2015 QCCQ 9533, 2015 QCCQ 9533
Opinion
Protection de la jeunesse — 151135 2015 QCCQ 9533 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005109-146 DATE : LE 23 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X , née le [...] 2008 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A ,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec), district A , […], -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec) district A , […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ – 17 février 2015 ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgée de six ans.
Jusqu’à l’âge de cinq ans, elle habite avec sa mère et son demi-frère cadet, Y . [ 2 ] Depuis le 5 février 2014, l’enfant vit chez sa tante paternelle, M me C , conformément à une entente sur des mesures volontaires signée le 4 mars 2014. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une requête pour faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont elle serait victime de la part de sa mère. [ 4 ] Le Directeur propose comme mesures de protection applicables de maintenir l’enfant chez sa tante paternelle jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit le 30 juin 2015. [ 5 ] Les parents consentent à la requête.
La mère demande des visites avec sa fille à raison de quatre heures minimalement par semaine.
[ 6 ] Quant au père, il souhaite que le D.P.J. lui offre plus de « chances ». Les faits [ 7 ] La mère de X fréquente pendant trois ans M. D . De leur union, naîtra le frère cadet de X , Y . [ 8 ] La relation de la mère avec cet homme est empreinte de violence conjugale. Le conjoint de la mère, M. D , dénigre et rejette X de façon brutale.
Il lui tire les cheveux, la fait tomber sans raison, lui casse ses jouets pour qu’elle pleure. [ 9 ] La mère ne se positionne pas face à son conjoint et ne protège pas sa fille. [ 10 ] En mars 2013, la relation de la mère avec cet homme prend fin de façon violente après que ce dernier lui ait braqué une arme de calibre 12 au visage devant les enfants. La mère, par boutade, propose à M. D de commencer par leur fils. X a été le témoin fragile et vulnérable de cette scène tragique et traumatisante. [ 11 ] Suite à sa rupture avec M. D , la mère n’arrive plus à aimer sa fille.
Elle la rejette et la dénigre. [ 12 ] Au début de l’année 2014, la mère interpelle le D.P.J. pour que sa fille soit placée. [ 13 ] Le 23 janvier 2014, le Directeur retient un signalement concernant X . L’évaluation complétée, les parents reconnaissent que l’enfant subit de la part de sa mère des mauvais traitements psychologiques. Une entente sur des mesures volontaires est convenue entre les parties. [ 14 ] Les parents acceptent de confier l’enfant à sa tante paternelle, M me C , pour une durée de six mois. [ 15 ] X s’insère sans difficultés le milieu structuré, cohérent et stable de sa tante.
Elle fréquente l’école, s’y comporte bien et se fait des amis dans le voisinage. [ 16 ] Le 8 juillet 2014, X est évaluée par la psychologue, docteure Anne Béland. Elle note que X présente plusieurs symptômes en lien avec un état de stress post traumatique. Elle manifeste des comportements d’hypervigilance et n’arrive pas à faire confiance à l’adulte. [ 17 ] La psychologue recommande pour l’enfant un suivi thérapeutique.
Après quelques rencontres dans le cadre de ce suivi psychothérapeutique, la psychologue explique que l’enfant agit sous l’emprise de la loi du silence, ce qui fait en sorte qu’elle a un discours stratégique et qu’elle retient l’information. La mère : [ 18 ] La mère présente des traits de personnalité limite jumelés à une dépression résultant probablement d’un choc post-traumatique. [ 19 ] Au cours de la mesure, la mère entreprend un suivi avec son psychiatre et un suivi psychosocial au CSSS. Fort de ces efforts déployés, la mère demande à l’intervenante davantage de contacts avec sa fille.
La déléguée refuse d’augmenter les contacts, puisqu’aux retours des contacts, la jeune est fatiguée, ses vêtements sont sales et elle semble négligée. [ 20 ] De plus, les contacts ont lieu en présence de nombreuses personnes, alors que la déléguée avait demandé expressément à la mère de se concentrer sur ses enfants. [ 21 ] Au cours de l’été, le mode de vie de la mère se désorganise. Elle travaille dans les bars, tombe enceinte de son nouveau conjoint et recommence à consommer.
Elle cesse ses suivis avec sa psychiatre et le CSSS. [ 22 ] Devant cette désorganisation, une requête pour mesures provisoires est présentée au Tribunal le 30 juillet 2014. [ 23 ] Le Tribunal ordonne alors que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu après entente et selon des modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 24 ] Suite à l’ordonnance provisoire, la mère sera plusieurs semaines sans voir sa fille. [ 25 ] La mère intègre la Ville A en novembre avec son fils cadet. La mère démontre certaines capacités parentales, mais elle manque de cohérence et de constance.
