2019 ONCJ 576, 2019 ONCJ 576
Opinion
AVERTISSEMENT La cour chargée de l’audition de cette affaire ordonne que l’avis suivant soit annexé au dossier: La cour a imposé une interdiction de publication et de diffusion en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel . Cette disposition ainsi que le paragraphe 486.6(1) du Code criminel , qui énonce les conséquences de l’inobservation d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 486.4(1) , sont libellés comme suit: 486.4 ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION — INFRACTIONS D’ORDRE SEXUEL —
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à : (
a) l’une des infractions suivantes : (
i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347, (ii) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (
i) s’il était commis à cette date ou par la suite; (
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée sous-alinéas (a).
(2) OBLIGATIONS DU JUGE — Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)(
a) ou ( b ), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu : (
a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance; (
b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande. . . . 486.6 TRANSGRESSION DE L’ORDONNANCE —
(1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément aux paragraphes 486.4(1) , (2) ou (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO R É F É RENCE : R. c. Bisson , 2019 ONCJ 576 DATE: 2019 01 21 No DE DOSSIER: OTTAWA 17-0022 ENTRE: SA MAJEST É LA REINE — ET — MAËL BISSON MOTIFS DE LA PEINE LIVRÉS PAR L’HONORABLE JUGE JACQUELINE V. LOIGNON
Me C. Lem................................................................... procureur de la couronne Me V. Carew......................................................................... avocate de l’accusé LA JUGE LOIGNON: [ 1 ] M. Bisson a été reconnu coupable d’attouchement sexuel d’une personne de moins de 16 ans, contrairement à l’
article 151 (
b) du Code criminel . La couronne a choisi de procéder par voie
sommaire. Il a déposé une requête alléguant que la peine minimale de 90 jours d’emprisonnement qui y est prévue est cruelle et inusitée, et demande qu’elle soit déclarée inconstitutionnelle. Circonstances de l’infraction : [ 2 ] La victime, Mlle M.L., et M. Bisson se sont connus alors qu’ils participaient à un groupe théâtral, L[…]. Elle avait 15 ans, alors que lui avait 19 ans. Entre le 18 octobre et le 22 octobre 2016 la troupe présentait une série de spectacles dans la région de Windsor, Ontario. M. Bisson était moniteur et responsable de la surveillance des jeunes participants de la production.
Ces jeunes étaient âgés entre 12 et 18 ans. De fait, la sœur cadette de M.L., I., âgée de 13 ans, participait aussi à la production. Au cours des spectacles à Windsor, M. Bisson a commencé à démontrer un intérêt romantique pour M.L. et lui avoua, à plusieurs reprises, qu’il ressentait des sentiments amoureux pour elle. De fait il lui envoyait des messages romantiques à travers SnapChat et par texto. M.L. ne se sentait pas à l’aise étant donné l’écart de leurs âges et sa position d’animateur. [ 3 ] Pendant le voyage du retour de Windsor, en autobus, M.
Bisson a demandé à une personne assise à côté de M.L. de se déplacer pour qu’il puisse s’assoir à côté d’elle. C’est lors de ce trajet Windsor-Casselman que les attouchements ont eu lieu. [ 4 ] Originalement, quand M. Bisson a plaidé coupable, un exposé conjoint des faits a été rédigé et signé en son nom par son avocate pour appuyer le plaidoyer. Lors de la préparation des rapports, notamment le rapport psychosexuel, M. Bisson s’est retranché de certains faits qu’il avait acceptés quelque temps avant.
À cet égard, il avait accepté que lors du trajet en autobus il avait caressé la main et la cuisse de la victime M.L., pour une courte durée, tout en parlant de relations passées. M. Bisson a relaté ses rencontres sexuelles passées ainsi que ses fantasmes sexuels. De plus, il lui a dit que s’il n’était pas moniteur, il poursuivrait une relation avec elle. Lors de son entretien avec le Dr Bourget, il a mentionné avoir tapoté la main et la cuisse en disant à M.L. que tout irait bien. Il n’y a eu aucune mention de ses fantasmes sexuels ou du contexte romantique.
