2014 QCCQ 997, 2014 QCCQ 997
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Benoit-Dupuis 2014 QCCQ 997 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-060087-123 DATE : 7 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie poursuivante - INTIMÉE c. FRANCIS BENOIT-DUPUIS
Partie défenderesse - REQUÉRANTE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR ARRÊT DES PROCÉDURES (11(
b) et 24(1) de la CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS , POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse – requérante est accusée d'avoir: « Le ou vers le 18-06-2011 à Yamachiche autoroute 40 kilomètre 175, a conduit un véhicule à une vitesse de 165 km/h alors que la vitesse maximale permise était de 100 km/h contrevenant ainsi au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. c-12), articles 328 ». Prétentions de la
partie défenderesse [ 2 ] La requête présentée par la
partie défenderesse, repose sur les éléments suivants: 2. Depuis ce dernier a plaidé non coupable à l'accusation telle que portée; 3. Ce n'est que le 10 août 2012 que le requérant reçoit un avis d'audition lui enjoignant de se présenter le 17 avril 2013 pour son procès; 4. Le requérant a, entre temps, consulté Me Pénélope L. Provencher de l'étude Lacoursière Lebrun; 5. De ce fait en date du 25 mars 2013, cette dernière a fait une demande de divulgation de preuve concernant l'infraction reprochée; 6.
Le dossier fut donc reporté au 25 septembre 2013, première date de procès disponible, à la demande de la procureure du requérant afin qu'elle puisse prendre connaissance de la preuve; 7. Il appert qu'un délai de vingt-sept (27) mois s'est écoulé depuis la date de l'infraction; 8. De ce délai, six (6) mois seulement sont imputables au requérant suite à une demande de remise de son procureur; 9.
Il appert donc de ce qui précède que vingt et un (21) mois des délais encourus en l'instance sont attribuables à la poursuivante-intimée ou à des délais institutionnels qui dépassent largement les critères reconnus dans l'interprétation de l'
article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés ; 10. Il appert également de ce qui précède que la longueur de ce délai est telle qu'on peut inférer de la seule longueur de celui-ci un préjudice sérieux au requérant; 11. Le requérant subit d'autre part un préjudice découlant du stress et de l'anxiété causé par les procédures actuellement pendantes contre lui, préjudice aggravé par la possibilité de perdre son permis de conduire et, par le fait même, son emploi advenant une déclaration de culpabilité; 12.
Il appert de ce qui précède que seul un arrêt des procédures constitue un remède approprié à la violation des droits du requérant en l'instance; [ 3 ] Après un nouveau calcul des délais dans la présente affaire, les parties se sont entendues sur un délai global et total de 21 mois.
[ 4 ] Lors de son témoignage, le requérant a ajouté certains détails aux allégués de sa requête: - Que la perte de son permis de conduire pourrait occasionner une perte d'emploi, pour le temps de trouver un covoiturier; - Qu'au niveau du stress, le problème, c'est le voyagement; - Qu'il avait besoin de son permis de conduire, mais qu'il n'a pas fait de démarches et ne s'est pas renseigné sur la possibilité d'obtenir un permis restreint; - Qu'il faisait déjà face à la perte de son permis de conduire, advenant un procès trop tôt, mais qu'entre-temps, il a récupéré ses 3 points perdus, - Qu'il n'était pas en mesure de payer l'amende, dans les 30 jours de la réception du constat; - Que ses souvenirs sont vagues, mais qu'il a commencé à faire des démarches seulement après avoir reçu l'avis d'audition.
Prétentions de la
partie requérante [ 5 ] Elle cite deux décisions à l'appui de ses prétentions, soit: Matte [1] et Borsiczky [2] . [ 6 ] Dans Matte , le juge avait considéré qu'un délai de 24 mois s'étant écoulé à partir du moment de l'émission du constat d'infraction et qu'après coup, rendre une décision de deux paragraphes, lui semblait exagéré. En conséquence, il avait accueilli l'appel. [ 7 ] S'appuyant sur Borsiczky, elle soumet qu'il existe un préjudice vu le risque d'emprisonnement, advenant le non-paiement de l'amende.
