2021 QCCA 1536, 2021 QCCA 1536
Opinion
Jackson c. Dulac 2021 QCCA 1536 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010348-214 , 200-09-010349-212, 200-09-010350-210, 200-09-010351-218 (200-36-003049-210) (200-36-003048-212) (200-36-003051-216) (200-36-003050-218) DATE : 20 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. N° : 200-09-010348-214 (200-36-003049-210) DANIEL JACKSON REQUÉRANT - requérant c.
Dominique Dulac , en sa qualité de directrice de l'Établissement de Donnacona et Francis Anctil , en sa qualité de directeur de l'Établissement de Cowansville INTIMÉS - intimés et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause N° : 200-09-010349-212 (200-36-003048-212) ASHTON TAYLOR CAIN REQUÉRANT - requérant c. Dominique Dulac , en sa qualité de directrice de l'Établissement de Donnacona et Francis Anctil , en sa qualité de directeur de l'Établissement de Cowansville INTIMÉS - intimés et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause N° : 200-09-010350-210 (200-36-003051-216)
SHELDON TAYLOR REQUÉRANT - requérant c. Dominique Dulac , en sa qualité de directrice de l'Établissement de Donnacona et Francis Anctil , en sa qualité de directeur de l'Établissement de Cowansville INTIMÉS - intimés et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause N° : 200-09-010351-218 (200-36-003050-218) RICHARD MILLS REQUÉRANT - requérant c.
Dominique Dulac , en sa qualité de directrice de l'Établissement de Donnacona et Francis Anctil , en sa qualité de directeur de l'Établissement de Cowansville INTIMÉS - intimés et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler hors délai contre des jugements rendus par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Richard Grenier), lesquels rejettent leurs requêtes en habeas corpus visant des décisions de rehaussement de leur cote de sécurité et de transfèrement d’urgence non sollicité vers l’Établissement de Donnacona, un pénitencier à sécurité maximale [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Ruel, auxquels souscrivent les juges Gagné et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler hors délai; [ 4 ] REJETTE les appels, avec frais de justice.
SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Nora Demnati Me Myrdal Firmin Avocates des appelants
Me Sean Doyle Me Joshua Wilner Ministère de la Justice Canada Avocats des intimés et du mis en cause Date d’audience : 16 septembre 2021 MOTIFS DU JUGE RUEL [ 5 ] Les requérants, qui purgent d’importantes peines fédérales, étaient emprisonnés à l’Établissement de Cowansville, un pénitencier à sécurité moyenne.
Les agents de renseignements sécuritaires (« ARS ») [2] de Cowansville ont reçu des renseignements de nombreuses sources selon lesquelles les requérants étaient directement impliqués dans un réseau de contrebande et de trafic institutionnel de stupéfiants dont l’approvisionnement se faisait au moyen de drones. [ 6 ] Selon les informations de ces sources, confirmées par diverses autres informations, les requérants Taylor et Jackson sont les têtes dirigeantes du réseau et les requérants Mills et Taylor-Cain sont des intermédiaires. [ 7 ] Les requérants ont été rencontrés avant leur transfèrement par l’ARS de Cowansville pour les intimer de cesser leurs activités de contrebande et de trafic de stupéfiants.
Ils ont alors été informés que de l‘information recueillie contre eux provenait de sources confidentielles et qu’ils ne pourraient donc avoir accès à l’intégralité de celle-ci. Des transferts à l’intérieur de l’Établissement de Cowansville ont été ordonnés par les autorités pénitentiaires pour tenter d’endiguer les activités des requérants.
Ces mesures ont été jugées inefficaces en ce que, selon les informations recueillies par l’ARS, les requérants ont poursuivi leurs activités de contrebande et de trafic, allant même jusqu’à recruter de nouveaux membres du réseau. [ 8 ] Compte tenu de ces circonstances, le service correctionnel a jugé nécessaire de rehausser la cote de sécurité des requérants et d’ordonner leur transfèrement d’urgence vers un pénitencier à sécurité maximale, en l’occurrence l’Établissement de Donnacona, qui offre un encadrement sécuritaire plus approprié. [ 9 ] Le jour de leur transfèrement, les requérants ont reçu une Note les informant de leur transfert d’urgence.
Dans le cas des requérants Jackson, Taylor et Taylor-Cain, le Mémo contenait un
sommaire des renseignements de sécurité les concernant. [ 10 ] Suivant leur transfèrement d’urgence, les requérants ont chacun reçu un
sommaire détaillé des informations recueillies contre eux justifiant le rehaussement de leur cote de sécurité et leur transfert d’urgence (« Assessment for Decision » ou « A4D » et « Notice of Involuntary Transfer Recommendation »), leur donnant l’opportunité de répondre aux allégations. Dans ces
sommaires, les informations recueillies de nombreuses sources carcérales jugées fiables et autres informations concernant chacun des requérants sont résumées. Ces
sommaires reprennent en grande
partie deux « Rapports sur les renseignements de sécurité », préparés par l’ARS de Cowansville et déposés en Cour supérieure sous scellés, mais omettent les renseignements qui permettraient d’identifier les sources ou de révéler des techniques d’enquête. [ 11 ] Les requérants, par la voix de leurs avocats, se sont prévalus du droit de répondre aux
sommaires détaillés transmis par le service correctionnel.
