2013 QCCQ 13027, 2013 QCCQ 13027
Opinion
R. c. Gauthier 2013 QCCQ 13027 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle » N° : 155-01-000662-130 155-01-000671-131 155-01-000672-139 DATE : 10 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE , Poursuivante c.
MARIO GAUTHIER , Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après audition, le présent Tribunal rendait, le 8 août 2013 , sa décision sur le verdict et déclarait l'accusé Mario Gauthier coupable sur les chefs d'accusation suivants : Dossier 155-01-000662-130 : Chef 2 : Le 19 mai 2013 , à Sainte-Jeanne-d'Arc, district de Roberval, s'est livré à des voies de fait contre M... G..., acte criminel prévu à l'
article 266
a) du Code criminel . Dossier 155-01-000671-131 : Chef 1 : Le 19 mai 2013 , à Sainte-Jeanne-d'Arc, district de Roberval, a eu en sa possession une substance de l'annexe II, soit du cannabis (marijuana), infraction
sommaire prévue à l'article 4 (1) (5) de la L.R.C.D.A.S. Dossier 155-01-000672-139 : Chef 1 : Le 19 mai 2013 , à Sainte-Jeanne-d'Arc, district de Roberval, a eu en sa possession une substance de l'annexe I, soit de la métamphétamine, infraction
sommaire prévue à l'article 4 (1)
(3) b) de la L.R.C.D.A.S. LES FAITS [ 2 ] Il convient d'abord de relater le contexte dans lequel ont eu lieu les voies de fait. [ 3 ] M... G... et Mario Gauthier ont vécu ensemble durant 2½ ans et se sont séparés en juin 2011. [ 4 ]
Malgré leur séparation, ils continuaient de se fréquenter comme amis.
[ 5 ] C'est ainsi qu'au milieu de mai 2011 , M... G... a recours aux services de l'accusé pour l'aider à déménager. [ 6 ] Le 18 mai 2011 , l'accusé l'aide à déménager et commence à lui faire des reproches. M... G... ne file pas beaucoup et parle de mourir. [ 7 ] M...
G... lui demande de quitter mais, finalement, il couche à l'appartement tout en promettant de changer d'attitude le lendemain 19 mai 2011 . [ 8 ] Naturellement que la promesse de rester tranquille ne se concrétise pas le 19 mai 2011 . [ 9 ] Il faut souligner que le tout se déroule sur un fond de consommation (bière et drogues (marijuana et emphétamines)), et cela, des deux parties. [ 10 ] Toujours est-il que le 19 mai au matin, Mario Gauthier recommence avec ses paroles insultantes.
Il la traite de toutes sortes de noms : putain, qui couche avec tout le monde, bonne à rien, imbécile, etc. [ 11 ] Cela ne va qu'en empirant tout au long de la journée. Vers 23 heures, elle essaie de se retirer dans sa chambre, il ouvre la porte avec force, la pousse sur le lit; elle se frappe sur le calorifère. Il la relève et la repousse à nouveau. Il la tire par le bras, la relève et la repousse. Elle a peur et crie pour recevoir de l'aide. Il la pousse d'un bord à l'autre. [ 12 ] Un coup de poing lui fait perdre conscience. Lorsqu'elle revient à elle, elle crie pour de l'aide.
Il lui met la main sur la bouche et l'étouffe pour l'arrêter de crier. [ 13 ] Mario Gauthier arrête lorsqu'il voit qu'elle saigne de la bouche et du nez. Elle est à bout de souffle et croit s'étouffer. [ 14 ] Les policiers arrivent. [ 15 ] En effet, les voisins d'en bas, Chantale Grondin et son conjoint, font appel à deux reprises aux policiers ce 19 mai vers 23h30. [ 16 ] La « chicane » à l'appartement au-dessus n'a jamais été aussi intense.
