2016 QCCQ 8994, 2016 QCCQ 8994
Opinion
Kenfack Fouelifack c. Maison Saint-Michel 2016 QCCQ 8994 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012108-158 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Stanislas Kenfack Fouelifack et/ 9251-4421 Québec inc. Demandeurs c.
Maison Saint-Michel Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7 et D-1 à D-3) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses réclament la somme de 7 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 15 juin 2015 : « 1. Le ou vers le 3 juillet 2013, suite à une entente écrite, la
partie demanderesse s'engageait à rendre les services suivants : Transport et dédouanement d'un véhicule automobile envoyé de Montréal a Douala (Cameroun) et dédouané a Douala (Cameroun). 2. L'entente a été conclue à Rougement (Québec). 3. Les services ont été rendus entre le 23 juillet 2013 et le 19 octobre 2013, à Montreal (Québec). 4. L'entente prévoyait le versement d'une somme de 8 000,00 $. 5. La
partie défenderesse devait payer la somme due le ou vers le 30 juillet 2013. 6. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente ne prévoyait pas le paiement d'intérêts. 7. La
partie demanderesse a reçu un ou des paiements partiels totalisant 1 900,00 $. 8. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 6 100,00 $. 9. En plus du montant réclamé ci-dessus, la
partie demanderesse réclame la somme de 900,00 $ pour les raisons suivantes : sont des frais du billet d'avion que j'ai payé pour me rendre au Cameroun défendre mon frère avec les preuves. 10. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse est de 7 000,00 $. 11. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : le montant total de la réclamation représente les frais de transport, du véhicule, le solde dur des frais de dédouanement et les frais de mon billet d'avion. 12. Aux faits mentionnés ci-dessous, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Il était question de payer les frais de transport du véhicule de Montréal a Douala une fois que le navire allait quitter Montréal. Mais en plus des frais de transport du véhicule, le défendeur par la voix et signature de ses responsable s'était engagé a prendre en charge tous les frais de dédouanement de leur véhicule. Le transport n'a jamais été payé, les frais liés au dédouanement ont été payé en
partie (environ 40%). le véhicule étant expedié dans un même conteneur avec plusieurs autres clients, j'ai été obligé de faire des prets pour dedouaner le conteneur au complet, chaque client
ayant payé sa contribution en totalité son le defendeur. j'ai tenté de saisir le véhicule pour obtenir le remboursement, mais le défendeur au lieu de me payer a préféré corrompre les autorités locales pour entre par force en possession de véhicule. Ils ont par la suite tenté de m'extorquer une forte somme d'argent (environ 14 000 $). en complicité avec ses mêmes autorités locales. ce qui m'a obligé de faire un voyage pour défendre mon frère que le défendeur et leur correspondant menaçaient de le jeter en prison si je ne les payais pas 14 000$. 13. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Maison Saint-Michel, représentée à l'audience par monsieur Marcel Lefebvre, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 15 juillet 2015 : « Il n'y a pas eu d'entente écrite avec la
partie demanderesse. Nous avons fait don de biens humanitaires au bénéfice de l'Association Barbabe Onana (FBO) pour fin de charité sans valeur commerciale. Nous ne nous sommes pas engagés à payer les frais de transport et dédouanement relatif à ce don, ni aucun autre frais relatif à ce don. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la demanderesse 9251-4421 Québec inc. s'est chargée d'effectuer le transport et le dédouanement d'un véhicule automobile au Cameroun, entre le 23 juillet 2013 et le 19 octobre 2013, pour des frais de transport et de dédouanement de 8 000 $ canadiens; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la
partie défenderesse Maison Saint-Michel a assumé le paiement d'une somme de 1 900 $, mais refuse de payer pour le transport et le dédouanement du véhicule automobile; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses allèguent l'engagement de la
partie défenderesse dans le paiement des frais de transport et de dédouanement, ce qui est nié par le représentant de la défenderesse, monsieur Marcel Lefebvre; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la preuve documentaire (P-6) tend à corroborer les allégations des demanderesses à l'effet qu'il s'agit de services de transport et dédouanement du véhicule automobile demandés par la
partie défenderesse Maison Saint-Michel, tel qu'il appert d'une demande d'exonération de taxes douanières, effectuée le 4 septembre 2013 auprès du Haut-Commissaire du Cameroun à Ottawa; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que la
partie défenderesse ne peut valablement soutenir ne jamais avoir accepté d'assumer les frais de transport et de dédouanement pour le véhicule automobile et du même coup, demander à être exonérée des taxes douanières en découlant; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit à la somme de 6 100 $ représentant le solde impayé des services de transport et de dédouanement, à l'exclusion de la somme de 900 $ assumée par le demandeur pour se rendre au Cameroun; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Maison Saint-Michel à payer à la
partie demanderesse 9251-4421 Québec inc. la somme de 6 100 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 25 février 2014, avec les frais judiciaires de 250 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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