Le geste posé a été expliqué comme étant plutôt amical ou rassurant. Étant donné ce retranchement, M.L. a dû témoigner dans le contexte d’une audience « Gardiner ». M. Bisson a témoigné lui aussi. Je vais revenir sur ces faits contestés. [ 5 ] En janvier 2017, M.L. a divulgué l’incident sur l’autobus à sa mère étant donné que M. Bisson avait commencé à envoyer des messages texto à sa sœur de 13 ans. [ 6 ] Lors de la preuve sur l’audience « Gardiner », M.L. confirmé l’exposé des faits et a expliqué les gestes constituant les attouchements, tout en donnant le contexte de leur discussion.
À cet égard, elle est d’accord que le contact initial est sans conséquence et comporte des blagues et des rires. Une fois leur conversation devenue plus privée et à voix plus basse, M. Bisson a mis la main sur son genou et la glissant plus haut sur sa cuisse et la laissant là. Dans ce contexte, il a parlé de leur relation après la semaine passée ensemble. Il a parlé de ce qu’il aimait faire aux femmes en glissant sa main vers l’intérieur de la cuisse de M.L. Il a mentionné que ça faisait longtemps qu’il n’avait pas couché avec une femme, chose qui n’était pas normale pour quelqu’un de son âge.
Il racontait qu’il aimait entendre les femmes crier de douleur et leur toucher les pieds. Il disait aussi à quel point il espérait qu’ils soient seuls après le camp. Quoiqu’initialement sa main ne bouge pas, une fois sur sa cuisse, il la frottait, bougeant sa main vers son vagin, lui donnant un sentiment de massage. M.L. décrit ne pas savoir quoi dire ou faire, d’être figée. Finalement, elle s’est levée et est partie. [ 7 ] M. Bisson pour sa part, décrit le même contacte initial de blagues et de rires qui incluait la plupart des jeunes à proximité.
Il était d’accord qu’à un certain temps, la conversation avec M.L. est devenue privée. Alors qu’il explique comment la conversation est devenue du « flirting », il dit qu’il était un gars de nature flirt, que M.L. était jolie et qu’il lui faisait des compliments pour lui remonter le moral. Selon lui, elle lui demandait comment irait sa relation avec son petit ami de l’époque et il lui a répondu, « inquiète-toi pas, tu es jolie ». Il reconnait lui avoir pris la main et qu’il l’ait frottée, tapotée ou caressée. Ce geste était au moment qu’il lui disait qu’elle n’avait pas besoin de s’inquiéter.
Il avoue avoir placé sa main sur la cuisse, mais explique que ce n’était qu’un frottement avec une autre tape en lui disant que tout se passerait bien. Elle a quitté le siège après ceci, mais selon M. Bisson pas abruptement. M. Bisson a nié avoir parlé de fantasmes sexuels ou de fétiche de pieds, mais reconnait avoir eu une conversation de nature sexuelle. Selon lui, c’était pour lui changer les idées et de lui donner un aperçu éducatif. Il a de plus affirmé que la conversation est passée de sujets sexuels à une tentative de sa part de la réconforter afin de clore la conversation.
Il a reconnu que M.L. a jamais parlé de sexe pendant leur entretien. [ 8 ] Lors du contre-interrogatoire, on a demandé à M. Bisson d’expliquer les affirmations dans l’exposé conjoint des faits, face à son témoignage. Il a affirmé que ses sentiments, envers M.L., étaient inappropriés, mais a nié qu’il parlait d’une relation sexuelle. Il a nié parler de ses fantasmes, mais a accepté qu’il y ait eu une discussion de fantasmes. Il a finalement dit qu’il n’y a pas eu de messages romantiques, juste de compliments. Selon lui un compliment est romantique.