LES CONSÉQUENCES POUR LA VICTIME [ 17 ] Le policier Dany Bellefeuille s'est occupé de la victime et rapporte la situation suivante : ➢ elle était sous le choc; ➢ elle tremblait beaucoup; ➢ elle était incapable de parler; ➢ elle avait des rougeurs au visage; ➢ elle était visiblement affectée, en état de choc; ➢ elle avait des ecchymoses au bras droit; ➢ elle avait une blessure sur les lèvres; ➢ elle était cohérente bien qu'elle reconnaisse avoir bu quelques bières; ➢ elle avait de la difficulté à marcher. [ 18 ] Le 8 août 2013 , le présent Tribunal a déclaré l'accusé coupable considérant : ➢ le rapport des événements par la présumée victime ; ➢ le fait que les voisins ont entendu les bruits et les cris provenant de l'appartement d'en haut ; ➢ l'état de la victime présumée constatée par les policiers ; ➢ le propre témoignage de l'accusé qui a reconnu que « ça a brassé » et les poussées données à la victime .
REPRÉSENTATIONS SUR LA PEINE [ 19 ] Le Tribunal a pu entendre les procureurs des parties au niveau des représentations sur la peine. [ 20 ] Le Tribunal a également pu prendre connaissance d'un rapport présentenciel du 29 octobre 2007 alors que l'accusé faisait face à des accusations de voies de fait, de harcèlement criminel, un bris de probation et un manquement relatif à l'article 811. [ 21 ] Ces accusations avaient été portées dans le cadre d'une relation affective et dans une situation d'intoxication. [ 22 ] L'accusé avait déjà été sentencé pour des crimes similaires en 2004 envers la même victime qu'en 2006.
PRINCIPES APPLICABLES [ 23 ] La peine qui sera imposée devra tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire et des principes applicables en matière de sentence. [ 24 ] Les articles 718 et 718.2 du Code criminel établissent les principes devant gouverner une sentence.
Ce sont : 1) dénoncer le comportement illégal; 2) dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions semblables; 3) favoriser la réinsertion du délinquant et, au besoin, l'isoler de la société; 4) assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la société; 5) susciter la conscience de leur responsabilité chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la société. [ 25 ] Le grand principe fondamental est celui de l'article 718.1 qui se lit ainsi : « La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant . » [ 26 ] De plus, la peine doit être proportionnelle à la gravité objective et subjective de l'infraction. [ 27 ] Les voies de fait sont passibles d'un emprisonnement maximal de 5 ans ( art. 266
a) C.cr .). [ 28 ] De plus, le Tribunal devra considérer, comme circonstances aggravantes, le fait que les actes aient été commis à l'égard d'une conjointe de fait, bien qu'elle ne l'était plus au moment de l'infraction. LE PROFIL DE L'ACCUSÉ [ 29 ] L'accusé Mario Gauthier a présentement 49 ans (1964-10-12). Il vit seul de prestations d'aide sociale. [ 30 ] Il a un problème très important de consommation (bières et drogues) et ce problème était en lien direct avec ses passages à l'acte passés et présents.
Ce problème est récurrent et quotidien. [ 31 ] La description de l'accusé faite par l'agente de probation Danièle Fortin en 2007 est toujours d'actualité. [ 32 ] Elle parle également d'une absence de réelle remise en question.
Les antécédents judiciaires [ 33 ] L'accusé connaît des démêlés avec la justice depuis 1980. [ 34 ] Il a été condamné à plus d'une douzaine de reprises pour une criminalité polymorphe. [ 35 ] Mario Gauthier a eu un arrêt d'agir de 9 ans entre 1994 et 2003. [ 36 ] En ce qui concerne des crimes similaires, en 1990 il a un premier dossier de voies de fait à l'égard d'une femme qui lui vaut une amende de 150 $.
En 2004, il a été sentencé à 4 mois de sursis avec une probation de 24 mois. [ 37 ] En 2007, pour des actes commis les 17 et 18 juin 2006, il a été condamné à 3 mois d'emprisonnement ferme et 24 mois de probation avec suivi de 18 mois. [ 38 ] Il en est donc à son 4 ième dossier en relation avec de la violence à l'égard de conjointe ou, dans ce cas-ci, d'une ex-conjointe. [ 39 ] Les antécédents de même nature ont été commis alors que l'accusé était en état d'intoxication, comme les présentes accusations d'ailleurs.
