2013 QCCA 873, 2013 QCCA 873
Opinion
Beaulieu c. Riel 2013 QCCA 873 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022489-124 (460-17-001457-118) DATE : 27 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE: Me Catherine Dufour, greffière adjointe ANTOINE BEAULIEU APPELANT – demandeur c. ÉLIZABETH RIEL INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] À la suite d’un arrêt rendu par cette Cour le 1 er mars 2013 rejetant l'appel avec dépens, je suis saisie de la demande de taxation d'un mémoire de frais contesté au montant de 1 869,30 $. [ 2 ] L'appelant a contesté le mémoire de frais oralement en présence de la soussignée.
Quant à l'intimée, dûment avisée de la date d'audition de la contestation, elle a décidé de ne pas s'y présenter. De façon générale, l'appelant demande à la soussignée de réviser l'ensemble des montants réclamés et, plus particulièrement, les honoraires d'avocat de 1 200 $. Selon l'appelant, les montants réclamés au mémoire de frais sont inéquitables et abusifs. [ 3 ] D'abord, j'aimerais rappeler que le rôle de l'officier taxateur est de s'assurer de la conformité des montants réclamés en fonction du tarif applicable, et ce, à la suite d'un arrêt ou d'un jugement condamnant une
partie aux dépens. Voici ce que la Cour mentionnait dans l'arrêt Corriveau c. Michaud [1] sur le rôle de l'officier taxateur : La taxation n'est qu'en définitive un acte administratif ou quasi judiciaire par lequel un officier de justice désigné par la loi, en l'occurrence le protonotaire, s'assure que le mémoire de frais établi par la
partie qui a droit aux dépens est conforme aux tarifs en vigueur. [ 4 ] Comme l'écrivait ma collègue Me Stéphanie Legros dans l'affaire Droit de la famille – 10253 [2] , le principe énoncé dans cette décision s'applique toujours b ien qu'aujourd'hui le
titre d'officier taxateur a été substitué à celui de protonotaire. [ 5 ] Ainsi, l'officier taxateur n'a pas à se prononcer sur le caractère inéquitable ou abusif des montants réclamés. Il doit simplement s'assurer de leur conformité avec les tarifs en vigueur. [ 6 ] Maintenant, voyons si les montants réclamés sont conformes aux tarifs en vigueur.
D'entrée de jeu, je tiens à spécifier que les montants suivants sont taxables considérant qu'ils sont tous prévus dans un tarif : • Timbre judiciaire de la comparution : 152 $ [3] • Frais de déplacement : 72 $ [4] • Frais de stationnement : 21 $ [5] • Taxation du mémoire de frais : 34,75 $ [6] Les honoraires pour jugement au fond de 1200 $ [ 7 ] Cet honoraire de 1200 $ est réclamé en vertu de la classe d'action IV de l'article 61 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [7] (ci-après Tarif des honoraires ).
Selon l'article 61 du Tarif des honoraires , la classe d'action IV correspond aux demandes dont la valeur en litige est de 50 000 $ et plus. Il faut savoir que la classe d'action est déterminée, généralement, en fonction de la valeur en litige (art. 1 du Tarif des honoraires ). Toutefois, suivant les articles 37 et 57 du Tarif des honoraires , la classe d'action sera déterminée, exceptionnellement, en fonction de la valeur de l'objet en litige lorsqu'il s'agit d'un dossier en matière de partage et licitation en justice:
37. En matière de partage et licitation en justice, la classe d'action suit la valeur de l'objet en litige. 57. Les articles 36, 37, et 38 du tarif en première instance s'appliquent à la Cour d'appel. [ 8 ] Selon la jurisprudence consultée, la valeur de l'objet en litige correspond à la valeur du montant qui doit être partagé. [8] [ 9 ] Voyons ce qu'il en est en l'espèce. [ 10 ] En première instance, le présent dossier a d'abord fait l'objet d'une demande afin de procéder à la vente de l'immeuble des parties et pour en partager le produit.
L'appelant indiquait dans sa requête introductive d'instance que l'immeuble en question devait être vendu à un prix égal ou supérieur à 399 000 $. Le 20 décembre 2011, l'appelant a amendé sa requête introductive d'instance considérant que les parties ont procédé à la vente de l'immeuble. Comme les parties ne s'entendaient pas sur le partage du solde du prix de vente, l'appelant a demandé à ce que le tribunal ordonne le partage égal du solde du prix de vente, et ce, en conformité avec l'acte notarié signé le 4 septembre 2007.
Aussi, il faut savoir que sa requête faisait l'objet d'une demande d'indemnité pour usage exclusif de la résidence de 4 500 $. Le juge d'instance indique dans son jugement que le montant à partager qui se trouve en fidéicommis chez le notaire est de 86 518,12 $. Par ailleurs, il convient de partager le solde du prix de vente de la façon suivante : 11 748,89 $ pour l'appelant et 74 769,23 $ pour l'intimée. De plus, il rejette la demande d'indemnité pour usage exclusif présentée par l'appelant.
