2023 QCCQ 8159, 2023 QCCQ 8159
Opinion
Protection de la jeunesse — 232065 2023 QCCQ 8159 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000131-227 DATE : 22 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X, né le [...] 2013. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle recommande de confier X à ses parents en garde partagée. [ 2 ] X a une soeur, Y, née le [...] 2012. Elle est sujette à la même demande, mais dans le cadre des mesures proposées, la direction de la protection de la jeunesse suggère le maintien dans son milieu familial maternel. [ 3 ] À l’audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents. Tous deux sont assistés de leur avocate respective. Un procureur veille aux intérêts des enfants. [ 4 ] Monsieur B n’est pas d’accord avec l’orientation du dossier concernant Y.
Il préfère l’établissement d’une garde partagée à terme. Pour le moment, il souhaite l’élargissement des contacts et un calendrier précis, et demande de ne pas laisser l’enfant décider elle- même de la fréquence des contacts. La mère est satisfaite des recommandations. Le procureur des enfants a un mandat clair. Ces derniers se disent à l’aise avec ce qui est proposé par la direction de la protection de la jeunesse.
En ce qui concerne X, monsieur B donne son aval à la position de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] D’autre part, les parties consentent au dépôt des rapports sur l’étude de la situation sociale des enfants, préparés par madame [intervenante 1], d’une lettre signée par madame Éliane Cummings, psychoéducatrice, concernant X, pour valoir leur témoignage respectif. [ 6 ] À la fin de l’audience, le Tribunal place le dossier en délibéré et ordonne des mesures jusqu’au présent jugement. LA PREUVE [ 7 ] Y est âgée de 11 ans. Elle refuse de dormir chez son père. Les contacts sont très limités.
Les parties n’ont pas d’explication précise sur ce refus de le voir plus souvent, d’autant plus qu’elle a une petite sœur, et que jusqu’en mai 2022, une garde partagée a cours. Un important conflit de séparation teinte fortement tout le dossier. [ 8 ] Présentement, Y va chez son père une fois par semaine. Une fois le jeudi, de la fin des classes jusqu’à 19 h 30 et l’autre semaine, le vendredi à la fin des classes jusqu’à 21 h 30. [ 9 ] Madame [intervenante 1], auteure des rapports, est claire sur la position de la direction de la protection de la jeunesse.
Si Y veut plus de contacts avec son père, personne ne l’en empêchera et personne n’est fermé à l’idée. [ 10 ] Elle précise que l’enfant apprécie les contacts avec son père, qu’elle dit positifs, mais n’en veut pas plus pour l’instant. Même que si elle se sent forcée de voir son père davantage, madame [intervenante 1] craint un effet inverse, c’est-à-dire que Y se braque et veut
moins de rencontres. [ 11 ] Selon madame [intervenante 1], ce n’est pas la mère, madame A, qui fait obstacle à l’augmentation des contacts. Après une période sans aucun contact, Y accepte de renouer avec son père. Monsieur B semble d’accord pour aller au rythme de leur fille. Il respecte son choix, comme lorsqu’à Noël elle ne veut pas dormir chez lui. [ 12 ] Madame [intervenante 1] constate que la conjointe du père prend beaucoup de place. En même temps, elle est à même de conclure que les parents ne se font pas confiance.
Le père collabore difficilement et mentionne ne pas faire confiance à la directrice de la protection de la jeunesse. Monsieur B est toujours sur la défensive, d’ajouter madame [intervenante 1]. [ 13 ] Monsieur B s’explique mal que du jour au lendemain Y coupe les contacts non seulement avec lui, mais avec toute la famille élargie, et même avec sa petite sœur née d’une autre union. [ 14 ] Il profite au maximum des rencontres avec sa fille, mais il sent qu’elle craint de les prolonger.
Elle regarde l’heure pour ne pas être en retard et de toute façon, Y a toujours une activité prévue après un contact, de sorte qu’elle ne peut jamais le prolonger, dit-il. [ 15 ] Il sait que Y n’a pas à obtenir l’autorisation de personne pour dormir chez lui ou prolonger un contact. Elle doit en informer sa mère, c’est tout. [ 16 ] En contre-interrogatoire, il s’engage à ne pas être en retard à l’école avec les enfants. Si Y veut aller au service de garde le matin, il y sera à 7 h 30.
Il dit qu’il sera plus attentif à ses besoins. [ 17 ] Il arrive qu’il y ait des mésententes à la maison avec sa conjointe, sans plus. [ 18 ] Madame C est la conjointe du père depuis cinq ans. La petite Z est née de leur union. Elle fait comprendre à X et Y qu’elle ne veut pas remplacer leur mère, mais être leur meilleure amie, dit-elle. [ 19 ] Elle s’implique dans la vie des enfants comme s’ils sont les siens. Comme le père, elle ne comprend pas que Y coupe les ponts avec la famille en mai dernier. Elle reçoit une communication de la mère pour récupérer tous les effets de Y.
Pourtant, jusque-là la relation avec elle est excellente, d’autant plus qu’elle est proche de sa petite sœur. [ 20 ] À l’été 2022, des déplacements à Ville A sont prévus pour soigner la surdité de Z et des arrangements sont pris afin que Y puisse y aller. Tout tombe à l’eau, même que lors de leur séjour aux Îles entre les traitements, ils ne peuvent la voir. [ 21 ] À plusieurs occasions, à la reprise des contacts, Y manifeste le désir de rester plus longtemps.
