2015 QCCA 478, 2015 QCCA 478
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Location Sauvageau inc. 2015 QCCA 478 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008915-156 (200-17-019787-142) DATE : 16 mars 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL REQUÉRANTE – Demanderesse c. LOCATION SAUVAGEAU INC.
INTIMÉE – Mise en cause et COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES MISE EN CAUSE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST ») me demande l'autorisation d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Michel Beaupré), rendu le 17 décembre 2014 [1] , qui rejette sa demande de révision judiciaire d'une décision de la Commission des lésions professionnelles (« CLP ») du 21 janvier 2014 [2] . [ 2 ] La CLP devait décider si des coursiers chargés de conduire des véhicules automobiles d’un endroit à l’autre [3] étaient des travailleurs au sens de l'
article 2 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« LATMP ») [4] . L’intimée soutenait que cette activité est visée par l’exception mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 de cette loi : 9.
Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne est considéré un travailleur à l’emploi de celle-ci, sauf : […] 2 º s’il s’agit d’activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services. [ 3 ] Après une analyse soignée de la preuve, la CLP a déterminé que l’activité de ces coursiers s’exerçait dans le cadre d’un contrat de service à forfait.
Elle conclut que l’intimée n’avait pas à cotiser auprès de la CSST pour la rémunération de ces personnes en raison du fait qu’il s’agit de travailleurs autonomes exerçant des activités « sporadiquement requises ». [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure, après avoir retenu que la norme de contrôle applicable en l’espèce était celle de la décision raisonnable, en vient à la conclusion que la décision entreprise fait
partie des issues possibles. Après s'en être longuement expliqué, il refuse de la réviser. [ 5 ] La lecture des allégations contenues à la procédure de la requérante fait ressortir sa divergence de point de vue avec la CLP sur son interprétation de ce qu'est un « travailleur » au sens de la LATMP .
La contestation de la requérante n’est qu’une invitation à statuer sur le fond et de novo , et ce, en dépit de la norme déférente applicable en cette matière. [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure a eu raison de revoir la preuve présentée devant la CLP aux fins de vérifier si la décision qui en a résulté possédait véritablement les attributs de la « raisonnabilité » [5] .
Il a déterminé que les conclusions auxquelles parvient le premier décideur reposent sur des assises factuelles tangibles et sur une application raisonnable du droit. [ 7 ] Aux fins de trancher la question qui lui était soumise, la CLP a notamment pris en compte les éléments suivants : – Les coursiers sont rémunérés à forfait selon le trajet effectué; – ils ne profitent pas d'un nombre d’heures de travail garanti.
De plus, l'intimée n'a aucune obligation de leur fournir un travail en ce domaine; – en revanche, les coursiers n'ont aucune obligation de se tenir disponible pour les demandes éventuelles de l'intimée et leurs services (et donc leur fidélité) ne sont pas réservés seulement à l’intimée, ces derniers étant libres de les offrir à d'autres entreprises;
– le travail du coursier n'est pas supervisé sauf quant à certains aspects se situant nettement en périphérie de sa tâche principale.
Ses heures de travail ne sont pas davantage contrôlées, et ; – certains coursiers ne se rendent disponibles que les fins de semaine et d'autres agissent par l’entremise de leur propre société commerciale. [ 8 ] Ces facteurs, tous compatibles avec le résultat auquel parvient la CLP, constituaient un faisceau de preuve qui l'autorisait à conclure comme elle l'a fait. [ 9 ] Par ailleurs, la preuve fait voir que l’intimée a pensé ses opérations de location d’automobiles selon une stratégie basée sur l’autonomie régionale de ses comptoirs de services.
Ce n’est que sporadiquement qu’il y avait lieu de pallier l’insuffisance de voitures à un endroit donné par le déplacement de voitures vers cet endroit. [ 10 ] La CLP était saisie d’un litige pour lequel manifestement elle avait compétence en vertu de la LATMP . Or, l’interprétation de cette loi relève au premier plan de son expertise.
Le simple désaccord qu’entretient la requérante quant aux conclusions contestées ou le fait que l’autre avenue proposée par elle constituerait une issue possible, voire plus défendable, ne rend pas pour autant la décision entreprise déraisonnable compte tenu du contexte factuel. [ 11 ] Même lorsque la question est analysée de manière prima facie , la requérante ne réussit pas à démontrer qu'une formation de trois juges pourrait convenir que la décision de la CLP est absurde dans son résultat, obscure et inintelligible en ce qui a trait à son processus analytique. [ 12 ] Le refus de la Cour supérieure d'intervenir est motivé et la requérante ne fait pas voir que le juge de première instance s’est laissé guidé par la mauvaise règle de droit ou qu’il en a fait une application incorrecte.
Elle ne pointe pas non plus d’erreurs manifestes et dominantes dans son appréciation de la preuve. Pour ces motifs, le soussigné : [ 13 ] Rejette la requête avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Paméla Gagnon Vigneault, Thibodeau, Bergeron Pour la requérante Me Jean-Sébastien Cloutier Norton Rose Fulbright Canada Pour l'intimée Me Marie-France Bernier Commission des lésions professionnelles Pour la mise en cause Date d’audience : 16 mars 2015
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