2021 QCCA 438, 2021 QCCA 438
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Baillargeon Bouchard 2021 QCCA 438 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010303-219 ( 200-17-031970-213 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Autorité des marchés financiers Me Eric Blais Me SYLVIE BOUCHER ( Autorité des marchés financiers ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS François Baillargeon Bouchard 9347-6760 Québec inc. Me JULIEN DELISLE Me AUDREY LETOURNEAU ( LLB Avocats ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Tribunal administratif des marchés financiers Me CATHY JALBERT ( Tribunal administratif des marchés financiers ) Absente
Chambre de la sécurité financière Me JULIE PICHÉ ( Chambre de la sécurité financière ) Absente Fédération des caisses desjardins du québec ME KARINE CHÊNEVERT ( Borden Ladner Gervais ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 février 2021 par l’honorable Benoît Moulin de la Cour supérieure , district de Québec (Art. 31, 357 et 661 al.2 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l’audience du 10 mars 2021. Les avocats sont dispensés d’être présents. 12 h 23 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 février 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Benoît Moulin) [1] , lequel ordonne, dans le cadre d’une demande en contrôle judiciaire, le sursis de certaines ordonnances prononcées par le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») dans sa décision du 28 janvier 2021 [2] .
Les ordonnances dont le juge ordonne le sursis retiraient provisoirement aux intimés le droit d’exercer dans le domaine des marchés financiers, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’une décision finale du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière sur la plainte disciplinaire instituée contre M. Baillargeon Bouchard soit rendue ou jusqu’à ce que les ordonnances soient modifiées ou révoquées (suivant présentation d’une demande d’une des parties).
Quant à l’ordonnance de sursis, elle n’est valide que jusqu’à l’audition du pourvoi en contrôle judiciaire, qui aura lieu le 2 juin prochain. [ 2 ] L’appelante accompagne sa demande pour permission d’appeler d’une demande accessoire pour suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de sursis durant l’appel. * * * [ 3 ] Le litige s’inscrit dans le contexte d’un important vol de données dont la Fédération des Caisses Desjardins a été victime de la part d’un employé.
Il n’est pas contesté qu’entre le 7 février et le 22 décembre 2017, l’intimé Baillargeon Bouchard a acheté en second lieu des listes de ces données volées dans le but de recruter parmi les clients de Desjardins qui s’y trouvaient des clients désireux de souscrire une assurance hypothécaire.
Les listes ainsi acquises comporteraient environ 18 000 entrées qui indiquaient entre outre le nom des clients de Desjardins, leur adresse et numéro d’appartement, leur numéro de téléphone, leur âge, le solde de leur prêt hypothécaire à une date précise (et non seulement le montant de la créance hypothécaire, qui est dans une certaine mesure publique puisqu’il apparaît
aux actes publiés), le montant total de leur prime d’assurances vie et invalidité chez Desjardins, le taux d’intérêt global des primes d’assurance vie et invalidité sur le prêt chargé par Desjardins, le coût d’intérêt et le taux d’intérêt.
L’intimé a par la suite reçu régulièrement des mises à jour des informations contenues dans ces listes afin de refléter les changements dans ces données pour ces mêmes clients de Desjardins. [ 4 ] La preuve retenue contre l’intimé par le TMF, à la suite d’une audition de sept jours qui ne portait que sur la demande visant à suspendre son droit d’exercer dans le domaine des marchés financiers, est que M.
Baillargeon Bouchard aurait fait de l’aveuglement volontaire en ne posant aucune question sur la provenance de ces listes achetées à haut prix (40 000 $) qui, aux yeux du TMF, comportaient des informations à ce point confidentielles et spécifiques qu’il était évident qu’elles ne pouvaient provenir que de chez Desjardins. De plus, M.
Baillargeon Bouchard, plutôt que de cesser toute transaction qui se rapportait à cette liste, aurait complété ses contrats après avoir eu connaissance de ce vol et même après avoir lui-même été perquisitionné. [ 5 ] Le TMF retient aussi de la preuve que l’appelant aurait tenté d’entraver l’enquête de l’Autorité en omettant d’informer ses enquêteurs qu’il continuait à recevoir des mises à jour jusqu’en 2018. [ 6 ] Les motifs du TMF compris dans sa décision comptent 177 paragraphes qui exposent la teneur de la position adoptée par chacune des parties et les raisons pour lesquelles il conclut comme elle le fait. * * * [ 7 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, l’ordonnance de sursis n’est appelable que sur permission d’un juge de la Cour s’il estime que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie.