Il a affirmé que les messages romantiques sont venus plus tard. [ 9 ] Pour ce qui en est de la version de M. Bisson, je rejette son témoignage. Il manquait de logique et était entaché d’incohérences.
Par exemple, il est un non-sens qu’il y ait une conversation sexuelle qui se termine avec lui en train de réconforter M.L. De plus, une discussion de sa vie sexuelle n’est d’aucune façon éducative pour une jeune femme de 15 ans. Outre ceci, son témoignage à propos des messages romantiques qui a évolué au point à devenir que des compliments, mais que ceux-ci en soi sont romantiques, était absurde. Les divergences entre son témoignage à la cour et ses autres versions, y inclus l’exposé conjoint des faits qu’il a admis avoir révisé, me portent à conclure que son témoignage n’est pas digne de foi.
L’ampleur des divergences et incohérences fait en sorte que son témoignage ne soulève aucun doute. Finalement, pour ce qui en est du témoignage de M.L., aucune incohérence n’a été révélée, mais de façon plus importante, son récit était détaillé et logique. [ 10 ] Je conclu que les faits suivants ont été établis hors de tout doute raisonnable : • Que M. Bisson a avoué avoir des sentiments romantiques pour M.L. avant le trajet en autobus; • Que pendant le voyage de retour de Windsor à Casselman, M. Bisson a demandé qu’un des membres de la troupe se déplace pour qu’il puisse s’assoir à côté de M.L.; • Que M.
Bisson a exprimé ses sentiments pour M.L.; • Que M. Bisson lui a pris la main et l’a caressée; • Que M. Bisson a parlé de ses relations sexuelles antérieures et de ses fantasmes sexuels; • Que M. Bisson a caressé la cuisse de M.L., déplaçant sa main en geste de massage vers l’intérieur de sa cuisse, par-dessus ses vêtements; et • que M. Bisson a dit à M.L. que s’il n’était pas moniteur, il poursuivrait une relation avec elle. Positions des parties : [ 11 ] Les parties se fient toutes deux sur la décision de la Cour Suprême dans R. c. Nur , 2015 SCC 15 , qui étale le processus décisionnel lorsqu’une
partie conteste la constitutionnalité d’une peine minimale. La couronne se fie de plus sur la décision de R. c. Llyod , 2016 SCC 13 , qui prévoit que dans l’éventualité qu’une cour provinciale détermine une peine appropriée au-delà de la peine minimale, il n’est pas nécessaire qu’elle tranche la question constitutionnelle étant donné le rôle limité de la cour, plus précisément l’imposition de la peine du le délinquant devant la cour. [ 12 ] Me Carew pour le délinquant suggère qu’une peine appropriée dans l’instance serait un sursis de peine et une période de probation.
Dans l’éventualité qu’une période de prison soit appropriée, elle demande qu’elle soit purgée dans la communauté. Elle note les facteurs mitigeant suivants: le plaidoyer, le jeune âge de M. Bisson, le risque de récidive qui est jugé bas, selon Dr Bourget. Finalement, elle note l’absence de facteurs aggravants entourant l’incident comme tel dont: la courte durée et l’absence de pénétration ou de gestes « invasifs ». [ 13 ] La couronne pour sa part demande une période d’emprisonnement et suggère que la gamme appropriée est de 3-6mois.
Elle note les facteurs aggravants suivants: la position de confiance, l’âge de la victime, l’impact sur la victime et les antécédents judiciaires reliés du délinquant. La couronne note de plus que le plaidoyer du délinquant est venu le matin du procès et ne devrait donc pas recevoir le même emphase qu’un plaidoyer bien avant ce temps-là. Déclaration d’impact : [ 14 ] M.L. a lu une déclaration d’impact à la cour. Elle a éloquemment exprimé sa réaction lors des événements et sa détresse depuis.
