2020 QCCA 1189, 2020 QCCA 1189
Opinion
Groupe SNC-Lavalin inc. c. Graaf 2020 QCCA 1189 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029037-207 ( 500-06-000975-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2020 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Groupe SNC-LAVALIN inc. neil bruce sylvain girard Me Marc-André Coulombe ( Stikeman Elliott ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Ruediger Martin Graaf normand lafrenière Me KARIM DIALLO ( Siskinds Desmeules ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 avril 2020 par l’honorable Gary D.D.
Morrison de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31, 32 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.
9 h 32 Argumentation de Me Coulombe. 10 h 00 Argumentation de Me Diallo.10 h 08 Argumentation de Me Coulombe.10 h 11 Suspension de l’audience,10 h 33 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3.10 h 34 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] Les requérants sont visés par un recours en justice notamment fondé sur l’article 225.4 de la
Loi sur les valeurs mobilières,RLRQ c V-1.1 et, au stade de l’autorisation, ils prétendent avoir un droit absolu et illimité de présenter une preuve, écrite outestimoniale, de même que pour contre-interroger les témoins et les experts de la
partie adverse. La question de l’étendue de la preuve austade de l’autorisation a donc été débattue devant le juge Morrison de la Cour supérieure, district de Montréal qui rend sa décision le 21avril 2020. [2] Au terme du débat, le juge Morrison conclut ceci : DÉCLARE qu'aucun témoignage ou contre-interrogatoire viva voce ne sera tenu dans le présent dossier de cour lors de l'audition enautorisation en vertu de l'article 225.4 de la
Loi sur les valeurs mobilières, sauf autorisation préalable du Tribunal; et ORDONNE qu'il n'y ait aucun interrogatoire ou contre-interrogatoire des experts avant ou lors de l'audition en autorisation dans leprésent dossier de cour, sauf autorisation préalable du Tribunal. [Je souligne] [3] Dans sa décision, il écrit également ce qui suit : [13] Présentement, SNC ne demande aucune permission du Tribunal quant à la nature ou à la qualité de sa preuve.
Elle ne fait quesuggérer qu’il serait utile de procéder à ses interrogatoires devant le tribunal lors de l’audition en autorisation pour permettre aux jugesde mieux contrôler l’exercice. Par ailleurs, SNC reconnaît que le Tribunal puisse décider, en termes de gestion, de procéder ainsi ou pas. [4] Habilement, les requérants plaident que le juge établit ici un principe transcendant la jurisprudence et crée un nouveaumécanisme pour l’administration de la preuve en matière d’autorisation des recours sous la Loi des valeurs mobilières. S’appuyantnotamment sur les propos du juge Kasirer dans l’arrêt Amaya inc. c.
Derome, 2018 QCCA 120, ils prétendent que l’exigence d’unnouveau processus va au-delà des pouvoirs de gestion accordés par l’article 32 du Code de procédure civile et constitue une question dedroit en soumettant le contre-interrogatoire de l’expert de la
partie adverse à l’autorisation du juge, il y voit une négation du droitinconditionnel prévu à l’article 294 C.p.c. compte tenu de la formulation employée dans les conclusions et des motifs du juge, je ne suispas convaincu que le juge excède ses pouvoirs de gestion. Au contraire, le juge semble rechercher une solution ponctuelle afin de donnerplein effet au processus de filtrage tout en respectant le principe de proportionnalité compte tenu de la nature de la preuve dans le dossierdont il est saisi.
À mon avis, il s’agit d’une décision de gestion qui n’est pas déraisonnable au regard des principes directeurs de laprocédure, mais aussi de l’arrêt Theratechnologies inc. c. 121851 Canada inc. 2015 CSC 18 , [2015] 2 R.C.S. 106, que le jugecite à bon droit et qui rappelle que le processus d’autorisation ne doit pas se transformer en mini-procès. Manifestement, il revient aujuge de rechercher un équilibre. [5] S’il faut plutôt envisager la décision sous l’angle de l’article 31 du Code de procédure civile, les requérants ne démontrentaucun préjudice irréparable dans l’état du dossier. Le juge ne ferme pas la porte.
Dans la mesure où un tel préjudice pourrait survenir, ilest pour l’instant hypothétique puisque le juge n’a rien refusé et les requérants ne lui ont fait aucune demande précise. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [6] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [7] Avec les frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…