2016 QCCA 962, 2016 QCCA 962
Opinion
9162-4676 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCA 962 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005738-149 (500-36-007024-139) DATE : 3 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. 9162-4676 QUÉBEC INC. APPELANTE - requérante c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC SALIM BOUDJEMA INTIMÉS - mis en cause Et GILLES MICHAUD, ès qualités de juge de paix magistrat MIS EN CAUSE - intimé ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Hélène Di Salvo) rendu le 24 septembre 2014, qui a rejeté sa requête en révision judiciaire visant l'annulation de mandats de perquisition et ordonnance des biens saisis. [ 2 ] Pour les motifs du juge Hilton, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Hogue; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel en partie, sans frais de justice; [ 4 ] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire de l'appelante en partie, sans frais de justice; [ 5 ] ANNULE le mandat de perquisition décerné par le mis en cause dans le dossier 500-26-080154-135; [ 6 ] ORDONNE à l'intimée l'Agence du Revenu du Québec de retourner immédiatement l'ensemble des documents et choses saisis dans le dossier 500-26-080154-135, et de détruire toutes les copies ou reproductions desdits documents saisis qu'elle aurait pu faire, s'il y en a.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. M e Philippe Frère Lavery De Billy Pour l'appelante M e Shura Abdulhaq Revenu Québec Pour les intimés
Date d’audience : 1 er décembre 2015 MOTIFS DU JUGE HILTON [ 7 ] Avec l'autorisation d'un juge de cette Cour [1] , l'appelante 9162-4676 Québec inc., qui opère notamment sous la raison sociale Placements Trimax, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu oralement le 24 septembre 2014 par l’honorable Hélène Di Salvo, rejetant sa requête en révision judiciaire.
Les conclusions de la requête recherchaient l’annulation de mandats de perquisition décernés les 14, 15 et 21 novembre 2013 à la demande de l'intimé Salim Boudjema, un enquêteur à l'emploi de l'intimée Agence du revenu du Québec, et le retour des biens saisis [2] . I LES FAITS, LES PROCÉDURES ET LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 8 ] Selon l'Agence, Trimax est au cœur d’un stratagème de complaisance par lequel diverses entreprises fournissent de fausses factures que celle-ci utilise afin de réclamer illégalement un remboursement de la taxe sur les intrants ainsi qu’un crédit de taxe sur ceux- ci.
Les infractions auraient été commises entre le 1 er avril 2008 et le 30 avril 2011. Huit clientes de Trimax sont identifiées comme fournissant de telles factures de complaisance.
Les dénonciations sont également fondées sur des vérifications faites par l’Agence des huit entreprises impliquées. [ 9 ] Le stratagème allégué est décrit ci-dessous à l'une des dénonciations dans laquelle Trimax est identifiée comme « demandeur de factures de complaisance » ou « l'accommodé » : Étapes 1) Le demandeur de factures de complaisance ou l'accommodé « A » conclut une entente avec un fournisseur de factures de complaisance ou l'accommodateur ou accommodateur mixte « B ». 2) « B » produit à « A » une facture d'accommodation qui inclut la TPS et la TVQ, et ce, même si « B » n'a pas rendu les services prévus ou les a rendus partiellement.
« A » réclame les CTI et RTI relatifs aux travaux fictifs et prend la valeur de la facture sans taxe en dépense dans le calcul de son revenu imposable. 3) « A » émet un chèque à « B » pour le montant de la facture. 4) « B » encaisse le chèque dans un centre d'encaissement ou dans une institution financière. Il perçoit du centre d'encaissement le montant global du chèque en question, moins les frais d'escompte facturés par l'institution.
Ensuite, « B » retourne l'argent à « A », moins - une commission établie d'avance (généralement calculée sur le montant net de la facture); - les taxes telles que calculées sur la facture émise par « B ». Par ce stratagème, la société accommodée peut ainsi obtenir de l'argent comptant servant dans plusieurs cas à rémunérer ses employés sans effectuer les retenues à la source requises et sans les inscrire dans ses registres de paie.
La société accommodatrice ayant perçu les taxes doit, lors de l'encaissement des chèques, remettre ces montants à l'Agence en produisant le formulaire de déclaration de taxe prescrit.