Cependant, ils n’ont jamais substantiellement répondu aux allégations, se contentant de soulever des questionnements quant à la fiabilité des sources et quant au fait que les informations communiquées ne permettaient pas de les relier de manière spécifique aux activités reprochées et de leur donner une opportunité réelle de répondre aux allégations. [ 12 ] Dans chacun des dossiers, après avoir pris en considération et répondu aux observations des requérants, le service correctionnel a rendu des décisions écrites et motivées confirmant les décisions de rehaussement de la cote de sécurité des requérants et leur transfèrement vers l’Établissement de Donnacona. [ 13 ] Les requérants ont alors contesté le rehaussement de leur cote de sécurité et leur transfèrement d’urgence par voie d’ habeas corpus devant la Cour supérieure, alléguant des manquements de nature procédurale dans le cadre du processus de divulgation des renseignements par le service correctionnel, en particulier l’insuffisance de l’information relative aux sources, faisant en sorte qu’ils ont été privés de leur droit de se défendre adéquatement contre les allégations qui pesaient contre eux.
Les requérants ont également attaqué le caractère raisonnable des décisions, compte tenu de l’insuffisance et du manque de fiabilité des informations communiquées. [ 14 ] Le juge de première instance a rejeté les recours des requérants. Selon lui, les garanties procédurales prévues dans la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [3] (« LSCMLC ») ont été respectées. En particulier, la LSCMLC prévoit spécifiquement à l’
article 27 que le service correctionnel peut transmettre un
sommaire des renseignements pris en compte pour une décision lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la communication de l’intégralité des informations mettrait en danger la sécurité de personnes ou compromettrait la tenue d’une enquête. De tels
sommaires ont été communiqués aux requérants. Le juge estime que ces
sommaires et les informations qu’ils contiennent sont suffisants, fiables et corroborés par une preuve indépendante. Par ailleurs, il souligne que la preuve déposée sous scellés confirme les informations communiquées aux requérants dans les
sommaires.
[ 15 ] Devant cette Cour, les requérants n’attaquent pas le fond des décisions relatives au rehaussement de leur cote de sécurité et de leur transfèrement d’urgence. Ces décisions, pour chacun des requérants, ont été jugées raisonnables par le juge de première instance.
Cette détermination n’est pas remise en question. [ 16 ] Ils s’attardent plutôt au processus ayant mené à ces décisions, à savoir si le service correctionnel a respecté les garanties procédurales législatives, réglementaires ou de common law applicables dans le cadre du processus décisionnel ayant mené au rehaussement des cotes de sécurité et aux transfèrements d’urgence. La norme de contrôle [ 17 ] Les requérants plaident que le juge a commis une erreur en appliquant la norme de la décision raisonnable aux questions relatives à l’équité procédurale. [ 18 ] Ce moyen doit être rejeté.
Le juge ne commet aucune erreur sur la norme de contrôle. Quant au fond des décisions, il a appliqué la norme de la décision raisonnable [4] . Quant à la procédure, comme il devait le faire, il a évalué si le processus ayant mené aux transfèrements d’urgence était équitable sur le plan procédural [5] .
La nécessité d’un avis écrit du refus de communiquer des renseignements selon le paragraphe 27(3) de la LSCMLC [ 19 ] Les requérants invoquent que les règles relatives à l’équité procédurale nécessitaient la transmission d’un avis écrit du refus de communiquer certains renseignements selon le paragraphe 27(3) de la LSCMLC si le service correctionnel a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite. Cet avis ne leur aurait pas été transmis.
Le juge de première instance aurait donc dû constater une violation des règles de l’équité procédurale et casser les décisions attaquées. [ 20 ] Les moyens des requérants à cet égard doivent être rejetés. [ 21 ] Les garanties procédurales dans le cadre d’un processus administratif sont d’abord celles prévues par le législateur dans la loi habilitante du décideur et ses règlements d’application [6] .
En cas de silence ou d’ambiguïté de la loi ou du cadre législatif et réglementaire, les tribunaux inféreront que les procédures administratives qui touchent les droits, privilèges ou intérêts d’une personne sont conformes aux principes d’équité procédurale de common law [7] .
Le cas échéant, les tribunaux appliquent un test contextuel en vue de déterminer le degré d’équité procédurale et les garanties procédurales particulières applicables dans un cas donné [8] . [ 22 ] En effet, « l ’obligation d’équité [est] souple et variable » et « repose sur une appréciation du contexte de la loi particulière et des droits visés » [9] .