Ainsi, selon la volonté du législateur, la justesse des motifs du jugement passe alors au second rang, le législateur privilégiant l’économie des ressources judiciaires et la tenue rapide de l’audition du fond, étape où les questions en litige et les droits des parties qui en dépendent seront tranchés de façon définitive. [ 8 ] À cet obstacle à l’octroi d’une permission d’appeler d’une ordonnance de sursis s’en ajoute un second, qui est que tant le prononcé d’une ordonnance de sursis que son refus relèvent du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure, de sorte que la Cour d’appel ne doit intervenir que s’il y a exercice erroné de cette discrétion ou encore s’il existe une erreur de droit dans la décision de la Cour supérieure [3] .
Les critères applicables à la permission d’appeler d’un tel jugement ont été résumés par le juge Kasirer, alors de notre Cour [4] : [4] La demande de permission est sollicitée en vertu de l’article 31 C.p.c . En application des critères énoncés à l’alinéa 2 de cet article, il est acquis qu’une demande de permission d’appeler d’un jugement ordonnant un sursis n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles, tout comme c’est le cas pour un jugement ordonnant une sauvegarde ou une injonction provisoire : voir, par ex., FIQ – SPSSODIM c.
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal , 2018 QCCA 1857 , paragr. [11] (le juge Schrager, juge unique) . Les raisons justifiant cette parcimonie sont connues : un tel jugement est le reflet de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire à l’égard duquel la Cour doit déférence en appel; il est très souvent éphémère dans ses effets; et le juge du fond ne sera pas lié par les déterminations faites lors de ce jugement rendu en cours d’instance sur la base d’un dossier forcément incomplet : voir, généralement, PCM Sales Canada Inc. c. Botero-Rojas , 2017 QCCA 1874 (la juge Bich, juge unique) .
Règle générale, avant d’accorder la permission d’appeler, on exige la démonstration d’une faiblesse apparente du jugement attaqué conjuguée à l’urgence d’éviter un préjudice important : voir, par ex., Chambly (Ville de) c.
Québec (Procureure générale) , 2016 QCCA 94 , paragr. [3] (le juge Mainville, juge unique) . [ 9 ] Enfin, la permission ne sera accordée que si le meilleur intérêt de la justice le commande en tenant compte du principe de proportionnalité [5] . [ 10 ] Quant à la demande de suspendre l’ordonnance de sursis, son sort est tributaire de la demande pour permission d’appeler, en ce qu’elle ne peut être accordée que si l’appel est préalablement lui-même autorisé. * * * [ 11 ] En l’espèce, et cela dit avec égards, la requérante a fait la démonstration de faiblesses apparentes du jugement attaqué. [ 12 ] D’abord, l’analyse que fait le juge des questions « sérieuses » soulevées par le pourvoi en contrôle judiciaire pose problème puisqu’elle semble ne pas tenir compte des faits, dont les circonstances ayant entouré l’achat des listes, et surtout de l’appréciation qu’en avait fait le TMF [6] . [ 13 ] Sur la question du fardeau de la preuve, l’affirmation du juge voulant que le TMF n’aurait pas considéré l’ensemble de la preuve équivaut à imposer à ce tribunal une obligation de relever et de traiter dans ses motifs de toute la preuve présentée par les deux parties durant les sept jours qu’a duré l’audition.
Pourtant, le TMF pouvait ne traiter que des éléments de preuves pertinents à son analyse.
De plus, la Cour suprême dans Vavilov rappelle que les cours de révision doivent s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur administratif et doivent faire preuve de déférence à l’égard de ses conclusions factuelles [7] . [ 14 ] Le TMF avait à cet égard clairement exposé quel était le fardeau de la preuve des parties ainsi que son propre rôle : [90] Au stade des mesures provisoires, le Tribunal n’est pas saisi du fond de l’affaire, à savoir si des manquements ont effectivement été commis ni si les moyens de défense sont recevables.