Toutefois, ladite société accommodatrice étant dans la grande majorité des cas une coquille vide et ses administrateurs légaux étant généralement des prête-noms, ne produit pas les formulaires prescrits et, de surcroît, ne remet pas les taxes perçues. [ 10 ] Selon l’Agence, son enquête a démontré que Trimax a commis l'infraction suivante : À Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, 9162-4676 Québec inc. faisant des affaires sous les raisons sociales « Placements Trimax », « Groupe Trimax », « Trimax Intérim » et « Trimax Sélect », a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation, dans des déclarations produites en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q. c., T-0.1), en réclamant indûment à l’Agence du revenu du Québec des remboursements de la taxe sur les intrants de 802 407,41 $, commettant ainsi des infractions prévues au paragraphe
a) de l’
article 62 de la
Loi sur l'administration fiscale (L.R.Q., c. A- 6.002), pour les périodes de déclaration comprises entre le 1er avril 2008 et le 30 avril 2011. [ 11 ] Des mandats ont été décernés et par la suite des perquisitions ont été exécutées, entre autres, aux établissements de Trimax et ses comptables, ainsi qu'au cabinet de ses avocats.
Le jugement dont appel, et ce pourvoi, ne concernent que les perquisitions effectuées à ces trois endroits. [ 12 ] Selon l'affidavit souscrit au soutien de la requête par Richard Gravel, le président et unique administrateur de Trimax, cette dernière opère une entreprise œuvrant dans le domaine du placement de personnel et de la maintenance industrielle et institutionnelle. Elle offre notamment un service de location de main-d’œuvre et de placement permanent ou temporaire de main-d’œuvre ainsi que des services de recrutement.
Elle compte parmi ses clients des organismes gouvernementaux et de grandes entreprises publiques et privées.
[13] Devant la Cour supérieure, Trimax a soulevé plusieurs irrégularités ou omissions dans l'énumération des motifs raisonnables àl'appui des demandes du dénonciateur, notamment leur insuffisance, l'omission de mentionner certaines informations importantes pour lejuge autorisateur, et le non-respect des principes de droit applicables avant d'autoriser une perquisition dans un cabinet d'avocats. [14] La juge commence son jugement en rappelant les faits pertinents au litige et poursuit en décrivant la norme de révisionapplicable, soit que la juge siégeant en révision ne doit pas se substituer au juge autorisateur, qu'elle est obligée d'agir avec déférence etne doit pas procéder à une nouvelle audition comme si elle était le juge autorisateur.
Elle reproduit ensuite les critères de révisionénoncés par le juge LeBel au nom de la Cour suprême dans R. c. Araujo[3] : 51 Le juge siégeant en révision ne se substituepas au juge saisi de la demande d'autorisation. Ilne procède pas à une nouvelle audition de lademande. Voici quelle doit être la démarche dujuge siégeant en révision selon ce que notre Coura dit dans Garofoli, précité, à la p. 1452: Le juge qui siège en révision ne substitue passon opinion à celle du juge qui a accordél'autorisation.
Si, compte tenu du dossier dontdisposait le juge qui a accordé l'autorisation etcomplété lors de la révision, le juge siégeant enrévision, conclut que le juge qui a accordél'autorisation pouvait le faire, il ne devrait pasintervenir. Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclaration trompeuse et lesnouveaux éléments de preuve sont tous desaspects pertinents, mais au lieu d'être nécessairesà la révision leur seul effet est d'aider à déciders'il existe encore un fondement quelconque à ladécision du juge qui a accordé l'autorisation.[Soulignage de la juge Di Salvo.] Comme je l'ai signalé à
titre de juge de la Courd'appel du Québec dans l'arrêt Hiscock, précité, àla p. 910, même un fondement de natureschématique peut suffire. Toutefois, commenotre Cour l'a reconnu, ce fondement doits'appuyer sur des renseignements dignes de foi.Selon R. c. Bisson, (CSC),[1994] 3 R.C.S. 1097, à la p. 1098, notre Courprécise qu'il doit s'agir d'« information suffisanteet fiable pour appuyer l'autorisation » (jesouligne) et conclut que cette exigence avait étérespectée même abstraction faite du témoignagerétracté.
Pour déterminer s'il existait desrenseignements fiables à partir desquels le jugeaurait pu accorder l'autorisation, il fautsimplement se demander s'il y avait au moinsquelque élément de preuve auquel le juge auraitpu raisonnablement ajouter foi pour faire droit àla demande. [Soulignage du juge LeBel] 51 The reviewing judge does not stand in thesame place and function as the authorizing judge.He or she does not conduct a rehearing of theapplication for the wiretap.
This is the startingplace for any reviewing judge, as our Courtstated in Garofoli, supra, at p. 1452: The reviewing judge does not substitute his orher view for that of the authorizing judge. If,based on the record which was before theauthorizing judge as amplified on the review, thereviewing judge concludes that the authorizingjudge could have granted the authorization, thenhe or she should not interfere.
In this process, theexistence of fraud, non-disclosure, misleadingevidence and new evidence are all relevant, but,rather than being a prerequisite to review, theirsole impact is to determine whether therecontinues to be any basis for the decision of theauthorizing judge. [Emphasis added by Di Salvo,J.] As I noted as a judge at the Quebec Court ofAppeal in Hiscock, supra, at p. 326 C.C.C., evena basis that is schematic in nature may suffice.However, as our Court has recognized, it must bea basis founded on reliable information.
