2010 QCCQ 10386, 2010 QCCQ 10386
Opinion
Goedike c. 9169-5817 Québec inc. (Gestion immobilière ABCD) 2010 QCCQ 10386 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre de pratique » N : 500-32-125197-105 DATE : 25 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ YAN GOEDIKE […] Montréal (QC) […]
Partie demanderesse c. 9169-5817 QUÉBEC INC. opérant sous le nom d'affaires GESTION IMMOBILIÈRE A.B.C.D. 1965, McIntosh St-Bruno de Montarville (QC) J3V 6A4 et RÉNO-PROFEX INC. 13010, boul. Henri-Bourassa Mirabel (QC) J7J 1S4 Parties défenderesses et ROGER BISSON INC. 5450, Ramsay St-Hubert (QC) J3Y 2S4 Appelée-en-garantie
JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN SUSPENSION DE L'INSTANCE (Art. 998 et 273 C.p.c. ) Introduction [ 1 ] Yan Goedike poursuit 9169-5817 Québec Inc. (9169) et Réno-Profex Inc. (Réno) à la suite de l'effondrement – le 28 septembre 2007 – d'un mur de fondation d'un immeuble où ils possèdent une unité de copropriété. [ 2 ] 9169 et Réno appellent Roger Bisson Inc. en garantie et demandent la suspension de l'instance, en prétendant que le litige se rapporte à des demandes ayant le même fondement juridique que celles formulées dans les dossiers suivants : 500-17-053566-090 (Cour supérieure du district de Montréal): La Capitale assurances générales Inc. c. 9169-5817 Québec Inc. et Réno- Profex Inc. et Intact compagnie d'assurance et Sylvain Parr & Associés Inc. et Roger Bisson Inc. et Les Services de Construction Démo- Spec Inc. et Aviva compagnie d'assurance Inc. et Démolition JPM Inc. et Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard; 500-17-057542-105 (Cour supérieure du district de Montréal): Catherine Millette c. 9169-5817 Québec Inc. et Réno-Profex Inc. et Sylvain Parr & Associés Inc. et Roger Bisson Inc. et Les Services de Construction Démo-Spec Inc. et Démolition JPM Inc.; 500-22-168884-107 (Cour du Québec du district de Montréal): Allstate du Canada compagnie d'assurance et Catherine Millette c. 9169- 5817 Québec Inc. et Réno-Profex Inc. et Intact compagnie d'assurance et Sylvain Parr & Associés Inc. et Roger Bisson Inc. et Les Services de Construction Démo-Spec Inc. et Aviva compagnie d'assurance du Canada et Démolition JPM Inc et Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard; 500-22-169363-101 (Cour du Québec du district de Montréal): Jean-Pierre Katheline c. 9169-5817 Québec Inc. et Réno-Profex Inc. et Sylvain Parr & Associés Inc. et Roger Bisson Inc. et Les Services de Construction Démo-Spec Inc. et Démolition JPM Inc.; 500-22-174629-108 (Cour du Québec du district de Montréal): Desjardins assurances générales Inc. et Réno-Profex Inc. et Intact compagnie d'assurance.
Analyse [ 3 ] Les recours entrepris en Cour du Québec (500-22-168884-107, 500-22-169363-101) ont déjà fait l'objet de suspensions et de désistements subséquents de la requête introductive d'instance.
Le dossier 500-22-174629-108 a fait l'objet d'une suspension le 18 octobre 2010. [ 4 ] En Cour supérieure, le dossier 500-17-053566-090 est toujours actif et le dossier 500-17-057542-105 donne lieu à un désistement le 5 novembre 2010. [ 5 ] Comme l'énoncent les faits relatés au soutien de la demande à la division des petites créances, les assureurs de Yan Goedike, La Capitale assurances générales et Desjardins assurances générales, exercent déjà des recours en son nom par subrogation. [ 6 ] Il y a donc lieu de suspendre l'instance selon les articles 998 et 273 du Code de procédure civile : 998.
Toute disposition des autres livres du présent code compatible avec celles du présent livre s'applique au recouvrement des petites créances. 273. Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle jusqu'au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. L'ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l'instruction de l'action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. [ 7 ] Si des faits nouveaux le justifient, la présente ordonnance peut être révoquée sur demande par la Cour du Québec, division des petites créances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande en suspension d'instance; SUSPEND l'introduction du recours à la division des petites créances jusqu'au jugement de la Cour supérieure passée en force de chose jugée dans le dossier 500-17-053566-090 du district de Montréal; Sans frais. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q.
Date d’audience : 16 novembre 2010
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