2011 QCCA 1494, 2011 QCCA 1494
Opinion
R. c. D.T. 2011 QCCA 1494 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002654-114 (235-01-009843-087) DATE : 17 AOÛT 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE - Poursuivante c. D... T... INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] LA COUR , statuant sur une requête pour permission de faire appel d'une peine infligée dans un jugement rendu le 26 avril 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Frontenac (l'honorable Pierre L.
Rousseau), qui a notamment condamné l'intimé, sur plaidoyer de culpabilité à un chef d'accusation d'agression sexuelle (article 271(1) a)) du Code criminel , à une peine d'emprisonnement de 18 mois à être purgée dans la collectivité; [ 2 ] Sans audience, du consentement des parties qui ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale; [ 3 ] Le ministère public allègue que le juge de première instance a erré en droit puisque, depuis le 1 er décembre 2007, une peine d'emprisonnement dans la collectivité ne peut être imposée dans le cas d'une infraction d'agression sexuelle, une infraction avec sévices graves sur la personne selon l'
article 752 du Code criminel , en application de l'article 742.1 du même code. L'infraction visée remonte au 15 mars 2008; [ 4 ] L'intimé concède que l'appel de la peine est bien fondé, pour ce motif; [ 5 ] Pour ce qui concerne la peine qui devrait être imposée, le ministère public suggère une peine d'emprisonnement ferme de 90 jours, à être purgée de façon discontinue, complétée par une ordonnance de probation de 2 ans avec suivi « pour assurer la réhabilitation de l'intimé ».
Le ministère public souligne qu'il s'agit d'une peine d'exception néanmoins justifiée par les circonstances particulières du dossier que son avocate résume ainsi : Or, la particularité de ce dossier se trouve dans le témoignage de la victime lors de l'audition sur la sentence, le 26 avril 2011.
Celle-ci a établi les faits suivants : 1) L'agression sexuelle a eu lieu en mars 2008; 2) Il y a eu retour à la vie commune en mai 2008; 3) Depuis cette date, aucune violence de la part de l'intimé envers la victime; 4) La victime lui a pardonné ce geste en disant : « ce n'est pas le D... que je connais » (p. 21 des notes sténographiques, lignes 6 et 7); 5) La victime le connaît depuis vingt-cinq (25) ans.
Ils ont un enfant ensemble et l'intimé s'occupe de sa fille issue d'une première union comme si c'était la sienne; 6) Elle n'a pas peur du tout de l'intimé, ni pour elle, ni pour ses enfants; 7) La victime a témoigné qu'elle reste à la maison par choix et que si l'intimé est emprisonné, ils vont perdre leur maison et tous leurs biens car c'est l'intimé qui procure le seul revenu du couple.
La victime a manifesté son inquiétude puisqu'elle ne sait pas où elle habiterait avec ses enfants; 8) Elle a clairement exprimé le souhait que l'intimé n'aille pas en prison, puisque c'est elle et ses enfants qui vont être punis s'il est incarcéré (p. 31 des notes sténographiques, lignes 1 à 7).
Le juge de première instance a mentionné dans son jugement qu'il croyait la victime dans son témoignage et ne la sentait pas bousculée de venir dire ce qu'elle a dit. Il a également mentionné que si l'intimé évitait la prison aujourd'hui, c'était principalement en raison du témoignage de la victime. Il ajoutait qu'un emprisonnement ferme de longue durée aurait pour conséquence de pénaliser encore plus la victime alors que la peine doit assurer la réparation des torts causés à la victime. Pour la sécurité financière et psychologique de la victime, l'emprisonnement ferme de longue durée devait être exclu.
Il a pris le soin d'ajouter qu'il s'agissait d'une peine d'exception vu les circonstances très particulières du dossier. [ 6 ] L'intimé est d'accord avec la peine suggérée par le ministère public; [ 7 ] La Cour est d'avis d'accepter cette suggestion commune.
POUR CES MOTIFS : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission de faire appel de la peine, en ce qui concerne le second chef d'accusation; [ 9 ] ACCUEILLE l'appel sur la peine au regard de ce même chef; [ 10 ] INFIRME le jugement de première instance et la peine imposée pour ce qui concerne ce second chef d'accusation; [ 11 ] SUBSTITUE à la peine imposée une peine d'emprisonnement ferme de 90 jours à être purgée de façon discontinue, les samedi et dimanche, à compter du 27 août 2011, assortie d'une ordonnance de probation de 3 ans avec suivi, aux mêmes conditions que celles imposées en regard des autres chefs d'accusation sauf que cette ordonnance vaudra dès le dépôt de cet arrêt [1] .
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Me Isabelle Côté PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour la requérante Me Jean Petit JEAN PETIT & ASSOCIÉS Pour l'intimé
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