Dans cette décision, le juge avait considéré que, comme le défendeur n'a qu'un souvenir vague de l'événement reproché, qu'il ne peut donc présenter une défense pleine et entière. Le délai était alors de quatre ans. [ 8 ] Conséquemment, comme le défendeur ne se rappelle que « vaguement » des circonstances et qu'il n'a pris aucune note, le délai de 21 mois est déraisonnable. Prétentions de la
partie intimée [ 9 ] Le délai de 21 mois n'en est pas un inhabituel en matière statutaire, considérant que le constat est traité à Québec par le Bureau des infractions et amendes, retourné par la suite dans le district d'origine et qu'il est ouvert dans ce district pour fixation d'une date d'audition. [ 10 ] Le requérant a le fardeau de démontrer, qu'au niveau d'un procès équitable, qu'il ne peut présenter une défense pleine et entière. [ 11 ] Elle cite d'ailleurs la décision du soussigné dans 9114-0137 Québec inc. [3] . [ 12 ] Le seul écoulement du temps, n'équivaut pas à un préjudice et il n'existe pas de présomption à cet effet. [ 13 ] Quant au stress découlant de la perte de son permis de conduire, le délai écoulé dans le présent dossier a permis au requérant de récupérer ses points d'inaptitude perdus.
L'écoulement du temps ne lui a donc pas été préjudiciable. [ 14 ] D'ailleurs, l'amende n'entraîne pas en soi de perte d'emploi. Il s'agit plutôt de conséquences administratives et il existait d'autres alternatives pour le requérant. [ 15 ] Elle souligne que de l'absence de démarches de ce dernier, on peut également en déduire que c'était à son avantage et que ça ne le dérangeait pas. [ 16 ] Quant aux « souvenirs vagues », il appartient au requérant de prendre les mesures qui s'imposent.
Dans le cas présent, il n'a pris aucune note. [ 17 ] En ce qui concerne le préjudice, il n'en existe aucune preuve. [ 18 ] La chronologie des évènements s'établit comme suit: 2011-06-18 Constat d'infraction 2011-07-13 Envoi du plaidoyer de non-culpabilité 2012-08-13 Avis d'audition pour le 2013-04-17 2013-04-17 Première fois sur le rôle de la cour – défendeur et procureur sont absents – remise à la demande de la défense 2013-03-25 Divulgation de la preuve à la défense 2013-05-08 Deuxième avis d'audition pour le 2013-09-25 2013-09-25 Deuxième fois sur le rôle de la cour – défendeur et procureur sont absents – remise à la demande de la défense – le procureur agissant comme correspondant annonce une Requête pour délais déraisonnables – remise au 2013-11-27 2103-11-27 Audition de la Requête
Le droit [ 19 ] Dans l'arrêt Morin de la Cour suprême [4] , le juge Sopinka reprend ce qu'a déjà décidé la Cour dans Askov [5] . Il identifie les facteurs à considérer pour déterminer si le délai est raisonnable: 1) La longueur du délai; 2) La renonciation a invoqué certaines périodes dans le calcul; 3) Les raisons du délai, notamment :
a) Les délais imminents à la nature de l'affaire;
b) Les actes de l'accusé;
c) Les actes du ministère public;
d) Les limites des ressources institutionnelles;
e) Les autres raisons du délai; 4) Le préjudice subi par l'accusé. L'analyse 1) La longueur du délai [ 20 ] Il s'agit d'un délai total et global de 21 mois. Comme les parties se sont entendues sur ce délai et qu'il n'y a pas de contestation sur les différents facteurs de computation, le Tribunal s'en tiendra strictement à la notion de préjudice soulevé par le requérant. [ 21 ] Mais, il demeure important de rappeler certains éléments faisant
partie de la notion de délai et qui peuvent avoir une incidence sur le préjudice. 3) Les raisons du délai [ 22 ] Rappelons d’abord ce qu’écrivait le juge Sopinka dans Morin (p. 791) : « Certains délais sont inévitables. Les tribunaux ne siègent pas jour et nuit. Il faut du temps pour traiter l'accusation, retenir les services d'un avocat, régler les demandes de cautionnement et les autres procédures préalables au procès. Il faut du temps pour que l'avocat se prépare. En plus de ces délais inhérents à la nature de l'affaire, la poursuite ou la défense peut avoir besoin de temps. Toutefois, aucune
partie ne peut invoquer ses propres délais à l'appui de sa position. Lorsqu'une affaire est prête pour le procès, il est possible que le juge, la salle d'audience ou le personnel essentiel de la Cour ne soient pas disponibles et qu'ainsi l'affaire ne puisse être entendue. Ce dernier genre de délai est appelé délai institutionnel ou systémique. » [ 23 ] Comme le rappelle le Tribunal dans Arrosage aérien du Saguenay [6] : « Ce n'est pas parce qu'un délai est établi, et pourrions- nous dire usuel, dans un district donné qu'il est raisonnable ». Continuant en citant les paramètres établis dans R. c.
Morin [7] , sur la ligne directrice de 8 à 10 mois pour les délais institutionnels: « … Cette ligne directrice est destinée à servir de guide pour les tribunaux de première instance d'une manière générale, qui devront sans doute l'ajuster pour tenir compte des conditions locales ». [ 24 ] Il faut comprendre qu'une fois le constat émis par le policier, le dossier est traité par Québec, qui l'envoie par la suite dans le district concerné, où il est traité par le DPCP, pour être ensuite mis au rôle. [ 25 ] Dans ces circonstances et considérant le nombre important de dossiers qui sont traités, un délai de 21 mois, n'est pas un délai inhabituel, pour ne pas dire, la norme.