In R. v.Bisson, (CSC), [1994] 3 S.C.R.1097, at p. 1098, the requirement was describedas "sufficient reliable information to support anauthorization" (emphasis added).
The Courtconcluded that this requirement had still beenmet despite the excision of retracted testimony.In looking for reliable information on which theauthorizing judge could have granted theauthorization, the question is simply whetherthere was at least some evidence that mightreasonably be believed on the basis of which theauthorization could have issued. [Emphasis ofLeBel, J.] [15] La juge procède ensuite à l’analyse de chacun des moyens de contestation de Trimax. [16] En ce qui concerne l'argument relatif à l’insuffisance de motifs raisonnables, elle conclut que le dénonciateur a décritamplement et clairement les faits qui appuyaient ses conclusions.
Le dénonciateur avait des motifs raisonnables permettant de conclureque Trimax faisait
partie d’un stratagème de complaisance, notamment en raison de multiples allégations quant à de fausses factures, decompagnies sans activité (des « coquilles vides ») et d’administrateurs agissant comme prête-noms.
La dénonciation justifie donc que lesmandats de perquisition ont été décernés. [17] Elle examine par la suite chacune des quatre omissions de renseignements que Trimax reproche au dénonciateur. [18] D’abord, la juge conclut que celles relatives aux rencontres du dénonciateur avec Frédéric Lafleur, le vérificateur de l'Agencequi avait procédé à une deuxième vérification de Trimax, n’affectent pas la dénonciation.
Ensuite, elle déclare que l’omission dudénonciateur de mentionner l’existence d’une pratique de bonification pour les vérificateurs de l’Agence n’a eu aucun effet, puisqu’il n’ya aucune preuve d'un lien entre cette pratique et le travail des vérificateurs au dossier. [19] Puis, la juge affirme que les omissions relatives aux affidavits d’un sous-traitant et d’un client de Trimax n’affectent ni la
suffisance des motifs ni la dénonciation. Le dénonciateur aurait pu les divulguer, mais les mandats de perquisition auraient tout de même été décernés. Elle estime aussi que l’omission du dénonciateur de divulguer que les cotisations personnelles de M. Gravel, le président et unique administrateur de Trimax, avaient été révisées, n’affecte aucunement l’ensemble des motifs raisonnables énoncés dans les dénonciations.
La juge conclut que le dénonciateur a présenté les faits de manière suffisamment complète et sincère et que, dans leur ensemble, les faits tels qu'énoncés ne sont aucunement viciés par les omissions que Trimax a soulevées. [ 20 ] Enfin, la juge est d'avis que la perquisition autorisée au cabinet d’avocats de Trimax n’était pas contraire aux principes de droit applicables en la matière.
Le dénonciateur avait démontré qu’il n’y avait aucune solution de rechange à la perquisition du cabinet d’avocats, dans la mesure où le représentant de Trimax a lui-même informé une vérificatrice de l'Agence que des documents décrits à l’annexe II des demandes de mandats à être décernés se trouvaient à ce cabinet d’avocats. II LES QUESTIONS EN LITIGE [ 21 ] J'estime que les deux questions que le juge de cette Cour a autorisées pourraient convenablement être reformulées de la façon suivante : 1.
La juge siégeant en révision a-t-elle erré en droit en concluant que malgré les omissions affectant les dénonciations au soutien de la demande de mandats de perquisition, ces dernières comportaient suffisamment d’éléments permettant aux juges autorisateurs d’accorder les mandats de perquisition? 2. La juge siégeant en révision a-t-elle erré en droit en concluant que le juge autorisateur avait en sa possession tous les éléments permettant d’accorder un mandat de perquisition au sein d’un cabinet d’avocats?
III L'ANALYSE DES QUESTIONS EN LITIGE [ 22 ] Je suis d'avis que la juge n'a pas erré en rejetant les prétentions de Trimax quant à la première question, mais qu'une réponse affirmative s'impose à la deuxième question. L'appel devrait donc être accueilli en
partie uniquement selon les conclusions relatives à la perquisition effectuée au cabinet d'avocats de Trimax. [ 23 ] Voici pourquoi. 1. La suffisance des faits allégués au soutien des mandats de perquisition à être décernés [ 24 ] D'abord, l’
article 40 de la
Loi sur l’administration fiscale [4] permet aux représentants de l’Agence de perquisitionner et de saisir toute chose pouvant servir de preuve à une infraction d'une loi fiscale, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec, à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment.