Par exemple, elle a cessé de participer à des activités qui l’intéressaient auparavant tels que l’animation de camps de jour et certains jeux. Elle a de la difficulté maintenant avec les hommes dans un contexte d’apprentissage puisque le délinquant occupait un rôle de confiance envers elle. Depuis l’infraction, elle souffre de cauchemars, de flashbacks et d’anxiété. Elle parle de honte, d’une double vie et de l’étreinte continue des gestes du délinquant sur sa vie. [ 15 ] Somme toute, il y a lieu de caractériser l’impact comme étant important et continu sur la vie de cette jeune femme.
Circonstances du délinquant : [ 16 ] M. Bisson a 20 ans. Il occupe un emploi à
titre de journaliste avec le journal Le Nord à Hearst. Il est en relation depuis un an avec une jeune femme de son âge. [ 17 ] M. Bisson a un casier judiciaire pour voie de fait daté de mars 2017. Un sursis de sentence assorti d’une période de probation de 12 mois a été imposé, une des conditions étant 50 heures de service communautaire. La transcription des faits entourant la condamnation a été déposée. En janvier 2016, M. Bisson avait 18 ans et fréquentait une école secondaire à Timmins.
Alors qu’il se préparait pour un voyage d’école en Europe, il a fait la connaissance de la victime, qui elle aussi participait au voyage. Elle avait 14 ans. Dans les semaines avant le voyage, M. Bisson s’approchait de la victime, lui donnant des câlins et lui touchant les hanches, en dépit qu’elle lui ait dit de ne pas le faire. À plusieurs reprises, M. Bisson lui a effleuré les fesses avec ses mains. La semaine avant le voyage, M. Bisson s’est approché de la victime par en arrière, s’est étendu les bras en dessous des siens et lui a pris les seins, les tenant ainsi pour quelques
secondes. Il l’a relâchée, mais lui a encore touché les seins. Elle lui a dit que ses actions étaient indésirables, mais il a continué. M.Bisson a été arrêté pour agression sexuelle au mois de juillet 2016 et avec le consentement de la couronne, a plaidé coupable à une voiede fait le 27 mars 2017, avec la peine déjà mentionnée. Rapport présentenciel : [18] Un rapport présentenciel a été préparé par les services de probation. L’auteur note une jeunesse libre d’abus, de violence ou deproblèmes de dépendance. Selon le père du délinquant, celui-ci a bien réussi à l’école, entouré d’un groupe de pairs pro social.
M.Bisson a poursuivi des études postsecondaires et travaille en ce moment dans son domaine d’études au Journal Le Nord à Hearst. Lorsdes entrevues avec l’auteur du rapport, M. Bisson a partagé qu’il considérait ses actions envers M.L. comme étant immorales, ne sachantpas qu’elles étaient illégales. Selon l’auteur du rapport, M. Bisson a décrit l’incident comme étant un touché de la main et de la cuissealors qu’il rassurait M.L. et flirtait. Au niveau de sa dernière période de probation, l’auteur note qu’il n’y a pas eu de bris et ainsi il estjugé un candidat approprié pour la surveillance dans la communauté.
Rapport psychosexuel par Dr Bourget : [19] Le Dr Bourget a entrepris une évaluation du délinquant afin de déterminer son risque dans la communauté étant donné sarécidive d’attouchements sexuels d’une personne de moins de 16 ans. Il est à noter que le Dr Bourget a reçu seulement la version dudélinquant de l’incident survenu en janvier 2016 et il a nié sa responsabilité. Il n’y a aucun détail des circonstances, ni de l’âge de lavictime. Au niveau de l’incident donnant lieu à la demande d’évaluation, M.
Bisson a relaté qu’il tentait de remonter le moral de M.L.,de l’assurer que tout irait bien, qu’elle était jolie et que s’il n’était pas animateur, il serait intéressé à elle. Dans ce contexte, il lui auraittapoté le dessus de la main et un peu sa cuisse en disait tout va bien aller. Encore une fois, M. Bisson reconnait l’immoralité de sesgestes de par sa position d’animateur, mais prétend l’ignorance à ce qu’ils soient illégaux. [20] Le Dr Bourget ne note aucune maladie ou pathologie psychiatrique et avise que M. Bisson ne répond pas aux critèresdiagnostiques d’une paraphilie.