C'est un délai qui peut sembler long, mais qui n'est certes pas déraisonnables dans l'ensemble du traitement de ce type de dossiers. 4) Le préjudice [ 26 ] Dans une décision rendue par l'honorable Diane Marcelin, J.C.S. [8] , celle-ci écrit: « C'est à bon droit que le juge de première instance a aussi regardé la nature de l'infraction et exigé une preuve de préjudice. « En effet, il a raison de ne pas se fonder uniquement sur les délais. De l'avis du Tribunal, la protection prévue à l'
article 11b) s'applique aux infractions statutaires et réglementaires comme l'a dit l'honorable juge Stevenson ci-haut. Toutefois, dans un cas comme celui-ci, tout comme dans l'affaire Stevenson, l'appelant n'est pas menacé dans sa sécurité ou sa liberté. Il en découle que la présomption simple de l'arrêt Askov , à l'effet que le simple écoulement du temps cause un préjudice à l'accusé ou, dans le cas de délais très longs devient une présomption irréfragable, ne s'applique pas au cas sous étude.
De l'avis du tribunal, l'appelant doit convaincre la Cour d'un affaiblissement de sa capacité de présenter une défense pleine et entière. » (Le souligné est du Tribunal) [ 27 ] Dans le présent dossier, le défendeur ne pouvant jouir de la présomption simple de préjudice découlant de la seule longueur du délai, doit donc établir une preuve d’un affaiblissement de sa capacité de présenter une défense pleine et entière.
[ 28 ] Dans Pasquin [9] , le juge Tessier conclut qu'une personne inculpée d'une infraction poursuivie en vertu du Code de procédure pénale ne peut invoquer la présomption de préjudice et qu'il lui faut en faire la preuve pour démontrer une violation de son droit d'être jugé dans un délai raisonnable. [ 29 ] Dans le cas présent, le défendeur, dans son témoignage, ne fait référence qu'à des préjudices financiers ou reliés à cet aspect, tels que: 1- Le stress et anxiété; 2- Le montant de l'amende; 3- Le préjudice [ 30 ] Analysons chacune des prétentions soumises: [ 31 ] Le défendeur a témoigné du stress engendré par le risque de perdre son emploi.
Mais encore là, de quel type de stress parle-t- il? Un stress normal lorsqu'on est impliqué dans le processus judiciaire, un stress énorme l'empêchant de fonctionner au quotidien et de vaquer à ses occupations habituelles ? [ 32 ]
L'alinéa 11
b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. [10] « Rien de tout cela n'existe et ne peut exister au présent dossier pénal ouvert par un constat d'infraction.
L'attente du procès ne constitue pas un supplice pour l'intimé, le constat d'infraction ne l'assujettit pas aux vexations d'une accusation criminelle qu'il n'est pas, lequel constat ne provoque pas l'angoisse et la stigmatisation qu'entraînerait la participation à des procédures criminelles, ce qu'elles ne sont pas en l'instance.
L'incertitude face à la peine n'existe pas; la seule peine qui pourrait imposer le Tribunal lors d'une déclaration de culpabilité est l'amende et non l'emprisonnement, même à défaut de paiement [11] ». [ 33 ] Dans le cas présent, il n'y a aucune preuve, aucun rapport médical, psychologique ou autres, démontrant que le défendeur, en lien avec la situation actuelle, vit un stress ou une anxiété, l'amplitude de ce stress ou anxiété et les conséquences au quotidien. [ 34 ] En fait, ce qui ressort plutôt de son témoignage et qui lui aurait occasionné le plus de stress, c'était d'une part de trouver quelqu'un avec qui covoiturer et d'autre part, que la perte de son permis « aurait pu occasionner une perte d'emploi, le temps de se trouver quelqu'un pour covoiturer. » [ 35 ] Le stress et l'anxiété qui affecteraient alors le requérant sont, selon le Tribunal, beaucoup plus d'ordre hypothétique, beaucoup plus relié au covoiturage, que directement au processus judiciaire.
Mais là encore, ils n'ont pas été démontrés et corroborés d'aucune façon. [ 36 ] Le requérant invoque également le montant important de l'amende.
Par contre, il précise « qu'il aurait été incapable de payer ce montant-là, dans le délai de trente jours. » [ 37 ] Or, le Tribunal en infère que c'était beaucoup plus, le court délai dans lequel il croyait devoir payer l'amende qui était cause de souci, que le montant en soi, même s'il était élevé. [ 38 ] De plus, le requérant ne se trouvait même pas dans cette situation de paiement, ayant envoyé son plaidoyer de non-culpabilité presque à l'expiration de son délai de trente jours.