Le juge saisi de la demande peut accorder son autorisation s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu'une telle infraction est ou a été commise et que de telles choses pouvant servir de preuve de l’infraction ou ayant été utilisées pour sa perpétration se trouvent à l'endroit précisé dans la dénonciation. [ 25 ] Quant au rôle du juge siégeant en révision, la première juge s'est fiée avec raison sur l'extrait des motifs du juge LeBel dans l'affaire Araujo [5] , qu'elle a reproduit au paragraphe [12] de son jugement [6] .
En effet, son rôle est fort limité et, pour reprendre les mots du juge LeBel dans Araujo , « […] consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation, et non si, de l’avis du juge siégeant en révision, le juge saisi de la demande d’autorisation aurait dû y faire droit. » [7] .
À cet égard, la juge a conclu, en effet, que les omissions mises de l'avant par Trimax n’affectaient pas les dénonciations dans leur ensemble, dans la mesure où il existait des éléments auxquels le juge autorisateur pouvait se fier pour décerner les mandats de perquisition. [ 26 ] En appel, Trimax invoque principalement deux omissions du dénonciateur : le défaut d’avoir divulgué les détails des rencontres et des documents qu'elle a soumis lors d'une revérification par Frédéric Lafleur et le défaut d’avoir divulgué deux affidavits, dont l'un de ses sous-traitants et l'autre d’un de ses clients, ce qui aurait eu pour effet, selon elle, d'entacher la crédibilité de la thèse du stratagème de complaisance.
À l’audience, l'avocat de Trimax a insisté notamment sur les explications que sa cliente a fournies relativement aux listes d’employés, le mode de tenue du temps, le mode de facturation, les cartes de compétence ainsi que sur l’usage de centres d’encaissement par les sous-traitants. Ces omissions du dénonciateur, dit-il, vont à l’encontre de son obligation d’exposer les faits considérés de façon complète et sincère. [ 27 ] Deux dénonciations datées du 14 novembre 2013 étaient d'une longueur considérable – 82 et 84 pages respectivement.
Il est néanmoins vrai que le dénonciateur aurait pu mentionner plus amplement la revérification de M. Lafleur et les renseignements et documents ainsi obtenus et détailler les observations et explications de Trimax dans ce contexte. [ 28 ] Cependant, le dénonciateur n’a pas complètement passé sous silence ces informations. [ 29 ] Aux paragraphes 7.13.2 à 7.13.4 inclusivement de la dénonciation, il mentionne la tenue d’une rencontre visant à permettre à M. Gravel et à deux de ses avocats de faire des observations sur la vérification fiscale antérieure.
Aux paragraphes 7.13.2.1 à 7.13.2.10 inclusivement, il fait une énumération des documents remis à cette occasion visant à prouver l’authenticité des services facturés par les sous-traitants. Au paragraphe 7.13.3, le dénonciateur fait également mention des conclusions de la revérification de M. Lafleur selon lesquelles il fut impossible de démontrer l’existence d’une capacité des sous-traitants à rendre le service facturé et d’établir un lien entre les travailleurs et leurs sous-traitants à la suite des rencontres et de la consultation des documents remis.
[ 30 ] Le dénonciateur n'a pas accordé beaucoup d'importance à l'information obtenue lors de la rencontre en question et mentionne que « […] ces documents […] constituent des pièces disparates avec lesquelles il est impossible de démontrer l'existence d'une capacité des sous-traitants à rendre le service facturé et d'établir un lien entre les travailleurs et leurs sous-traitants. » [ 31 ] Il est ainsi carrément inexact d’affirmer que tous les éléments qui diminuaient la thèse du stratagème de complaisance ont été omis de la dénonciation et que le dénonciateur n’a pas présenté un récit complet et sincère de la situation.
Certes, les dénonciations n’étaient pas parfaites, mais elles étaient loin d'induire le juge autorisateur en erreur. [ 32 ] Il est également vrai que les deux affidavits souscrits par des représentants d'un sous-traitant de Trimax (Gestion Laro) et d'une cliente (Bouteilles recyclées du Québec) n'étaient pas mentionnés aux dénonciations. Ce ne sont que deux des entreprises avec lesquelles Trimax faisait affaire, ce qui n'a certainement pas pour effet de remettre en question l'implication des autres entreprises faisant
partie du stratagème. [ 33 ] De surcroît, les diverses omissions alléguées par Trimax ne contredisent pas nécessairement la thèse de la complaisance. Certes, Trimax a fourni des informations qui pourraient tendre à démontrer que certains services étaient effectivement rendus par certains des sous-traitants.
