2016 QCCQ 8271, 2016 QCCQ 8271
Opinion
Protection de la jeunesse — 163590 2016 QCCQ 8271 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 565-41-000051-124 DATE: 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Demande en révision et prolongation de la décision du 2 décembre 2015 concernant X, née le [...] 2001. [ 2 ] Elle suggère le maintien de l’adolescente auprès de sa sœur, qu’elle réintègre le domicile de sa mère, si la situation le permet, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant six (6) mois. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec les difficultés personnelles de la mère et de l’adolescente qui persistent alors que la sœur de X est capable de répondre à ses besoins. [ 4 ] La mère et l’adolescente sont d’accord avec les conclusions et admettent que les interventions de la demanderesse demeurent pertinentes. [ 5 ] Une dispense de signification est accordée dans le cas du père.
À sa demande, il ne veut pas être contacté, ni être impliqué auprès de X. [ 6 ] Outre les admissions et le témoignage de la demanderesse, son rapport est déposé légalement et complète la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X demeure auprès de sa sœur et son conjoint depuis un peu plus d’un (1) an. Ces derniers collaborent bien avec les services. [ 8 ] Cependant, l’entente entre la mère, l’adolescente et l’intervenante au dossier quant aux contacts mère-fille ne semble pas, dans les faits, applicable.
En effet, l’intervenante semble écartée de cette entente même si un calendrier est fait. Elle ne sait pas quand X visite sa mère, qui habite en face de l’endroit où X demeure. Cette situation est donc particulière. [ 9 ] Cela dit. Même si X améliore un peu ses comportements délinquants et à risque, elle est exclue du transport scolaire (menaces), ce qui conduit l’école à mettre fin à ses services pour X, jusqu’à la fin de l’année scolaire. [ 10 ] Or, il faut savoir que X présente plusieurs retards d’apprentissage (lecture deuxième année, bien qu’elle soit en secondaire 3) et
qu’elle adopte des comportements difficiles en milieu scolaire (refus de l’autorité, en état de consommation (cannabis), influence négative). [ 11 ] Cependant, lorsque bien encadrée cette adolescente va mieux. Heureusement, elle accepte l’autorité de sa sœur et son conjoint qui sont capable de répondre à ses besoins. [ 12 ] Quant à la mère, elle ne reçoit plus aucun service.
Elle dit se sentir mieux. [ 13 ] Bref, X demeure vulnérable et doit apprendre à corriger ses comportements problématiques alors que sa mère n’a pas d’autorité sur elle et que, selon X, après quelques jours passés chez sa mère la situation se détériore entre elles. [ 14 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 15 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 2 décembre 2015 par l’Honorable Marie Pratte; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 29 décembre 2016 :
a) Que X soit maintenue auprès de sa sœur C dans son milieu familial ;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Que, dans l'intérêt de X, soient maintenues ses relations avec sa mère selon entente entre cette dernière, l’adolescente et l’intervenante au dossier;
d) Que X et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'elles collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. qu’elles maintiennent, vu leur consentement respectif, leurs suivis;
e) Que la mère et l'adolescente se présentent à intervalles réguliers à la personne chargée du suivi social;
f) Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire assidûment; [ 20 ] PREND acte de l’intention de la Directrice de se prévaloir des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans le but de réintégrer X auprès de sa mère pendant l’application de la présente décision; [ 21 ] PREND ACTE que le père ne veut pas être impliqué dans la vie de l’adolescente; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Danielle Pharand, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Stéphanie Lalièvre, pour l’adolescente M e André Gauthier, pour la mère Date d’audience : 29 juin 2016 /mvb
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