2023 QCCQ 9587, 2023 QCCQ 9587
Opinion
Protection de la jeunesse — 234843 2023 QCCQ 9587 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004859-227 DATE : 31 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, née le [...] 2009 Andolescente et A B (décédé) En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UN PROJET D’ENTENTE (Art. 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et en prolongation, au sens de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , concernant l’adolescente X, née le [...] 2009. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente, tant sur le motif de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’adolescente, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au motif de mauvais traitements psychologiques (rejet affectif de la part de la mère). [ 4 ] Celle-ci reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de l’adolescente et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 16 mars 2023; [ 10 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission;
[ 11 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 12 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] LE TOUT, pour une durée de douze mois . __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré représenté par Me Laura Normandin Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Avocate de l'adolescente M me A Mère - intimée Date d’audience : 31 août 2023 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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