Ces informations sont néanmoins partielles et n’excluent pas en soi la thèse de l'Agence quant aux autres entreprises impliquées. [ 34 ] Enfin, aux paragraphes [41] - [48] de son jugement, la juge énumère une longue série d'irrégularités qui n'était pas contredite dans son intégralité ni par la revérification ni par les deux affidavits. En voici un résumé : • L’analyse de factures et feuilles de temps remises par Trimax et ses sous-traitants a permis à la vérificatrice Boutaina Chokri de constater que la totalité des factures de sous-traitance est
sommaire et ne porte aucune description des heures, ni des corps d’emplois concernés par la facturation (paragr. 7.11.6 et 7.11.6.1); • Certaines factures de sous-traitants sont reçues avant que les feuilles de temps des employés de ces derniers ne soient parvenues à l’appelante (paragr. 7.11.6.3); • Selon un échantillon de treize semaines de facturation de sous-traitance analysé par la vérificatrice Boutaina Chokri, Trimax a retenu les services de quatre sous-traitants différents sur une période de neuf semaines (paragr. 7.11.6.6.1) et 102 des 270 employés échantillonnés sont placés chez les mêmes clients pendant cette période mais se trouvent à chaque fois dans la facturation d’un sous- traitant différent (paragr. 7.11.6.6.2); • Trimax ne tient aucune liste d’employés placés chez les clients et provenant de sous-traitants et aucun contrôle n’est effectué quant à leur identité ou la validité de leurs cartes de compétence, malgré le fait qu’il s’agit d’emplois très spécialisés (paragr. 7.11.6.8); • Il n’y a aucune correspondance écrite entre et les sous-traitants pour confirmer les heures travaillées par chacun des travailleurs, sachant qu’une facturation d’un sous-traitant concerne en moyenne 61 employés par semaine (paragr. 7.11.6.9); • Un montant de 4 390 454,52 $ que Trimax a remis à l’un de ses sous-traitants (9222-4443 Québec inc.) a transigé par l’intermédiaire du centre d’encaissement GPR pour la période du 3 juin 2010 au 5 août 2011 (paragr. 10.8.4.1 de la dénonciation); • Un contrat de sous-traitance entre Trimax et la société 9222-4443 Québec inc. ne mentionne aucune valeur monétaire des honoraires ou aucune liste de prix (paragr. 10.8.5.1.1 de la dénonciation), la description des travaux effectués est
sommaire (paragr. 10.8.5.4 de la dénonciation), aucune quantité des heures travaillées ni d’information sur les corps d’emplois concernés n’est indiquée sur les factures (paragr. 10.8.5.5 de la dénonciation). Dans certains cas, les suites numériques des factures sont incohérentes avec les dates (paragr. 10.8.5.6 de la dénonciation).
La société 9222-4443 Québec inc. n’a par ailleurs pas de téléphone valide (paragr. 10.8.6.5 de la dénonciation). [ 35 ] En somme, les faits et irrégularités ci-avant décrits par la juge lui permettaient de conclure avec raison que les mandats de perquisition étaient valablement décernés aux bureaux de Trimax et de ses comptables pour exécution.
Contrairement à ce que Trimax semble prétendre, le rôle d'un juge siégeant en révision n'est pas d’examiner le bien-fondé des prétentions quant aux éléments essentiels d’une infraction alléguée à une dénonciation, mais simplement de vérifier s’il y avait quelque élément de preuve auquel le juge autorisateur aurait pu raisonnablement ajouter foi pour décerner le mandat. [ 36 ] Je propose donc le rejet du premier moyen d'appel de Trimax. 2.
La juge siégeant en révision a-t-elle erré en droit en concluant que le juge autorisateur avait en sa possession tous les éléments permettant d’accorder un mandat de perquisition au sein d’un cabinet d’avocats? [ 37 ] Avant d'analyser la question de droit que ce moyen soulève, il convient d'énumérer les seules allégations des dénonciations traitant de l'implication du cabinet d'avocats de Trimax et la présence de documents à leur bureau.
Les voici : 7.8.5.1 La première [procuration en vigueur au dossier de Trimax de l’Agence du revenu], datée du 28 juillet 2011, est au nom du cabinet d’avocats Lavery & Billy (Philip Hazeltine) sis au 1, place Ville-Marie, bureau 4000, à Montréal (Québec) H3B 4M4. [ … ] 7.11.2 La vérification [de Mme Chokri] a été effectuée au cabinet d’avocats Lavery & Billy sis au 1, place Ville-Marie, bureau 4000, à Montréal (Québec) H3B 2E7 ainsi qu'au siège social de la société Trimax sis au 2500, boulevard Daniel-Johnson, bureau 1108, à Laval (Québec) H7T 2P6.
