2023 QCCA 1312, 2023 QCCA 1312
Opinion
9157-8989 Québec inc. c. Déneigement Montréal inc. 2023 QCCA 1312 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030006-225 ( 500-22-256367-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE 9157-8989 QUÉBEC INC. GUY ALARIE Me MAGALI MAISONNEUVE ( Les services juridiques Start & Co ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DÉNEIGEMENT MONTRÉAL INC. Me MYLÈNE ETHIER ( Dufour Mottet Avocats ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE DAVID ALLARD-LACAILLE , exerçant la profession d’huissier de justice ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 16 février 2022 et rectifié le 28 février 2022 par l’honorable Louis Riverin de la Cour du Québec , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Procédure civile – Demande en rétractation de jugement et en contestation d'un procès-verbal d’huissier rejetée – Art. 261 et 340 et suivants du C.p.c . Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 17 octobre 2023. Les avocates ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 4. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient à l’encontre d’un jugement rendu le 16 février 2022 et rectifié le 28 février 2022 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Louis Riverin) [1] , lequel rejette leur pourvoi en rétractation d’un jugement rendu par défaut. [ 2 ] Il est bien établi qu'en examinant la recevabilité d'un pourvoi en rétractation en vertu de l'article 346 C.p.c. , le juge doit vérifier le respect des délais, le sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense soulevés [2] . [ 3 ] En l'espèce, estimant que l’appelant Alarie n’était pas crédible et que la procédure introductive d’instance lui avait bel et bien été signifiée tant à son domicile qu’au siège social de la société co-appelante, dont il est le seul actionnaire et administrateur, le juge a rejeté le pourvoi en rétractation.
Il n’a toutefois pas procédé à l’analyse des moyens de défense soulevés, dont l’absence de fondement de la condamnation personnelle de l’appelant et le fait que la greffière spéciale aurait outrepassé sa compétence en rendant le jugement en cause sans preuve suffisante et sans enquête [3] . [ 4 ] Or, il convient de rappeler les propos de la Cour sur l’importance que revêt l’examen du sérieux des moyens de défense lorsque vient le temps d’évaluer les motifs expliquant le défaut de répondre à une assignation, tels que formulés par le juge Vézina dans l’arrêt Groupe JSV inc. c.
Goal Capital inc. [4] : [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » ( C.p.c., art. 482), le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère . […] [50] Les rétractations de jugement, pour cause de surprise ou autre cause jugée suffisante, sont nombreuses et nécessaires et elles ne mettent pas en danger la stabilité des jugements que je sache.
Ce principe, non menacé, doit, en cas de condamnation par défaut, céder priorité à celui, fondamental, selon l’article 2 du C.p.c , qui commande de corriger les erreurs s’il est possible de le faire sans nuire à la
partie adverse. [Soulignement ajouté; renvois omis]
[ 5 ] Il ne s’agit pas de conclure qu’en toutes circonstances, le fait pour un juge de passer outre à l'analyse des moyens de défense lorsqu'il statue sur un pourvoi en rétractation constitue une erreur révisable.
Toutefois, la Cour considère qu'en l’espèce, il s'agit d'une erreur qui justifie son intervention. [ 6 ] En effet, et sans se prononcer sur les chances de succès de l'appelant sur le fond, les moyens de défense allégués dans ce pourvoi nous apparaissent suffisamment sérieux pour conclure que, s'ils avaient été considérés par le juge, ils auraient nécessairement eu une incidence sur son appréciation des motifs de rétractation, dont la crédibilité de M. Alarie. [ 7 ] Ainsi et de l’avis de la Cour, l'appelant a atteint le seuil de recevabilité du pourvoi en rétractation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 10 ] DÉCLARE qu’au stade de la présentation du pourvoi en rétractation, celui-ci est recevable; [ 11 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec autrement formée afin qu’il soit statué sur le pourvoi en rétractation de jugement et, le cas échéant, sur la demande originaire; [ 12 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE , dans les deux instances. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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