Elle est d’avis que le risque de récidive est faible et qu’aucun traitement n’est à signaler. Dansl’ensemble, Dr Bourget est d’avis que le délinquant manque de maturité affective plutôt que de souffrir de pédophilie. La jurisprudence : [21] Selon la Cour Suprême dans R. c. Nur, 2015 CSC 15, la première étape d’une requête impliquant la constitutionnalité d’unepeine minimale est la détermination de la peine appropriée pour le délinquant devant le tribunal.
Si la peine minimale est exagérémentdisproportionnée comparativement à la peine appropriée, il y aura violation de l’article 12 de la Charte. (Nur para 77) Si la peine n’estpas exagérément disproportionnée dans les circonstances de l’accusé, le tribunal doit ensuite se pencher sur les situations hypothétiquesproposées par le délinquant. [22] Je note du départ que les tribunaux ont accepté dans bon nombre de cas que, la peine minimale prévue pour l’infraction enquestion est inconstitutionnelle lorsque la couronne procède par acte d’accusation. Voir R. v.
Drummonde, 2018 ONCJ 336, au para 18pour une liste de ceux-ci. Il y a aussi d’autres infractions à caractère sexuel où la peine minimale a été déclarée inconstitutionnel dont :271(a); 271(b); et 153(1.1). [23] Me Carew s’appuie sur deux décisions qui ont reconnu l’inconstitutionnalité de la peine minimale pour l’infraction devant letribunal. Plus précisément, elle se fie à R. v. Drummond, supra, et R. v. J.G., 2017 ONCJ 881. Dans cette première décision, la peineinfligée était 45 jours de prison avec sursis. Dans la deuxième, une période de probation comportant plusieurs heures de servicecommunautaire.
Je note au tout d’abord que les accusés dans ces deux causes-là n’avaient pas de casier judiciaire. Dans Drummond il yavait aussi de nombreux facteurs atténuants dont une relation amoureuse complexe et un parcours en thérapie. Dans R. v. J.G., la cour ettous qui sont entré en contact avec l’accusé ont noté ses remords sincères. De plus, la victime s’opposait aux accusations et on asouligné qu’il y aurait eu une défense entière, n’eût été 35 jours d’écart d’âge entre les deux.
Ainsi, je suis d’avis que ces deux causessurtout, se distinguent sur leurs faits et circonstances particulières. [24] La couronne s’appuie sur plusieurs arrêts pour sa position d’une peine appropriée de 3-6 mois d’emprisonnement dont R. v. SA,2016 ONSC 5355, R. v. Chafe, 2017 ONCJ 946, et R. v. ML, 2016 ONSC 7082. Dans R v SA, supra, l’accusé était un homme indigène,sans casier judiciaire, en position d’autorité avec la victime de 14 ans. Les faits étaient similaires dans le sens qu’il y avait questiond’attouchements par-dessus les vêtements, sans contact avec une
partie intime du corps de la victime. Accompagnant les gestes, il yavait aussi des conversations de nature sexuelle. La cour a imposé une peine d’emprisonnement de 90 jours. [25] Dans R v Chafe, supra, la cour a conclu que la peine minimale de 90 jours d’emprisonnement était appropriée dans lescirconstances ou l’accusé, qui était une figure parentale pour la victime de 15 ans, lui a pris un sein et une fesse pendant une très courtedurée, alors qu’ils se tiraillaient. Le Juge Wakefield a caractérisé le geste comme étant opportuniste.
L’accusé avait un casier judiciairedaté de 20 ans, sans condamnation de nature sexuelle. [26] Finalement, dans R v ML, supra, l’accusé, qui était dans une position d’autorité, donnait un massage à la victime et a posé sesmains sur ses seins nus. L’accusé s’est arrêté de la toucher aussitôt qu’elle lui a dit. L’accusé a été reconnu coupable après procès, maisn’avait pas d’antécédents judiciaires.