Le Tribunal doit déterminer si « en apparence » des manquements ont été commis ou s’il existe « en apparence » des actes contraires à l’intérêt public qui justifieraient son intervention immédiate. D’ailleurs, dans plusieurs décisions du Tribunal, on réfère aux termes « manquements apparents » . [92] La gravité des gestes allégués aura un impact sur le niveau de preuve qui sera requis pour justifier une ordonnance provisoire immédiate. La nature de l’ordonnance demandée et son impact sur la personne inscrite seront également à prendre en considération.
[93] De plus, la preuve prima facie de l’existence de manquements ou d’actes contraires à l’intérêt public doit être suffisamment convaincante pour permettre au Tribunal de rendre des ordonnances provisoires. [94] Il devra être démontré que les gestes reprochés sont suffisamment graves et sérieux et que la protection du public risque d’être compromise si l’on permet à la personne inscrite de poursuivre ses activités. […] [96] Sur la base des deux preuves prima facie , celle de l’Autorité et celle de M.
Baillargeon Bouchard et du cabinet Groupe financier Bouchard, le Tribunal retiendra celle qui est la plus probable des deux ou celle qui est « prépondérante » et donc qui convaincra le Tribunal de la nécessité ou non de prononcer les mesures provisoires pour protéger le public. [Références omises] [ 15 ] Ensuite, sur la question de la nécessité de suspendre immédiatement le droit de pratique de l’intimé, le juge écrit que la menace pour le public serait faible étant donné que l’intimé n’utilise plus les listes de clients de Desjardins.
Or, le TMF n’a pas suspendu le droit de pratiquer de l’intimé parce qu’il existait un risque qu’il continue à utiliser le dites listes, comme semble indiquer le juge, mais plutôt parce qu’il a jugé que l’intimé lui apparaissait ne plus posséder les qualités essentielles requises pour exercer les fonctions d’un représentant financier : [160] D’après la preuve, M.
Baillargeon Bouchard apparaît ne plus posséder les qualités essentielles requises pour exercer les fonctions d’un représentant financier telles que la compétence, l’honnêteté, l’intégrité, la loyauté et le professionnalisme au sens de l’article 16 de la LDPSF. Le Tribunal réfère également au Code de déontologie de la CSF qui impose aux représentants d’adopter une conduite empreinte de dignité, de discrétion, d’objectivité et de modération97. Finalement, l’ensemble des circonstances énoncées dans la présente décision, amène le Tribunal à considérer que la probité de M.
Baillargeon Bouchard apparaît sérieusement mise en doute. [161] Même si M. Baillargeon Bouchard aurait agi de bonne foi et qu’il a eu l’honnête conviction qu’il n’agissait pas contrairement à la loi, en raison de l’obligation du Tribunal de protéger le public, le Tribunal ne peut permettre à M. Baillargeon Bouchard de continuer d’exercer sa profession dans les circonstances, et ce, de manière provisoire. [162] Cet état de fait est de nature à compromettre la protection du public et justifie les ordonnances provisoires demandées par l’Autorité, dont la suspension immédiate des droits d’exercice de M.
Baillargeon Bouchard. [ Références omises] [ 16 ] Par ailleurs, le juge retient à
titre de question sérieuse l’argument qui lui avait été plaidé par l’intimé, lequel voulait que le TMF se serait appuyé sur une preuve illégale (des articles de journaux non produits qui faisaient état de la valeur élevée de la maison de l’intimé, etc.) pour conclure que l’intimé recherchait le lucre lors de l’achat et de l’emploi des listes de Desjardins.
Pourtant, non seulement le TMF ne réfère-t-il aucunement à cette preuve, il précise les motifs ce qui l’amènent à conclure de la sorte : [145] De plus, son absence de questionnement sur la légalité des Listes de clients de Desjardins et ce, même après la conférence de presse de Desjardins, et sa persistance à finaliser la vente de produits d’assurance aux clients qui apparaissaient sur les Listes de clients de Desjardins, laisseraient présager l’existence d’un goût du lucre démesuré. [ 17 ] Plus important encore, à l’étape de son analyse de la prépondérance des inconvénients, il m’apparaît, cela dit avec égard, que le juge a grandement sous-estimé l’aspect du préjudice que le public est susceptible de subir et inversement a accordé un trop grand poids à l’élément pertes financières de l’intimé, si, tenant compte des conclusions de fait du TMF à l’égard desquelles le juge devait déférence, l’intimé continue à exercer sa profession durant l’enquête. [ 18 ] En d’autres mots, compte tenu de la nature du droit professionnel et que les lois qui régissent les activités dans ce domaine sont d’ordre public et ont comme but premier la protection du public [8] , et en l’absence de circonstances exceptionnelles, il aurait été plus prudent de ne pas ordonner le sursis de la décision du TMF, comme la Cour l’a déjà exposé [9] : [14] Dans Houle c.
