2018 QCCQ 8577, 2018 QCCQ 8577
Opinion
9321-0466 Québec inc. c. Nathan 2018 QCCQ 8577 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155953-179 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9321-0466 QUÉBEC INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
DION NATHAN Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9321-0466 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’Exterra (« Exterra »), réclame à Dion Nathan 2 552,23 $ représentant le solde impayé pour des travaux de terrassement effectués à sa résidence ainsi que des frais administratifs et des frais encourus pour une estimation. [ 2 ] M.
Nathan conteste la réclamation et soutient qu’il ne doit rien à Exterra car les travaux ont été mal exécutés et ses préposés ont endommagé sa propriété. Considérant qu’il a dû engager des frais pour réparer les dommages causés, il se porte demandeur reconventionnel et réclame 3 253,07 $ à Exterra. Questions en litige
a) M. Nathan est-il justifié de refuser de payer le solde dû au motif qu’Exterra n’a pas correctement exécuté les travaux et a causé des dommages à sa résidence?
b) Dans l’affirmative, quel est le préjudice subi par M. Nathan? Contexte [ 3 ] M. Nathan est propriétaire d’une résidence unifamiliale située à Beaconsfield (« Résidence » ). [ 4 ] Exterra est une entreprise qui effectue des travaux d’aménagement paysager incluant l’installation de pavé-uni. [ 5 ] En avril 2016, M. Nathan et Exterra concluent deux contrats d’aménagement paysager et d’installation de pavé-uni à la Résidence.
Un premier contrat au prix de 21 005,93 $ vise l’installation de pavé-uni à l’arrière de la résidence alentour de la piscine creusée (« Contrat n o 1 ») [1] . [ 6 ] Le deuxième contrat au prix de 10 000,26 $ vise l’installation de pavé-uni pour l’entrée de garage de la Résidence et un trottoir qui longe le côté de la Résidence (« Contrat n o 2 ») [2] . [ 7 ] Les travaux visés par les contrats n os 1 et 2 sont exécutés entre le 31 mai et le 12 juillet 2016. [ 8 ] M. Nathan a payé 19 000 $ à Exterra sur le prix du Contrat n o 1, laissant un solde de 2 264,63 $. [ 9 ] M.
Nathan a payé 10 000 $ à Exterra sur le prix du Contrat n o 2, laissant un solde de 0,26 $. [ 10 ] Exterra réclame à M. Nathan le solde dû sur les contrats, soit 2 264,89 $, plus 287,44 $ représentant les frais pour une estimation obtenue d’un sous-traitant.
Analyse et décision
a) M. Nathan est-il justifié de refuser de payer le solde dû au motif qu’Exterra n’a pas correctement exécuté les travaux et a causé des dommages à sa résidence? [ 11 ] Les contrats d’aménagement paysager concluent entre Exterra et M. Nathan (Contrat n os 1 et 2) sont des contrats d’entreprise aux fins du Code civil du Québec . Ils sont notamment régis par les articles 2098, 2100, 2111 et 2120 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) lesquels prévoient : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2111. Le client n’est pas tenu de payer le prix avant la réception de l’ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l’ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l’ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l’entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l’exécution de ses obligations. 2120.
L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. [ 12 ] Par ailleurs, ces contrats d’entreprise sont des contrats synallagmatiques, ce qui signifie que les parties s’obligent réciproquement, l’une [Exterra] à exécuter les travaux d’aménagement paysager conformément aux règles de l’art et au contrat, et l’autre [M.
Nathan] à payer le prix prévu au contrat [3] . [ 13 ] La contestation de M. Nathan soulève l’applicabilité du moyen de défense communément appelé l’exception d’inexécution. Ce moyen de défense est codifié à l’
article 1591 C.c.Q. et prévoit que l’une des parties à un contrat synallagmatique peut refuser d’exécuter son obligation lorsque l’autre
partie n’a pas exécuté substantiellement son obligation. [ 14 ] Cette règle est aussi reflétée à l’
article 2111 C.c.Q. qui prévoit que le client peut retenir sur le paiement du prix du contrat une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l’ouvrage, jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l’ouvrage. [ 15 ] M. Nathan invoque ces règles et plaide qu’il n’a pas à payer les soldes dus selon les Contrats puisqu’Exterra n’a pas substantiellement et correctement exécuté les travaux visés aux Contrats. [ 16 ] Plus particulièrement, M. Nathan plaide qu’Exterra est fautive en ce qu’elle a : i.