Les documents nécessaires au travail de la vérificatrice ont été remis partiellement au début de la vérification, soit le 22 juillet 2011. [ … ]
7.11.4 L’examen des résumés des rencontres de la vérificatrice, qui ont eu lieu entre le 22 juillet et le 19 octobre 2011 au siège social de la société Trimax sis au 2500, boulevard Daniel-Johnson, bureau 1108, à Laval (Québec), avec l’administrateur de la société, monsieur Richard Gravel, en présence de son avocat, monsieur Philip Hazeltine, m'a permis de constater les faits suivants : 7.11.4.1 Avant de signer un contrat de service avec un sous-traitant, l’identité de son représentant est validée au registre.
Une copie de sa pièce d’identité est conservée au bureau de l’avocat au 1, place Ville-Marie, bureau 4000, à Montréal (Québec) H3B 2E7. [ … ] 7.11.13 Lors de la rencontre mentionnée au point 7.10, madame Boutaina Chokri m’a déclaré ce qui suit: 7.11.13.1 Lors d’une conversation avec monsieur Richard Gravel, le 14 septembre 2011, ce dernier lui a fait mention que des documents sont archivés dans une voûte chez son avocat 1, place Ville-Marie, bureau 4000, à Montréal (Québec) H38 4M4; 7.11.13.2 Quelques semaines après, monsieur Philip Hazeltine et monsieur Richard Gravel l’informent qu'il n'y a aucun document dans la voûte du cabinet concernant les sous-traitants . [Soulignage ajouté] [ 38 ] Le mandat de perquisition que le juge a autorisé dans le dossier 500-26-080154-135 prévoyait la saisie des documents et choses ci-après énumérés au cabinet d'avocats : Toutes les choses et tous les documents énumérés ci-après concernant la société 9162-4676 Québec inc. faisant des affaires sous les raisons sociales « Placements Trimax », « Groupe Trimax » , « Trimax Intérim » et « Trimax Sélect », pour la période du 1 er avril 2008 au 30 avril 2011 : 1.
Tous les dossiers, les copies des pièces d’identification, les correspondances, excluant celles entre client-avocat, et les contrats de service en lien avec les clients et les sous-traitants de la société 9162-4676 Québec inc.; 2. Le registre des procès-verbaux ainsi que tous les documents relatifs à la constitution de la société; 3. Tous les livres et registres comptables concernant les revenus, les recettes, les achats, les dépenses, les déboursés, les salaires et la perception de la taxe; 4.
Toutes les factures d’achat, excluant les factures d’honoraires d'avocats et les relevés de compte en lien avec les clients et les sous- traitants de la société; 5. Toutes les pièces justificatives à l'appui des revenus, des recettes, des achats, des dépenses et des déboursés de la société; 6. Tout autre document contenant des Informations sur le paiement, la perception et la remise ou la déclaration de la taxe de vente du Québec dans le cadre des opérations de la société; 7.
Toute autre chose ou tout autre document contenant des informations sur l’identification, les affaires, les communications et l’administration de la société; 8. Tous autres contrats, lettres, notes, logiciels, fichiers, agendas ou documents contenant des informations sur l’identification, les affaires et l’administration de la société; 9. Tout type de support de données, y compris disques, disquettes, bandes, casettes, rubans magnétiques, mémoires flash, clés USB, téléphones intelligents, tablettes PC pouvant contenir des données informatiques relatives aux points 1 à 8; 10.
Tout type de support pouvant contenir les logiciels d’exploitation et d’application, la documentation afférente qui en explique le fonctionnement, y compris la documentation des programmes et des systèmes, les manuels, les instructions d’exploitation, requis pour exploiter, pour reproduire les données contenues sur les supports de données susmentionnés; 11.
Tous les documents bancaires ou de centre d’encaissement de la société incluant les bordereaux de dépôt, les chèques, les talons de chèque et les relevés pour la période du 1 er avril 2008 au 31 octobre 2011. [ 39 ] Trimax prétend que la juge a erré en omettant d’appliquer la règle imposant au dénonciateur l’obligation de démontrer l’absence d’une solution de rechange avant qu’une perquisition dans un cabinet d’avocats ne soit autorisée.
Selon elle, la dénonciation n’alléguait aucunement en quoi il n’existait aucune solution de rechange dans le cas présent, et que la juge a plutôt imposé à Trimax l’obligation de démontrer elle-même l’existence d’une solution de rechange. L'Agence répond en disant que la juge pouvait être convaincue que des documents se trouvaient au cabinet d’avocats de Trimax et qu’il n’existait pas de solution de rechange raisonnable, car c’est son principal représentant, M.