La disponibilité de la mère à être présente pour ses enfants fluctue dans le temps en fonction de ses humeurs. [ 26 ] À la Villa A la mère reçoit régulièrement sa fille à raison de deux heures par deux semaines. [ 27 ] La mère trouve cette période trop courte et souhaite que la durée des contacts augmente à quatre heures par semaine. Le père : [ 28 ] Le père voit l’enfant régulièrement, sauf lors de son incarcération qui durera huit mois en raison des accusations de production de cannabis pour lesquelles il a été déclaré coupable.
[ 29 ] Par la suite, le père espacera les contacts avec sa fille, puisque son travail dans le domaine forestier ne lui permet pas d’être régulièrement auprès d’elle. [ 30 ] Depuis l’été dernier, le père reçoit sa fille à son domicile toutes les fins de semaine du samedi au dimanche 13 heures. Selon le père, les contacts se déroulent bien.
Sa fille est heureuse de le voir et elle passe son temps à le coller et à profiter de son contact avec son père. [ 31 ] La tante paternelle témoigne qu’aux retours des contacts avec son père, l’enfant a souvent les cheveux sales, ne s’est pas lavée et les dents n’ont pas été brossées, ce que le père nie bien évidemment. [ 32 ] Suite à une altercation lors de l’échange de l’enfant, la tante et le père ont convenu d’échanger l’enfant à la Maison B Le père collabore bien avec la déléguée.
Il réclame souvent « une chance » à voir sa fille davantage et une « chance» pour s’impliquer davantage auprès d’elle. [ 33 ] La déléguée fait preuve de prudence et suit l’évolution de l’enfant. Elle ne veut pas précipiter une augmentation des contacts, car l’enfant doit avoir une fondation solide, une stabilité émotive avant d’augmenter les contacts avec son père. [ 34 ] La tante paternelle se dit être prête à s’impliquer auprès de X tant que cela sera nécessaire. Elle verbalise ne pas vouloir voler l’enfant à ses parents.
Elle est là pour prendre le relais tant que cela sera nécessaire. [ 35 ] Le père perçoit de façon menaçante l’attitude de sa sœur. Son plus grand souhait est que l’enfant revienne habiter avec lui à temps plein. Analyse [ 36 ] La preuve révèle que la tante, M me C , répond aux besoins de stabilité et d’encadrement de la jeune X qui a vécu beaucoup de choses pour son très jeune âge. [ 37 ] L’horaire de X permet d’augmenter la durée des contacts avec sa mère. L’augmentation de la durée du contact mère/enfant implique pour la mère de superviser les devoirs de l’enfant.
Le Tribunal autorise, à défaut d’entente entre les parties, que la mère voit sa fille à raison de 3 heures 45 aux deux semaines. [ 38 ] La Villa A sera en mesure d’observer comment la mère parvient à gérer l’heure du souper avec ses deux enfants et les devoirs de X . [ 39 ] Actuellement les contacts père/enfant correspondent à l’intérêt de l’enfant. [ 40 ] Le Tribunal interpelle le père à l’effet qu’il faudra d’abord et avant tout se centrer sur les besoins de l’enfant et que ce n’est pas parce que lui aura fait le nécessaire pour améliorer et stabiliser sa situation que sa fille sera en mesure de recevoir ce qu’il sera prêt à lui donner. [ 41 ] À la fin de l’année scolaire, le Tribunal révisera la situation. [ 42 ] L’intention du Directeur de la protection de la jeunesse est claire, au cours de la prochaine ordonnance, il verra à clarifier un projet de vie pour X . [ 43 ] Au 30 juin 2015, le Tribunal verra et évaluera le milieu qui convient à X et la place de chacun de ses parents dans sa vie.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (mauvais traitements psychologiques) et en vertu de l’article 38 b) 2), soit de la négligence sur le plan de la santé; ORDONNE que l’enfant X soit confiée au Directeur de la protection de la jeunesse pour son hébergement en famille d'accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 juin 2015 ; PREND ACTE que le milieu d’accueil visé est celui de sa tante paternelle, M me C ; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une durée de trois heures quarante-cinq (3 h 45) à chaque semaine ; ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle poursuive son suivi thérapeutique en lien avec le choc post-traumatique; ORDONNE aux parents de se présenter, à intervalles réguliers, au Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie pour l’enfant; PREND ACTE que la mère a entrepris une démarche thérapeutique en lien avec sa problématique de toxicomanie et qu’elle s’engage à poursuivre sa démarche personnelle, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant; RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi médical en lien avec sa santé mentale, et ce, pour le temps recommandé par le médecin traitant; PREND ACTE de l’engagement du père à passer des tests de dépistage de drogue de façon aléatoire à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse et de lui en remettre les résultats; PREND ACTE que des visites surprises auront lieu dans le milieu du père; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation, et ce, afin de mettre un terme à la situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’au 30 juin 2015 ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Mélissa Robert Avocate de la mère M e Stéphanie Côté Avocate de l’enfant Date d’audience : 23 janvier 2015
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