En appel, l'appelant demande à ce que la Cour révise le jugement de première instance et lui accorde un montant de 47 038,04 $ (part dans le solde du prix de vente + indemnité pour usage exclusif de la résidence) et à ce qu'un montant de 38 480,08 $ soit versé à l'intimée.
Pour ce qui est de l'intimée, elle demande que soit maintenu le jugement de première instance. [ 11 ] En ce qui concerne la demande de partage du solde du prix de vente de l'immeuble, je suis d'avis qu'il y a lieu d'appliquer les articles 37 et 57 du Tarif des honoraires et de déterminer la classe d'action en fonction de la valeur de l'objet en litige et non de la valeur en litige. Ainsi, j e suis d'avis que la valeur de l'objet en litige correspond au solde du prix de vente de l'immeuble qui est à partager entre les parties, soit 86 518,12 $.
Quant à la demande d'indemnité pour usage exclusif, la classe d'action correspondra plutôt à la valeur en litige qui est de 4500 $. [ 12 ] Comme la somme de ces deux montants est de plus de 50 000 $, il y a lieu d'accorder le montant de 1 200 $ réclamé par l'intimée, et ce, tel que prévu à la classe IV de l'article 61 du Tarif des honoraires . [ 13 ] Par ailleurs, certains ajustements doivent être apportés aux autres montants réclamés. Voici ce qu'il en est.
Les frais de signification pour la requête en rejet d'appel [ 14 ] Il y a lieu de retirer le montant de 18,45 $ qui est réclamé pour la signification de la requête en rejet d'appel considérant que la Cour a rejeté cette requête "sans frais". [9] Les frais de confection de l'exposé de l'intimée (Thémis Multifactum inc.) [ 15 ] L'intimée réclame un montant de 298,70 $ pour la confection de son exposé.
Selon la facture de la maison de confection de l’exposé de l'intimée, ce montant comprend : • 81 pages imp. class. (6 copies) : 218,70 $ • Chercher et changer les références : 6,00 $ • 6 couvertures et reliures : 18,00 $ • 24 onglets : 6,00 $ • Livraison : 35,00 $ • Dépôt à la Cour d’appel : 15,00 $ [ 16 ] L’article 93 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile [10] (ci-après Règles ) stipule que les frais réclamés dans un mémoire de frais doivent être modérés.
Un avis de la juge en chef du Québec Nicole Duval Hesler du 8 mai 2013 prévoit que les frais d’un mémoire confectionné « maison » sont de 0,33 $/page. En l'espèce, les frais reliés à la confection de l’exposé de l'intimée sont de 248,70 $ (218,70 $ + 6,00 $ + 18,00 $ + 6,00 $). Cela revient à un taux de 0,51 $/page. [11] Considérant le taux de 0,33 $/page émis par la juge en chef, je conviens qu’un taux de 0,51 $/page ne respecte pas le critère de modération prévu à l’article 93 des Règles .
Dans ce cas, l’officier taxateur doit déterminer un montant qui, à ses yeux, respecterait le critère de modération. [12] [ 17 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder un montant de 190,00 $. À cela, j’additionne les frais de livraison et de dépôt de 50,00 $ et j’obtiens un sous-total de 240,00 $. Enfin, ajoutant les montants de TPS et TVQ, je conclus qu’une somme de 275,94 $ est accordée pour la confection de l'exposé de l'intimée. Les frais de signification de l'exposé de l'intimée [ 18 ] L'intimée réclame un montant de 72,40 $ pour la signification de son exposé.
Elle a produit deux procès-verbaux d'huissier à l'appui. À mon avis, il y a plutôt lieu d'accorder un montant de 26,33 $. En effet, il faut retrancher les frais de transfert de dossier à un huissier correspondant (26 $) qui ne sont pas prévus au Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers [13] . De plus, les frais d'urgence (20 $) et de gestion (3,50 $) ne sont pas taxables. [14] [ 19 ] Enfin, faisant suite à cette analyse, le mémoire de frais s’établit comme suit :
• Timbre judiciaire pour la comparution : 152,00 $ • Frais de signification pour la requête en rejet d'appel : 0 $ • Frais de confection de l'exposé de l'intimée (Thémis Multifactum) : 275,94 $ • Frais de signification de l'exposé de l'intimée : 26,33 $ • Frais de déplacement : 72,00 $ • Frais de stationnement : 21,00 $ • Timbre judiciaire pour taxation du mémoire de frais : 34,75 $ • Honoraires d'avocat pour jugement au fond : 1 200,00 $ POUR CES MOTIFS, la soussignée TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 1 782,02 $. Me CATHERINE DUFOUR , greffière adjointe M.
Antoine Beaulieu Personnellement Me Alexandre Grandmont (absent) Racicot Chandonnet Ltée Pour l'intimée Date d'audience: 13 mai 2013 [3] Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe , c. T-16, r. 9, art. 19 paragr. 2.
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