Endommagé le système d’arrosage de la cour arrière de la propriété et a refusé de le réparer; ii. Endommagé une fenêtre du solarium de la résidence; iii. Endommagé un tuyau de circulation d’eau de la piscine et a refusé de le réparer; iv. Endommagé une lumière du système d’éclairage de la cour arrière; v. Mal installé la marche de l’escalier avant de la Résidence. [ 17 ] Selon M. Nathan, il a engagé ou devra engager des frais de 5 259 $ pour réparer les dommages causés par Exterra et cela justifie son refus de payer les soldes dus aux Contrats et sa demande reconventionnelle. [ 18 ] Suivant l’
article 2100 C.c.Q. , Exterra était tenue d’agir envers M. Nathan avec prudence et diligence et conformément aux usages et règles de son art. Le Tribunal analysera ci-dessous chacun des reproches formulés par M. Nathan à la lumière de ce critère.
Endommagement du système d’arrosage [ 19 ] La cour arrière de la Résidence est munie d’un système d’arrosage, d’une piscine et d’un cabanon [4] . [ 20 ] Stéphane Roy, le président d’Exterra et son représentant au procès, reconnaît que son entreprise endommage accidentellement un tuyau du système d’arrosage lors des travaux d’excavation. [ 21 ] Cependant, Exterra soutient qu’elle a mandaté un sous-traitant (Irrigation Bojet) pour inspecter le système et faire les réparations qui s’imposaient, mais que M.
Nathan ne s’est jamais rendu disponible pour permettre au sous-traitant d’effectuer les travaux. [ 22 ] Dans un courriel du 27 juillet 2016 transmis par M. Nathan à Mathieu Thibeault, chargé de projet d’Exterra, il met en demeure
Exterra de réparer le système d’arrosage [5] . [ 23 ] Le même jour, M. Thibeault confirme qu’Exterra réparera le système d’arrosage [6] . [ 24 ] Selon Mme Marina Marianpelay, la conjointe de M. Nathan, un représentant d’Irrigation Bojet se rend à la Résidence le 27 juillet, mais exige d’être payé avant de réparer le système d’arrosage. Mme Marianpelay refuse de payer puisqu’elle affirme, avec raison, qu’Exterra s’est engagée à réparer le système d’arrosage. [ 25 ] Au début du mois d’août 2016, M. Thibeault se rend à nouveau à la résidence de M. Nathan et réitère l’engagement de réparer le système d’arrosage. [ 26 ]
Malgré les promesses d’Exterra, le système d’arrosage n’est toujours pas réparé. [ 27 ] N’ayant pas réparé le système d’arrosage dans le délai imparti dans sa mise en demeure du 27 juillet 2016 [7] , M. Nathan était bien fondé de faire faire les réparations par un tiers. M. Nathan engage des frais de 2 500 $ pour réparer le système d’arrosage selon les pièces justificatives introduites en preuve [8] . [ 28 ] Puisqu’Exterra n’a pas correctement exécuté les travaux prévus aux contrats lorsqu’elle endommage le système d’arrosage de la Résidence, le Tribunal conclut que M.
Nathan était bien fondé de refuser de payer à Exterra les soldes dus aux Contrats n o 1 et 2. Bris de la fenêtre du solarium [ 29 ] Exterra utilise une mini-excavatrice pour réaliser les travaux d’aménagement paysager dans la cour arrière de la Résidence. [ 30 ] Selon Mme Marianpelay, le bras de l’excavatrice a heurté une fenêtre du solarium de la Résidence. La preuve photographique corrobore son témoignage [9] . [ 31 ] La preuve de ce dommage est non contredite puisque M. Thibeault, le chargé de projet d’Exterra, ne témoigne pas à l’audience [10] . [ 32 ] M. Roy nie qu’Exterra a brisé la fenêtre.
Son témoignage n’est pas fiable. [ 33 ] Selon Mme Marianpelay et son fils Ryan Nathan, M. Roy n’était pas sur le chantier lors de l’exécution des travaux d’aménagement paysager car c’est M. Thibeault qui agit comme chargé de projet pour Exterra. Jamais ils n’ont vu M. Roy au chantier. Leur témoignage est crédible et fiable et le Tribunal le préfère à celui de M. Roy. [ 34 ] Le Tribunal conclut qu’Exterra commet une faute lorsque son préposé brise la fenêtre du solarium.