La cour a conclu que la peine appropriée se trouvait entre 6 à 15 mois d’emprisonnement. [27] Ce qui ressort des décisions émanant de la Cour d’appel, en matière de violence sexuelle faute contre les enfants, est l’emphaseplacée sur les principes de dénonciation, dissuasion, spécifique et générale, et la protection des enfants. (R. v. DD, (ON CA), [2002] OJ No 1061; R. v. Sharpe, 2001 SCC 2; R. v. Woodward, 2011 ONCA 610)
Principes de l’imposition de la peine : [ 28 ] Afin de déterminer la peine appropriée pour M. Bisson, il est nécessaire de faire référence aux objectifs et aux principes de l’imposition de la peine au sein des articles 718 , 718.1 et 718.2 du Code criminel . Il va de soi que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Par ailleurs, je dois tenir en considération les objectifs pertinents suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la prise de conscience chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 29 ] Je dois par ailleurs garder en vue que la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l`infraction ou à la situation du délinquant. Facteurs aggravants [ 30 ] Sont aggravant : le jeune âge de la victime (15 ans); le casier judiciaire relié; la manipulation des sentiments de la victime; l’impact à long terme sur la victime; et la position de confiance du délinquant.
Je note, par ailleurs, que l’âge de la victime et la position de confiance du délinquant constituent des facteurs aggravants statutaires selon les sous- alinéas 718.2 (a)(ii.1) et 718.2 (a)(iii) respectivement. Facteurs atténuants : [ 31 ] Sont atténuant : l’appui de sa famille et de sa copine suggérant que le potentiel de réhabilitation soit élevé; le jeune âge du délinquant; le travail à temps plein; le plaidoyer. Je note à cet égard cependant, que M.
Bisson a plaidé le matin même du procès et lors de l’audience sur la peine, la victime a dû témoigner étant donné la minimisation du délinquant des faits acceptés lors du plaidoyer. Ainsi, le plaidoyer n’a pas le même poids qu’un plaidoyer survenu tôt et où il y a eu une acceptation de responsabilité qui n’a pas évolué. [ 32 ] Dans plusieurs des rapports déposés en preuve, le délinquant a reconnu avoir posé ce qu’il a qualifié être des actes « immoraux » ne sachant pas qu’ils étaient « illégaux ».
Pour ce qui en est de cette caractérisation, je n’accepte d’aucune façon qu’il ne savait pas que son geste était illégal. De fait, en juillet 2016, soit 3 mois avant cette infraction, il a été arrêté pour agression sexuelle sur une jeune femme de 14 ans. Dans ce cas aussi il y avait question d’attouchements non consensuels et indésirables. Quoiqu’il se puisse que M. Bisson ne connaisse pas l’illégalité de ses gestes de par sa position de personne de confiance, il savait très bien que toucher une jeune personne, de façon sexuelle, sans son consentement, constituerait une agression sexuelle et serait illégal.
À mon avis, la caractérisation n’est qu’une tentative de réduire la culpabilité morale, qui doit échouer. Étant donné la connaissance de l’immoralité des gestes et des propos, ajouté à la connaissance par l’arrestation quelque mois auparavant, je conclus que la responsabilité morale de M. Bisson est élevée. [ 33 ] Au niveau du risque de récidive, je mets peu de poids sur le rapport psychosexuel du Dr Bourget étant donné l’absence d’informations partagées par M.
Bisson tels que le contexte sexuel de la discussion avec la victime, notamment le partage de fantasmes et d’expériences sexuels antérieurs, ainsi que le retranchement de responsabilité et l’absence de détails au niveau de sa condamnation antérieure.