Cependant, elle a toujours des activités organisées tout de suite après le contact ou le lendemain, ce qui fait en sorte qu’elle ne se rend pas au bout de son désir. [ 22 ] Lors du contre-interrogatoire, madame [intervenante 1] réitère qu’elle ne voit rien de significatif qui se produit pour expliquer que Y ne veut plus voir son père et la famille en mai 2022. Jusque-là, la relation avec la mère de Y est excellente, dit-elle. [ 23 ] La mère de la conjointe du père, madame D, est aussi triste que Y mette fin aux contacts avec elle en mai. Y est même mal à l’aise de la croiser dans un endroit public.
Elle ne va plus la voir lorsqu’elle passe devant son lieu de travail. Pourtant, elle donne beaucoup pour les enfants, tant financièrement qu’autrement. [ 24 ] Madame A, la mère de Y, ignore pourquoi elle ne veut plus voir son père soudainement en mai. Elle n’a aucune objection à ce qu’elle passe plus de temps avec lui, même que revenir à une garde partagée serait l’idéal, dit-elle. [ 25 ] Il se peut que des activités soient prévues avec l’enfant après les visites chez son père, mais pas toujours.
Y apprécie les contacts avec son père malgré les chicanes à la maison, même ceux avec la grand-mère, madame D. [ 26 ] La communication avec monsieur B est très difficile. Il ne se reconnaît aucune responsabilité et croit que la décision de Y est liée à son attitude ou celle de la directrice de la protection de la jeunesse. Selon madame A, la conjointe du père, prend beaucoup de place, trop de place. ANALYSE ET DÉCISION [ 27 ] À n’en pas douter, un important conflit de séparation perdure entre les parents.
D’autres personnes gravitent autour de ce conflit, près du père, ce qui n’aide pas à apaiser les mésententes et l’incompréhension. [ 28 ] Il manque une pièce au tableau. Personne ne sait exactement pour quelle raison Y limite les contacts avec son père de cette façon. Soit elle voit quelque chose que X ne voit pas, soit c’est une ou des raisons qui lui sont très personnelles. D’autant plus que sa décision initiale de couper les relations avec son père se fait sans avertissement. [ 29 ] Néanmoins, les contacts reprennent. Une journée par semaine, ce n’est pas beaucoup, mais c’est déjà mieux que pas du tout.
La preuve démontre que l’enfant apprécie les visites chez son père et que tout se déroule bien. Dans ce contexte, est-ce que l’obliger à aller plus souvent donnerait des résultats ? Le Tribunal croit que non. [ 30 ] Cependant, elle doit savoir qu’elle peut demeurer plus longtemps ou y dormir si elle le désire, sans que personne n’intervienne dans sa décision. [ 31 ] Les parents et les autres membres des familles recomposées doivent s’en tenir à leur rôle. Ils n’ont pas à s’immiscer dans des différends qui affectent déjà les enfants. Deux acteurs dans le conflit, c’est amplement suffisant.
Le Tribunal souhaite que le message soit transmis aux personnes concernées. [ 32 ] Au bout du compte, c’est l’intérêt de l’enfant qui guide le tribunal et non celui des parents. L’article 3 de la
Loi sur la protection
de la jeunesse et l’
article 33 du Code civil du Québec sont clairs à ce sujet. [ 33 ] Dans le cas qui nous occupe, les capacités parentales ne sont pas en cause. Personne n’est en défaveur d’une augmentation des contacts. Cependant, dans l’intérêt de Y, il faut se rabattre sur le rythme qu’elle adopte. [ 34 ] Il n’y a aucun élément de preuve qui laisse entrevoir ne serait-ce que le début d’une forme d’aliénation parentale. Le père doit rebâtir le lien de confiance avec sa fille. Le temps ne joue pas contre lui, Y est jeune.
Il faut la garder à l’abri du conflit de séparation et ne pas la brusquer. [ 35 ] Ne pas obliger Y à voir son père davantage ne veut pas dire ne pas l’inciter ou l’encourager à le faire. Sans en faire un dogme, madame A peut éviter de proposer des activités suivant les rencontres pour un certain temps, question d’évaluer sa réaction. [ 36 ] De même, le Tribunal prend acte du désir de la mère et de la direction de la protection de la jeunesse d’augmenter les contacts.
En ce sens, des contacts seront prévus lors de journée significative, ce qui aidera au rapprochement. [ 37 ] Y doit anticiper des rencontres qui refléteront le calme et l’harmonie familiale. Elle doit être en mesure de passer du temps de qualité avec son père.
La conjointe du père doit prendre moins de place et ne pas participer aux mésententes entre les parents. [ 38 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité des enfants sont compromis. [ 39 ] L’ensemble de la preuve, tant testimoniale que documentaire, et l’intérêt des enfants, conduisent le tribunal à ordonner des mesures quelque peu différentes de celles recommandées, mais qui n’en ébranlent pas la substance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses parents en garde partagée; [ 43 ] PREND ACTE que l’échange de l’enfant se déroulera dans un milieu neutre, soit à l’école ou à tout autre milieu convenu selon entente entre les parties; [ 44 ] ORDONNE à l’enfant et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 45 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 décembre 2023; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures; [ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Avocate de la D.P.J. Me Jean Yanakis Avocat de l'enfant Me Mylène Murray Avocate de la mère Me Christine Lafrance Avocate du père Dates d’audience : 9 et 10 mars 2023
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