2015 QCCQ 8671, 2015 QCCQ 8671
Opinion
Protection de la jeunesse — 15642 2015 QCCQ 8671 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005928-146 DATE : 6 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Né le […] 2011 Enfant-intimé -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en prolongation d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 9 avril dernier déclarant la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de mauvais traitements psychologiques, de négligence au plan éducatif et de risque sérieux de négligence; [ 2 ] L’ordonnance du 9 avril 2014 confiait l’enfant à sa grand-mère paternelle, madame C, pour une durée de 9 mois; [ 3 ] L’évolution de l’enfant dans le milieu de madame C est positive.
Madame C est en mesure de répondre aux besoins spécifiques de l’enfant et de lui procurer un milieu familial sécurisant; [ 4 ] Au cours de la dernière ordonnance, les parents ont peu évolué. La mère entretient toujours une relation avec monsieur D, lequel a toujours des problèmes de violence;
[ 5 ] La relation entre la mère et monsieur D est irrégulière.
Parfois, la mère semble hésitante à poursuivre sa relation au profit de son enfant, mais revient par la suite sur sa décision et continue sa relation avec monsieur D au détriment de sa relation avec son fils; [ 6 ] L’ambivalence de la mère fait en sorte qu’il n’est pas possible de croire qu’à court ou moyen terme, elle reprendra la charge de son enfant; [ 7 ] Le projet présenté par le Directeur de la protection de la jeunesse est à l’effet de confier l’enfant à madame C, grand-mère paternelle, jusqu’à l’atteinte de la majorité de X; [ 8 ] La mère considère que madame C est en mesure de répondre aux besoins de son enfant et que de son côté, elle ne peut mettre fin à sa relation avec monsieur D, ni changer ses comportements inadéquats pour permettre un retour de X dans son milieu; [ 9 ] Quant au père, celui-ci ne semble pas en mesure d’assumer la garde de son fils prétextant son horaire de travail variable; [ 10 ] Il est déconcertant pour le Tribunal de constater que les deux jeunes parents ne sont pas capables de modifier leur propre situation pour tenter d’accueillir et prendre charge de leur enfant; [ 11 ] L’immobilisme des parents pour une période de neuf mois fait en sorte que le Tribunal doit nécessairement statuer sur un projet de vie dans l’intérêt de X; [ 12 ] La recommandation du Directeur de la protection de la jeunesse, de placer X jusqu’à sa majorité chez madame C, apparaît appropriée dans les circonstances; [ 13 ] La grand-mère paternelle répond aux besoins de l’enfant et des contacts réguliers et fréquents pourront être organisés avec le père et la mère de X; [ 14 ] Puisque toutes les parties sont en accord avec le projet de confier X jusqu’à sa majorité chez sa grand-mère paternelle, madame C, le Tribunal considère que ce projet est dans l’intérêt de X; [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X, et ce, pour les mêmes motifs qui avaient déjà été décidés ultérieurement; [ 18 ] ORDONNE que X soit confié à la famille d'accueil de madame C, et ce, jusqu'à sa majorité; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents, ainsi que la famille élargie, soient établis de concert entre les parties, et ce, en tenant compte du désir et de l'intérêt de l'enfant; [ 20 ] ORDONNE spécifiquement à la mère de ne pas mettre son fils X en présence de son conjoint actuel monsieur D; [ 21 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 22 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse en appliquant la présente ordonnance ainsi que toutes les mesures qui seront mises en place pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu'un suivi social intervienne et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille, et ce, pour toute la durée de l'ordonnance qui est jusqu'à l'atteinte de la majorité de X; [ 24 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente requête, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Vanessa Pinet Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l’enfant Date d’audience : 6 janvier 2015
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