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES ET AGGRAVANTES [ 40 ] Le Tribunal retient les circonstances aggravantes suivantes : ➢ les circonstances de l'infraction alors que l'accusé, qui était intoxiqué, se porte à des voies de fait à l'égard de sa victime, son ex- conjointe ; ➢ l'accusé a des antécédents judiciaires de violence envers les femmes; il en est à sa quatrième accusation en cette matière ; ➢ par ailleurs, l'accusé a de très nombreux antécédents de nature criminelle; il présente une criminalité de type hétérogène ; ➢ l'accusé n'exprime ni regrets ni empathie envers la victime, reconnaissant que « ça a brassé fort » mais qu'il voulait la protéger et surtout ne pas la laisser seule ; ➢ l'accusé, qui a les mêmes problèmes depuis maintes années, n'a rien fait pour les régler (thérapies pour sa consommation et la violence);
➢ le risque de récidive est toujours présent ; ➢ les conséquences pour la victime dont il a été fait état ci-devant ; ➢ les passages antérieurs de l'accusé devant les tribunaux n'ont pas eu les effets dissuasifs requis; Mario Gautnier n'a rien changé depuis 2007 . [ 41 ] Quant aux facteurs atténuants, ils sont peu nombreux : ➢ les deux parties étaient en état d'intoxication et ont fait preuve d'absence de contrôle de leurs émotions, ce qui n'excuse pas les actes commis mais peut les expliquer en
partie ; ➢ la victime n'a pas de séquelles permanentes . LA POSITION DES PARTIES [ 42 ] La Couronne requiert une peine dissuasive de 12 mois d'emprisonnement. [ 43 ] La défense soutient qu'une peine de 3 mois de prison serait bien payée dans les circonstances.
ANALYSE [ 44 ] CONSIDÉRANT que l'accusé est un récidiviste, notamment en matière de violence envers les femmes; [ 45 ] CONSIDÉRANT que la dernière sentence en cette matière lui a valu une peine de 3 mois de prison ferme; [ 46 ] CONSIDÉRANT les circonstances de l'infraction et les conséquences pour la victime; [ 47 ] CONSIDÉRANT les facteurs aggravants et atténuants énumérés aux présentes; [ 48 ] CONSIDÉRANT les facteurs de dissuasion et d'exemplarité; [ 49 ] Le Tribunal estime qu'une peine globale de 12 mois d'emprisonnement est justifiée dans les circonstances.
L'accusé étant détenu depuis le 19 mai 2013 , il y a lieu de lui créditer une période de 3 mois et 20 jours de détention provisoire déjà purgée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] CONDAMNE Mario Gauthier à purger, à compter d'aujourd'hui, une peine globale de 12 mois d'emprisonnement (moins détention provisoire de 3 mois et 20 jours) ainsi répartie : Dossier 155-01-000662-130 : Chef 2 : 12 mois (moins 3 mois 20 jours) = 8 mois 10 jours Dossier 155-01-000671-131 : Chef 1 : 3 mois concurrents Dossier 155-01-000672-139 : Chef 1 : 3 mois concurrents [ 51 ] ORDONNE à l'accusé de se soumettre à une ordonnance de probation pour une période de deux ans à compter de sa libération, aux conditions suivantes : ➢ garder la paix, avoir une bonne conduite et respecter l'ordre public ; ➢ ne pas importuner de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, M...
G... ; ➢ suivre les directives et recommandations de l'agent de probation ; [ 52 ] Le Tribunal RECOMMANDE à l'agent de probation d'envisager une thérapie concernant les problèmes de consommation et de violence de l'accusé; [ 53 ] AUTORISE le prélèvement pour analyse génétique du nombre d'échantillons de substances corporelles de l'accusé nécessaire à cette fin, conformément aux dispositions de l'
article 487.051 (1) du Code criminel ; [ 54 ] En vertu des dispositions de l'
article 109 du Code criminel , le Tribunal interdit à l'accusé d'avoir en sa possession toutes armes décrites au paragraphe
a) pour une période de 10 ans , et à perpétuité pour celles décrites au paragraphe
b) du même article; [ 55 ] Vu la peine prononcée, DISPENSE l'accusé du paiement de la suramende compensatoire.
__________________________________ MICHELINE PARADIS, J.C.Q. M e Julie Lajoie Représentante aux poursuites criminelles et pénales M e Jean-Pierre Lévesque Procureur de l'accusée
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