Gravel, qui a lui-même affirmé que « des documents » se trouvaient à cet endroit. [ 40 ] Trimax poursuit et ajoute que les seuls documents auxquels la dénonciation faisait référence nommément (des copies de pièces d’identité des sous-traitants avec qui Trimax faisait affaire) avaient déjà été transmis à l'Agence. Pour ce qui est des autres documents ci- avant mentionnés, Trimax plaide que la juge a omis de considérer s’il existait des motifs raisonnables de croire que ceux-ci se trouvaient au cabinet d’avocats.
Selon l'Agence, il était raisonnable de croire que les documents se trouvant au cabinet d’avocats ne se limitaient pas aux pièces d’identité des représentants des sous-traitants faisant affaire avec Trimax. [ 41 ] Trimax est également d'avis que le dénonciateur a omis de divulguer au juge que le cabinet d’avocats en question la représentait à l’époque dans plusieurs litiges l’opposant à l’Agence. Cette dernière obtenait donc un droit de regard dans les dossiers des avocats de son adversaire.
[ 42 ] Il est clair que depuis l'arrêt Descôteaux c. Mierzwinski [8] , le juge qui autorise une perquisition dans un cabinet d'avocats doit s'assurer qu'il n'existe pas d'alternative raisonnable à cette façon de procéder : Avant de permettre la perquisition d'un bureau d'avocat pour y rechercher des preuves d'un crime, le juge de paix devra, sous peine d'excéder sa compétence, refuser la délivrance du mandat à moins d'être satisfait qu'il n'existe pas d'alternative raisonnable à la perquisition (la règle de fond) .
Délivrant le mandat, que ce soit pour chercher des preuves ou d'autres choses, il devra de toute façon assortir le mandat de modalités d'exécution susceptibles de sauvegarder au maximum le droit à la confidentialité des clients de l'avocat. [Soulignage ajouté] Before authorizing a search of a lawyer's office for evidence of a crime, the justice of the peace should refuse to issue the warrant unless he is satisfied that there is no reasonable alternative to the search , or he will be exceeding his jurisdiction (the substantive rule).
When issuing the warrant, to search for evidence or other things, he must in any event attach terms of execution to the warrant designed to protect the right to confidentiality of the lawyer's clients as much as possible. [Emphasis added] . [ 43 ] Il est également clair, selon le juge LeBel au nom de la majorité de huit juges dans Maranda c.
Richer , que « […] l'obligation de minimisation des atteintes au secret professionnel lors de l'autorisation et de l'exécution d'une perquisition dans un cabinet d'avocats […] s'impose au dénonciateur qui sollicite un mandat de perquisition, au juge qui autorise la perquisition et aux personnes chargées de son exécution. » [9] .
La vérification de l'absence d'une solution de rechange raisonnable (« a reasonable alternative ») devient donc une condition sine qua non pour qu'une perquisition dans un cabinet d'avocats puisse être recherchée par un dénonciateur et octroyée par un juge, comme la juge Arbour l’a rappelé au nom de la majorité de six juges de la Cour suprême dans Lavallee, Rackel & Heintz c.
Canada (Procureur Général) [10] : [49] Entre-temps, je formule les principes généraux régissant la légalité, en common law, des perquisitions dans des bureaux d'avocats jusqu'à ce que le législateur juge bon d'adopter de nouvelles dispositions législatives sur la question. […] 2. Avant de perquisitionner dans un bureau d'avocats, les autorités chargées de l'enquête doivent convaincre le juge saisi de la demande de mandat qu'il n'existe aucune solution de rechange raisonnable . 3.
Lorsqu'il permet la perquisition dans un bureau d'avocats, le juge saisi de la demande de mandat doit être rigoureusement exigeant , de manière à conférer la plus grande protection possible à la confidentialité des communications entre client et avocat. [Soulignage ajouté] [49] In the interim, I will articulate the general principles that govern the legality of searches of law offices as a matter of common law until Parliament, if it sees fit, re-enacts legislation on the issue. […] 2.
Before searching a law office, the investigative authorities must satisfy the issuing justice that there exists no other reasonable alternative to the search . 3. When allowing a law office to be searched, the issuing justice must be rigorously demanding so to afford maximum protection of solicitor-client confidentiality. [Emphasis added] [ 44 ] Je suis d'avis que la juge a erré en droit lorsqu'elle a statué qu'elle pouvait conclure à l'absence de solution de rechange raisonnable à la perquisition dans le cabinet d’avocats de Trimax. En effet, le sujet n'est même pas abordé dans les dénonciations.
L'Agence avait une obligation affirmative de démontrer l’inexistence d’une telle solution de rechange, ce qu'elle a escamotée, et la juge ne pouvait l'ignorer. [ 45 ] Certes, le représentant principal de Trimax, M. Gravel, a mentionné que « des documents » se trouvaient chez son avocat. Néanmoins, la dénonciation ne comporte aucune mention de la teneur de ces documents. En réalité, les seuls documents recherchés auxquels la dénonciation fait nommément référence sont les copies des pièces d’identification des sous-traitants de Trimax.