J’accepte cependant sa conclusion de manque de maturité et d’absence de paraphilies. [ 34 ] La défense suggère que la peine appropriée serait une peine d’emprisonnement avec sursis, notant que les circonstances de l’infraction révèlent des attouchements de courte durée, par-dessus les vêtements, où au moment qu’ils ont été posés, la victime n’a exprimé aucun inconfort. M. Bisson a d’ailleurs dit qu’avoir su son inconfort, il n’aurait jamais posé les gestes. Je note pour commencer que ce n’est pas à la victime de refuser, mais au délinquant d’obtenir le consentement.
La réaction de la victime, de figer essentiellement, était tout à fait raisonnable étant donné son âge, le contexte et la position de confiance du délinquant. Ce facteur à mon avis n’est pas du tout pertinent. Au niveau des attouchements comme tels, je suis d’accord qu’au niveau de la gamme des infractions sexuelles, ils ne se situent pas parmi les plus sérieux, faisant abstraction évidemment, de l’impact psychologique. Il y a donc une absence de facteurs aggravants quant aux gestes posés eux-mêmes.
Cependant, il y a tout de même une violation importante de l’intégrité physique sexuelle de la victime avec un impact psychologique important. Ce qui distingue cette cause de celles précitées est la position de confiance, ainsi que le casier judiciaire relié. De fait, ce dernier facteur suggère que la dissuasion spécifique est très pertinente pour M. Bisson puisqu’il a commis cette infraction 3 mois après avoir été arrêté pour agression sexuelle.
Somme toute, je ne suis pas d’avis qu’une peine d’emprisonnement avec sursis rencontrerait les principes de l’imposition de la peine énumérés ci-haut ou les facteurs requis selon l’arrêt R. c. Ficek . [ 35 ] Étant donné la jurisprudence, l’importance de la dénonciation et la dissuasion lorsque les infractions impliquent les enfants, la position de confiance, les antécédents, je fixerais la gamme pour ce genre d’attouchements, à entre trois et six mois de prison. Pour ce
délinquant, j’accepte qu’avec l’appui de sa famille, sa perspective de réhabilitation soit bonne. Ceci étant dit, la responsabilité morale de M. Bisson est élevée puisqu’il est clair que tout au cours des conversations il était pleinement conscient de sa position envers la victime et l’a quand même poursuivie. Quoique M. Bisson ait plaidé coupable à l’infraction à la dernière heure, depuis ce temps-là, il a tenté de se distancer de son acceptation de responsabilité ce qui, à mon avis, mine la plénitude et même la sincérité de son acceptation.
Je note aussi ses paroles au Dr Bourget, à propos de sa condamnation de 2016, qui illustrent davantage cette tendance de se distancer de ce qu’il a accepté préalablement. Ainsi, son plaidoyer n’attire pas le même niveau d’atténuation qu’autrement. Balançant les facteurs aggravants et atténuants, tout en considérant les principes de l’imposition de la peine, je suis d’avis qu’une peine d’emprisonnement de quatre mois est appropriée.
N’eût été le jeune âge du délinquant et le fait que ce soit une première période carcérale, j’aurais fixé la peine plus haut, à cinq mois d’emprisonnement. [ 36 ] Étant donné ma conclusion eu égard à la peine appropriée dans le cas de M. Bisson, je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire pour moi de continuer l’analyse puisque le résultat ne peut avoir une incidence plus large. ( R. c.
Lloyd , supra ) [ 37 ] La peine carcérale sera suivie d’une période de 24 mois de probation avec les conditions suivantes : se rapporter; aucun contact avec M.L. ou tout membre de sa famille; toute thérapie recommandée; signer les formulaires de consentement; aucune arme. [ 38 ] Ordonnance sous l’article 161 : ne pas occuper un emploi, faire du bénévolat ou occuper une position d’autorité avec les personnes de moins de 16 ans pour une période de 10 ans. [ 39 ] J’impose les ordonnances auxiliaires obligatoires suivantes : la prise d’un échantillon d’ADN; l’obligation de ce rapport sous la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant 10 ans et une interdiction de port d’armes sous l’article 109 pendant 10 ans. Motifs livrés : le 21 janvier 2019 Signée: La juge Jacqueline V. Loignon
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