2012 QCCQ 7461, 2012 QCCQ 7461
Opinion
Mallette c. Crevier Opposition à saisie-exécution 2012 QCCQ 7461 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-014489-118 DATE : Le 5 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ANDRÉE MALLETTE Demanderesse c.
MARJOLAINE CREVIER & GEORGES POTVIN Défendeurs et CAISSE DESJARDINS DES POLICIERS ET POLICIÈRES Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR OPPOSITION À LA SAISIE-EXÉCUTION EN MAIN TIERCE PAR LES DÉFENDEURS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à un jugement par défaut prononcé le 8 novembre 2011, le Tribunal est saisi d'une requête des défendeurs en opposition à la saisie-exécution pratiquée le 17 février 2012 entre les mains de la Caisse Desjardins des Policiers et Policières. [ 2 ] ATTENDU le formulaire d'opposition signé par la défenderesse, Marjolaine Crevier, en date du 7 mars 2012; [ 3 ] ATTENDU que la saisie a été effectuée dans un compte bancaire (Folio [...]) où est déposée une rente de retraite appartenant au codéfendeur, Georges Potvin; [ 4 ] ATTENDU l'article 553(7) du Code de procédure civile qui se lit comme suit: «553.
Sont insaisissables: [….] 7. Les prestations accordées au
titre d'un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés, les autres sommes déclarées insaisissables par une loi régissant ces régimes ainsi que les cotisations qui sont ou doivent être versées à ces régimes.»
[ 5 ] ATTENDU que les défendeurs ont prouvé que la rente déposée auprès de la tierce-saisie est assujettie à la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chap. R-15.1 ) par la production d'une lettre datée du 11 mai 2012 qui se lit comme suit: «Le 11 mai 2012 Monsieur Georges Potvin [...] Farnham (Qc) [...] Monsieur, En réponse à votre demande du 10 mai 2012, nous vous prions de prendre connaissance des informations suivantes: La rente que vous recevez, en date du 11 mai 2012, est une rente d'invalidité du régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal. Ce régime est un régime complémentaire de retraite (régime à prestations déterminées) assujetti à la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., ch. R-15.1) et enregistré à la Régie des rentes du Québec sous le numéro 26156. L'
article 264 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., ch. R-15.1) prévoit que les cotisations versées à un régime de retraite, de même que les sommes remboursées et les prestations versées par ce régime, sont incessibles et insaisissables.
CHAPITRE XVIII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES «264. Sauf dispositions contraires de la loi, est incessible et insaisissable: (1) o toute cotisation versée ou qui doit être versée à la caisse de retraite ou à l'assureur, ainsi que les intérêts accumulés; (2) o toute somme remboursée ou toute prestation versée en vertu d'un régime de retraite ou de la présente loi; (3) o toute somme attribuée au conjoint du participant à la suite d'un partage ou d'une autre cession de droits visés au
chapitre VIII, avec les intérêts accumulés, ainsi que les prestations constituées avec ces sommes.
Sauf dans la mesure où elles proviennent de cotisations volontaires ou représentent une part d'excédent d'actif attribuée après la terminaison d'un régime de retraite, l'incessibilité et l'insaisissabilité valent également à l'égard des sommes susmentionnées qui ont fait l'objet d'un transfert dans un régime de retraite visé à l'article 98, avec les intérêts accumulés, de tout remboursement de ces sommes et de toute prestation en résultant, ainsi qu'à l'égard de la rente ou du paiement ayant remplacé une rente en application de l'article 92.» ___________________ 1989, c.38, a. 264; 1992, c. 60, a. 44; 1997, c. 19, a. 19 (5 juin 1997); 2000, c.41, a. 171 .»
Nous espérons que ces informations vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. (
S) Marie-Andrée Roy Directeur Service des prestations /ls» [ 6 ] ATTENDU qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-exécution en main tierce signifiée à la tierce-saisie en date du 17 février 2012; [ 7 ] Quant aux frais judiciaires, le Tribunal ordonne que chaque
partie supporte ses propres frais compte tenu des délais occasionnés par la défenderesse Crevier dans l'exercice de ses droits. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande d'opposition à la saisie arrêt en main tierce; DÉCLARE insaisissable la rente versée au défendeur, Georges Potvin, par l'Association de Bienfaisance et de Retraite des Policiers et Policières de la Ville de Montréal et déposée dans le compte bancaire Folio 4548 de la Caisse Desjardins des Policiers et Policières; ORDONNE l'annulation du bref de saisie en main tierce émis en date du 14 février 2012; LE TOUT chaque
partie payant ses propres frais.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 3 mai 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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