Or, tel qu’il appert des paragraphes 7.13.2 et suivants de la dénonciation, l’Agence était d’ores et déjà en possession de ces copies des pièces d’identification. Pour ce qui est des autres éléments recherchés, rien dans la dénonciation n’est de nature à tendre vers l’existence de motifs raisonnables de croire qu’ils se trouvaient bel et bien à cet endroit. Comment alors conclure à l’inexistence d’une solution de rechange raisonnable? La réponse est évidente.
[ 46 ] De surcroît, le simple fait qu'un représentant de Trimax ait mentionné que des documents se trouvaient chez son avocat ne signifie pas que ces documents ne se trouvaient pas ailleurs. Les représentants de l'Agence n'ont tout simplement pas cherché à savoir si ces mêmes documents se trouvaient ailleurs; ils étaient satisfaits de l'affirmation de M. Gravel qu'ils étaient au cabinet d'avocats.
Bref, aucune mesure n’a été prise pour tenter d’obtenir les renseignements d’une autre source. [ 47 ] L'inexistence d'une solution de rechange n'a pas du tout été abordée dans les dénonciations et le juge ne pouvait pas accomplir son obligation formelle de vérification de cette inexistence par inférence à partir des autres faits y allégués. Le critère de la solution de rechange raisonnable ne saurait être « implicitement » rencontré par l'allégation de M.
Gravel que « des documents » sont archivés chez son avocat, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne pouvaient donc être ailleurs, et que la perquisition est nécessaire à leur obtention dans la poursuite de l’enquête. [ 48 ] Selon la preuve administrée dans le dossier, il semble que c’est la facilité et la commodité qui motivèrent la demande de mandat de perquisition au cabinet d’avocats de Trimax. Or, en réalité, une telle demande ne peut consister dans le simple fait « de remplir des formalités ou d’aligner des allégations rituelles » [11] . Il en va là de la nécessaire protection du respect du secret professionnel.
Il faut plutôt convaincre impérativement le juge que l’obligation de minimisation peut être respectée dans le cadre de la procédure envisagée.
Ce ne fut guère le cas ici. [ 49 ] Quant à l'omission du dénonciateur d'avoir mentionné au juge que le cabinet d'avocats visé par le mandat avait été retenu par Trimax dans des litiges l’opposant à l'Agence, la réponse de cette dernière à ce reproche est que la juge avait raison de conclure que la perquisition s’est effectuée dans les règles de l’art, notamment en ce qui concerne le secret professionnel de l’avocat. [ 50 ] Avec respect, cela n'est pas une réponse valable en droit. [ 51 ] Dans le cas présent, la légalité de la dénonciation doit être analysée au moment où le mandat a été décerné, indépendamment des faits postérieurs, y compris son exécution.
À cet égard, l'obligation de franchise qui incombe à n'importe quel dénonciateur, particulièrement un représentant de l'Agence, s'impose. Le fait hautement matériel que le cabinet d'avocats visé par le mandat agissait pour Trimax contre l'Agence dans des dossiers de fiscalité aurait dû être dévoilé.
L'Agence a failli à son obligation, pour reprendre les paroles du juge LeBel dans Araujo , d'être « complet et sincère » [12] . [ 52 ] Cela dit, la requête en annulation de Trimax ne précise pas en quoi cette omission regrettable de l'Agence aurait pu mener le juge à refuser de décerner le mandat au cabinet de leurs avocats. Nous ignorons la nature et l'étendue des autres dossiers de litige entre Trimax et l'Agence et, par conséquent, l'impact potentiel sur ces dossiers – si impact il y a – du mandat de perquisition décerné relativement à l'accusation à laquelle Trimax fait face.
En l'absence de cette information, je ne peux pas conclure que l'omission regrettable de l'Agence s'ajoute aux autres motifs d'annulation de la perquisition au cabinet d'avocats de Trimax.
IV LA CONCLUSION [ 53 ] Je propose d'accueillir le pourvoi en partie, sans frais de justice, d'accueillir la requête en révision judiciaire de l'appelante en partie, sans frais de justice, d'annuler le mandat de perquisition décerné par le mis en cause dans le dossier 500-26-080154-135 et d'ordonner à l'Agence du Revenu du Québec de retourner immédiatement l'ensemble des documents et choses saisis dans le dossier 500- 26-080154-135, et de détruire toutes les copies ou reproductions desdits documents saisis qu'elle aurait pu faire, s'il y en a. [ 54 ] Vu le succès mitigé du pourvoi, je ne condamnerai pas l'Agence aux frais de justice.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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