Endommagement du tuyau de circulation d’eau de la piscine [ 35 ] La preuve prépondérante établit également que les préposés d’Exterra endommagent un tuyau de circulation d’eau de la piscine lorsqu’ils posent les dalles de pavé-uni. Ce tuyau a été percé et a dû être remplacé au coût de 550 $ [11] . Dommage au système d’éclairage [ 36 ] La preuve prépondérante établit également que les préposés d’Exterra ont endommagé une
partie du système d’éclairage de la cour arrière de la Résidence. À nouveau, cette preuve est non contredite en l’absence du témoignage du chargé de projet d’Exterra. [ 37 ] M. Nathan a engagé des frais de 750 $ pour réparer ce bris [12] . Marche de l’escalier à l’avant de la Résidence [ 38 ] Enfin, le témoignage de Mme Marianpelay ainsi que la preuve photographique établissent qu’une des marches de l’escalier menant à la porte avant de la Résidence n’est pas à niveau [13] . [ 39 ] Il s’agit d’un travail mal exécuté qui constitue une malfaçon au sens de l’
article 2120 C.c.Q. Puisque la malfaçon est découverte à l’intérieur d’un an de la fin des travaux, la responsabilité d’Exterra est engagée pour manquement à la garantie pour malfaçon. [ 40 ] La preuve résumée ci-dessus établit que M. Nathan était justifié de refuser de payer à Exterra les soldes dus sur les Contrats n os 1 et 2 car Exterra n’a pas correctement exécutés les travaux et de surcroît, a causé des dommages à la Résidence. En refusant de payer, M. Nathan exerce son droit de rétention prévu à l’
article 2111 C.c.Q. et la défense d’exception d’inexécution. [ 41 ] Exterra réclame 2 552,03 $ dans sa demande, soit les soldes dus sur les Contrats n os 1 et 2 (2 264,89 $) et 287,44 $ pour les frais encourus pour l’estimation d’Irrigation Bojet. [ 42 ] Aucune pièce justificative n’est venue appuyer le volet de la réclamation pour les frais d’estimation d’Irrigation Bojet. À tout événement, Exterra s’était engagée à réparer le système d’arrosage et n’a pas tenu sa promesse. M. Nathan n’a aucune obligation de payer les frais d’estimation d’Irrigation Bojet. [ 43 ] Quant aux soldes du prix des Contrats, M.
Nathan sera tenu de les payer, sous réserve du préjudice subi en raison des dommages causés à sa résidence par les préposés d’Exterra et de la règle de la compensation (art. 1672 C.c.Q. ).
b) Quel est le préjudice subi par M. Nathan?
[ 44 ] M. Nathan soutient qu’il a subi des dommages qu’il évalue à 5 259 $ en raison de la mauvaise exécution des travaux par Exterra et réclame ce montant dans le cadre de sa demande reconventionnelle. [ 45 ] La preuve établit qu’il a engagé des frais de 4 609 $ pour réparer le préjudice causé à sa résidence par les manquements d’Exterra. Ce montant se détaille comme suit :
a) Réparation du système d’arrosage [14] : 2 500 $
b) Réparation du tuyau de circulation d’eau de la piscine [15] : 550 $
c) Réparation des lumières du système d’éclairage [16] : 750 $
d) Réparation de la fenêtre du solarium [17] : 809 $ [ 46 ] En sus de ces chefs de dommages, M. Nathan doit également vivre avec une marche de l’escalier avant qui n’est pas à niveau. Exterra a refusé de réparer cette marche prétextant que la garantie était échue. Exterra a tort puisque cette malfaçon est apparue à l’intérieur d’un an de la fin des travaux. Cela dit, M.
Nathan n’a pas mis en preuve le coût pour corriger cette malfaçon et le Tribunal ne peut pas supplier à cette absence de preuve. [ 47 ] Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle sera accueillie pour 4 609 $. [ 48 ] Le Tribunal appliquera la règle de la compensation judiciaire est condamnera Exterra à payer 2 344,11 $ à M. Nathan [4 609 $ (préjudice subi par M. Nathan) – 2 264,89 $ (solde dû sur les Contrats)]. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la demande de 9321-0466 Québec inc. pour une somme de 2 264, 89 $; [ 50 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de Dion Nathan pour une somme de 4 609 $; [ 51 ] OPÈRE compensation entre les sommes dues de part et d’autre et en conséquence; [ 52 ] CONDAMNE 9321-0466 Québec inc. à payer à Dion Nathan 2 344,11 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du jugement; [ 53 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2018
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