2021 QCCQ 9152, 2021 QCCQ 9152
Opinion
Protection de la jeunesse — 215637 2021 QCCQ 9152 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-001023-212 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2017 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 4 ans et elle a fait l’objet de signalements en date du 13 et 14 juillet, lesquels ont été retenus par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ).
Cette dernière a par la suite conclu que la sécurité ou le développement de l’enfant serait compromis en lien avec une situation de négligence au plan physique, de négligence au plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] Suite aux informations inquiétantes reçues dans le cadre de ces signalements, la DPJ s’est présentée au domicile maternel le 14 juillet afin de rencontrer la mère et lui faire état de la situation. Celle-ci s’est montrée peu collaborante et a demandé de revenir le lendemain parce qu’elle quittait.
Le 15 juillet, la DPJ se présente à nouveau au domicile de la mère, mais celle-ci est absente. Lors d’une troisième visite en date du 21 juillet, l’intervenante constate que le demi-frère de l’enfant, Y, âgé d’un mois et demi, est laissé sous la surveillance d’une amie, car la mère dort. La mère admettra par la suite que cette amie vient chez elle pour consommer. [ 3 ] Lors de cette visite du 21 juillet, l’intervenante remarque une porte fermée au sous-sol. La mère dit qu’il s’agit d’une salle de bain condamnée.
Après plusieurs demandes, elle en ouvre la porte et l’intervenante observe des cendres noires et la présence de roches, de résidus blancs ainsi que de cuillères en métal. Par la suite, le demi-frère de l’enfant, Z, mentionne spontanément que sa mère et ses amies fument dans la salle de bain quelque chose qui est blanc et mime le geste de renifler. [ 4 ] La mère confirme à l’intervenante la présence de consommateurs à son domicile et le fait qu’il y a une cabane derrière la maison où des gens consomment. Elle admet elle-même sa propre consommation de cocaïne, mais dit être sobre actuellement.
Cette dernière fait actuellement l’objet de quatre chefs d’accusation, notamment en matière de trafic et de possession dans le but de trafic pour lesquels la comparution est le 16 aout 2021. [ 5 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée en date du 21 juillet et l’enfant est confiée à son père. Lorsque ce dernier est informé de la situation, il se dit d’ailleurs inquiet pour sa fille avec laquelle il a des contacts réguliers. Le père est impliqué et reçoit également l’aide de la grand-mère paternelle pour s’occuper de sa fille.
Il se dit en mesure de prendre charge de l’enfant vu la situation. [ 6 ] Le Rapport d’évaluation et d’orientation déposé au soutien de la demande en protection fait état de la matérialité des faits constatés ou soutien des signalements reçus. La DPJ a conclu que les faits étaient fondés quant à une situation de négligence au plan éducatif et d’un risque sérieux de négligence. La mère a mentionné qu’elle voulait aller en thérapie pour sa dépendance à la toxicomanie.
La négligence au plan éducatif dans le milieu maternel vise le choix non judicieux de gardiennage et d’attitudes parentales inappropriées ainsi qu’une tolérance aux comportements inappropriés de tiers.
[ 7 ] La DPJ soumet que la mère semble démontrer un désir de mieux collaborer et de se mobiliser afin de régler ses problèmes. X présente un bon état de santé en général et débutera l’école à la maternelle 4 ans. Elle peut être timide avec les gens qu’elle connait peu. Toutefois, elle interagit positivement avec l’adulte et se réfère à son père lorsqu’elle en ressent le besoin. [ 8 ] Ce dernier est conscient des besoins de sa fille et s’assure d’y répondre. Il perçoit son rôle parental positivement et s’implique auprès de son enfant. Il semble très présent auprès de sa fille depuis que celle-ci lui a été confiée.
La grand-mère paternelle a également un lien significatif avec l’enfant et elle est présente dans la vie de son fils et de l’enfant. Depuis que l’enfant lui est confiée, il a supervisé un contact entre celle-ci et la mère. Cette dernière a mentionné qu’elle trouvait difficile émotionnellement d’avoir des contacts avec sa fille. [ 9 ] Vu la preuve soumise, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de la négligence au plan éducatif.
Les mesures demandées dont celle de confier l’enfant à son père pour une période de six mois s’avèrent dans l’intérêt de l’enfant. La mère est présente à l’audience et se dit en accord avec les mesures demandées alors que l’avocate de l’enfant consent également à la demande en protection et aux mesures. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire; [ 15 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles [ 16 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de sa famille de se transmettre des informations afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Avocate de la demanderesse Me Marie-Josée Bernier Avocate de l'enfant Me Jean-Yves Groleau Avocat de la mère
Loading document…