Commission de police du Québec , M. le juge Tyndale écrivait : « Une ordonnance de sursis n'est rendue que dans des circonstances exceptionnelles, surtout si le jugement dont appel, qui est présumé bien fondé, ne révèle pas de faiblesses apparentes et l'intérêt public l'emporte sur l'intérêt privé. » [15] Également dans Frison c.
Comité de discipline de l'ordre des chiropraticiens du Québec, le juge Chevalier, écrivant au nom de la Cour, précise les critères à examiner en la matière : « 1) Le sérieux de la question; 2) Le préjudice irréparable; 3) La prépondérance des inconvénients ». [16] On y rappelle alors les propos du juge Tyndale dans Houle, propos qu'a repris le juge Nichols dans Location de voitures compactes (Québec) Ltée c. Gareau qui précisait que pour analyser le premier critère, soit le sérieux de la question, il fallait s'en référer au jugement de première instance.
En l'espèce, comme les appelants n'ont pas démontré une faiblesse évidente du jugement ils ne rencontrent donc pas ce premier critère. [17] La Bourse agit ici parce que les appelants se sont engagés à respecter les règlements de la Bourse. Or, il y a lieu en examinant la prépondérance des inconvénients, de souligner que c'est le public qui bénéficie des règlements édictés et dans les présentes circonstances, l'intérêt public doit prévaloir. L'économie générale du droit disciplinaire récent veut que les audiences des comités de discipline soient maintenant souvent publiques.
C'est presque devenu la règle, le huis clos étant devenu l'exception. [18] Sans entrer dans le détail des plaintes formulées et des conclusions du Comité de discipline, aucune circonstance exceptionnelle n'a été démontrée qui justifierait l'émission de l'ordonnance demandée.
[ 19 ] Cela dit, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, le juge a exercé sa discrétion et a ordonné le sursis en tenant en compte d’un élément additionnel, lequel m’amène à refuser la permission d’appeler. [ 20 ] Les parties ont déjà mis en état le dossier du pourvoi en contrôle judiciaire, lequel sera entendu par un juge de la Cour supérieure le 2 juin prochain, soit dans à peine un peu plus de deux mois.
Certaines des questions que soulèverait l’appel, si j’accordais la permission demandée, y seront alors traitées mais de façon définitive : alors que dans le cadre d’un appel de l’ordonnance de sursis les questions porteraient essentiellement sur les critères du sursis, dont l’apparence de droit (qui ne doit être que suffisante) et le sérieux des questions en litige, et à la prépondérance des inconvénients, le jugement sur le pourvoi en contrôle judiciaire portera sur les droits eux- mêmes, et la prépondérance des inconvénients n’aura alors aucun rôle à jouer. [ 21 ] Il est donc certain que l’audition du pourvoi arrivera bien avant que le dossier d’appel ne soit en état, sans compter le délai requis pour se rendre à l’audition.
Que le pourvoi soit accueilli ou rejeté, l’appel que j’aurais autorisé deviendrait alors grandement théorique, la seule question restant alors à trancher, et sur laquelle le requérant insiste, étant le poids que le juge saisi d’une demande de sursis doit accorder aux conséquences financières de la personne visée par la suspension de son droit d’exercer, question qui a déjà été tranchée par la Cour comme on l’a vu plus haut.
Le fait que certains jugements de la Cour supérieure aient pu ne pas accorder à l’intérêt public et à la protection du public l’importance qu’ils méritent ne justifie pas qu’une permission d’appeler soit accordée dans la présente affaire. [ 22 ] Finalement, et tel que je l’ai mentionné plus haut, la demande de suspension de l’ordonnance de sursis est tributaire de l’existence même de l’appel qui, comme on le voit, est en l’espèce lui-même hautement susceptible de devenir rapidement inutile, dans les circonstances.
L’application du principe de proportionnalité m’amène donc ici à refuser la permission d’appeler et, accessoirement, à rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de sursis. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler et la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de sursis, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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