D'ailleurs, comme il n'avait pas encore été déclaré coupable, la situation n'entraînait aucun paiement d'amende. [ 39 ] Le cas échéant, avec l'écoulement habituel du temps des procédures, l'audition, une possible déclaration de culpabilité, le délai de réception du jugement et du délai de trois mois pour le paiement de l'amende et des frais, le requérant avait encore beaucoup de temps devant lui avant même de débourser un sou. Et ce, sans compter, les interventions subséquentes, du Bureau des infractions et amendes, en cas de non-paiement de sa part.
On parle alors de délai en terme d'années. [ 40 ] Conséquemment, ce n'est certes pas une prétention que le Tribunal va considérer dans le présent dossier. [ 41 ] Quant au préjudice, le requérant invoque qu'il ne possède que « des souvenirs vagues » de l'affaire . [ 42 ] Par contre, qu'est-ce qu'il a fait pour préserver ses souvenirs et éventuellement ses moyens de défense ?
Il admet n'avoir pris aucune note, ne pas avoir fait de démarches avant d'avoir reçu son premier avis d'audition, soit après un délai de presque 14 mois. [ 43 ] Pour le Tribunal, cette prise de note et la sauvegarde de ses moyens de défense, demeurent son entière responsabilité. [ 44 ] Compte tenu de l'importance de l'infraction et de ses conséquences, il appartenait au requérant d'être plus prudent et prévoyant, afin de protéger son droit à une défense pleine et entière. [ 45 ] Le Tribunal considère que le requérant a également une obligation de diligence dans la préparation de sa défense ainsi que de la conservation des éléments preuves attenants à sa défense.
Il se doit d'être proactif dans une situation pouvant lui entraîner des conséquences lourdes. [ 46 ] Sinon, il serait alors trop facile pour un défendeur de tout simplement laisser aller les choses et le temps, ne rien faire, n'effectuer aucune démarche pour sauvegarder sa preuve ou ses souvenirs de l'événement, et ensuite, venir plaider que ses souvenirs sont vagues, diffus, lointains, que sa mémoire est défaillante et qu'il ne peut alors bénéficier d'une défense pleine et entière. [ 47 ] Évidemment, le Tribunal ne peut adhérer à une telle prétention.
[ 48 ] Le Tribunal considère donc que les préjudices soumis par le requérant, sont d'ordre subjectif, spéculatif et présomptif, ne s'appuyant sur aucune donnée réelle. [ 49 ] En l’occurrence, comme aucune preuve à cet effet n’a été démontrée, le Tribunal en conclut que les délais n’ont causé que peu, sinon même, aucun préjudice au requérant, hormis ceux inhérents au processus judiciaire. [ 50 ] D'ailleurs, il est utile de rappeler que les délais ont fait en sorte que le défendeur a pu récupérer des points d'inaptitudes qu'il avait perdus. Les délais ont donc avantagé la
partie défenderesse sur cet aspect, advenant un verdict de culpabilité. [ 51 ] Est-ce que les délais ont causé à la
partie défenderesse un affaiblissement de sa capacité de présenter une défense pleine et entière ? Aucune preuve directe n'a été présentée sur cet aspect, conformément aux énoncés de l'arrêt C.I.P. [12] , tel que repris dans Pasquin [13] , et je cite: « … Il découle de cet enseignement qu'un défendeur dans une poursuite pénale intentée au moyen d'un constant d'infraction ne peut invoquer la présomption selon laquelle le préjudice résulte du seul écoulement du temps, puisque cette présomption est irrecevable en cas d'allégation d'atteinte au droit à un procès équitable.
S'il veut invoquer un préjudice affectant son droit à un procès équitable, le défendeur doit en faire la preuve, sans bénéfice d'aucune présomption, puisque son droit à la liberté et à la sécurité n'est pas et ne peut être atteint. Le défendeur doit convaincre la Cour d'un affaiblissement de sa capacité de présenter une défense pleine et entière, Il doit présenter une preuve directe à cet effet . » [ 52 ]
Malgré un délai qui peut sembler long, mais normal considérant l'ensemble des circonstances, l’absence de preuve suffisante de préjudice élimine donc toute réparation. [ 53 ] Après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que la requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 54 ] REJETTE la présente requête en arrêt des procédures. [ 55 ] CONVOQUE les parties pour les auditions prévues le 10 janvier 2014. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Stéphanie Saulnier-Bridges Procureure de la
partie poursuivante-intimée Me Pénélope Lemay Provencher Procureure de la
partie défenderesse-requérante Date d’audience : 27 novembre 2013
Loading document…