2010 QCCQ 18941, 2010 QCCQ 18941
Opinion
Protection de la jeunesse — 107558 2010 QCCQ 18941 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 240-41-000017-034 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TURGEON (JT 1102) ______________________________________________________________________ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ JT1102 [ 1 ] Dans la situation de X, le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance en vertu des articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Sont présents à l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse et l'adolescent, assistés de leur avocat respectif. [ 3 ] La mère, à qui la procédure a dûment été signifiée, est absente. [ 4 ] Le père de X est décédé. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l'ordonnance rendue par le soussigné le 17 décembre 2009 qui confiait l'adolescent à un centre de réadaptation pour une année pour, ce jour, le maintenir dans la même ressource jusqu'à sa majorité. [ 6 ] L'adolescent reconnaît le bien-fondé de plusieurs allégations contenues à la requête en prolongation d'ordonnance, nuance, sans le nier, le fait qu'en raison de certains comportements déviants, il a été l'objet de mesures de retrait en centre de réadaptation, qu'il s'absentait de ses cours sans motif valable à certaines occasions et montrait peu de motivation à s'investir dans ses matières scolaires.
[ 7 ] Il conteste fondamentalement le fait qu'on lui reproche d'adopter des comportements dérangeants en classe. [ 8 ] Il conteste le placement à majorité souhaitant qu'il soit pour une période d'une année. [ 9 ] Est déposé au dossier, le rapport de révision de madame [intervenante 1], pour valoir témoignage. [ 10 ] La preuve révèle que, depuis l'ordonnance, X a continué à manifester certains troubles de comportement qu'il admet d'ailleurs; ceux-ci se manifestent par de l'agressivité, de la violence physique à l'endroit des objets, de fugues, de l'opposition et de déresponsabilisation. [ 11 ] En raison de ses comportements inadéquats, X est l'objet de mesures de retrait en centre de réadaptation. [ 12 ] Sur le plan scolaire, il lui est arrivé de s'absenter fréquemment sans motif valable.
Il démontre aussi peu de motivation à s'investir dans ses matières. [ 13 ] Récemment, X a été avisé par la direction qu'il devrait effectuer des changements importants dans son implication et sa présence à l'école sans quoi il pourrait être expulsé. [ 14 ] Depuis environ trois mois, l'adolescent n'a bénéficié d'aucun contact avec sa mère.
Madame se désinvestit littéralement. [ 15 ] Madame offre une faible collaboration auprès des intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Son absence d'ailleurs à l'enquête démontre bien son peu d'intérêt dans la situation de son fils. [ 17 ] X aurait souhaité que l'ordonnance soit d'une année. [ 18 ] Avant de formuler une telle demande, X doit s'investir dans les démarches qui l'aideront à améliorer ses comportements. [ 19 ] S'il espère quitter le centre de réadaptation pour intégrer un foyer de groupe ou encore une famille d'accueil, c'est à lui, compte tenu de son âge, de prendre les moyens nécessaires à cette fin. [ 20 ] En effet, si des changements importants dans ses comportements se produisent, il pourra toujours demander au Tribunal de réviser la présente ordonnance. [ 21 ] Considérant la requête, la preuve à son soutien; LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à sa majorité: - Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les contacts mère-adolescent aient lieu après entente entre les parties et, à défaut, à raison d'une (1) fin de semaine aux deux (2) mois; - Que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; - Que l'adolescent et la mère participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, compte tenu de son manque de collaboration; [ 24 ] RETIRE l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale à la mère et qu'il soit confié à la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux soins de santé, activités scolaires et parascolaires, loisirs, obtention de permis de conduire et de passeport, le cas échéant; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q.
Date d’audience : /ml 16 décembre 2010
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