Les facteurs qui peuvent être considérés à cet égard incluent : la nature de la décision et le processus pour y parvenir; la nature du régime législatif; l’importance de la décision pour la personne visée; les attentes légitimes; les procédures de l’organisme ou du décideur administratif [10] . [ 23 ] Évidemment, les décisions prises par les autorités carcérales et qui touchent la liberté des détenus sont soumises aux exigences de l’équité procédurale [11] . L’existence d’une obligation d’équité étant établie, il faut se pencher sur ses exigences particulières selon les circonstances [12] .
En l’espèce, la LSCMLC et le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [13] (le « Règlement ») établissent des garanties procédurales précises, notamment quant aux décisions de rehaussement des cotes de sécurité et de transfèrements d’urgence de détenus. [ 24 ] En ce qui concerne la décision de rehaussement des cotes de sécurité, le paragraphe 30(1) de la LSCMLC prévoit que le service correctionnel attribue aux détenus une cote de sécurité – maximale, moyenne ou minimale – selon les critères prévus au Règlement .
Selon le paragraphe 30(2) de la LSCMLC , le service correctionnel doit donner des motifs écrits à l’appui de l’attribution ou du changement d’une cote de sécurité. En application du paragraphe 27(1) de la LSCMLC , ces motifs doivent comprendre tous les renseignements entrant en compte dans la décision, ou un
sommaire de ceux-ci [14] . Le détenu a droit de répondre aux informations communiquées avant la prise de décision finale [15] . [ 25 ] Pour une ordonnance de transfèrement d’urgence, le détenu a droit, (1) d’être rencontré par les autorités pénitentiaires dans les deux jours ouvrables suivant son transfèrement afin de se voir expliquer les motifs de cette mesure; à cet égard, toujours conformément au paragraphe 27(1) de la LSCMLC , le détenu a droit de recevoir tous les renseignements entrant en ligne de compte dans la décision, ou un
sommaire de ceux-ci; (2) le détenu a alors la possibilité de présenter ses observations, en personne ou par écrit et celles-ci doivent être ensuite transmises au service correctionnel; enfin, (3) le service correctionnel doit aviser le détenu de la décision définitive et des motifs qui la sous-tendent dans les cinq jours ouvrables de la décision. [ 26 ] Compte tenu de la nature des décisions en cause qui répondent à des impératifs de prévention des évasions, de sécurité pénitentiaire et de sécurité du public, et qui doivent être prises de manière prioritaire ou urgente, les droits procéduraux s’appliquent à la suite de la prise d’une décision initiale, qui se trouve à être intérimaire [16] . [ 27 ] En application du paragraphe 27(3) de la LSCMLC , dans le cadre de la mise en œuvre de ses obligations de divulgation, qu’il s’agisse du rehaussement d’une cote de sécurité, de transfèrement d’urgence ou d’un autre type de décision, le commissaire « peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer des renseignements au délinquant s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite » [17] . [ 28 ] Cette décision de refuser de communiquer des renseignements conformément au paragraphe 27(3) de la LSCMLC , qui est de nature procédurale, peut être contrôlée judiciairement, par voie d’ habeas corpus [18] . [ 29 ] Comme l’écrit la Cour suprême, dans l’arrêt Établissement de Mission c.
Khela , lorsque les autorités correctionnelles refusent, en se fondant sur le paragraphe 27(3) de la LSCMLC , de communiquer tous les renseignements entrant en ligne de compte dans leur décision de transférer un détenu d’urgence, elles devraient généralement présenter au juge de la cour de révision un affidavit scellé
contenant les informations qui n’ont pas été communiquées au détenu, ainsi qu’un exposé des raisons pour lesquelles la communication risquerait de compromettre la sécurité du pénitencier, de toute personne, ou la tenue d’une enquête licite [19] .
En effet, une telle procédure permet de « vérifier la preuve sur laquelle les autorités se sont fondées », en vue d’assurer l’équité procédurale alors que des restrictions à la liberté des détenus sont en cause [20] . [ 30 ] Le recours contre le refus du service correctionnel de communiquer des renseignements conformément au paragraphe 27(3) de la LSCMLC est donc judiciaire plutôt qu’administratif. Les parties peuvent alors faire valoir leur point de vue en Cour supérieure.
Le juge chargé d’entendre un recours en habeas corpus dispose des pouvoirs nécessaires en vue d’assurer l’équité de l’audience [21] . [ 31 ] La LSCMLC et le Règlement ne prévoient aucune obligation spécifique de divulgation de l’autorisation du commissaire d’invoquer le paragraphe 27(3) de la LSCMLC pour refuser de communiquer des renseignements qui pourraient mettre en danger la sécurité d’une personne, du pénitencier ou compromettre une enquête, ni oralement ni par écrit, contrairement à ce qui est prévu pour d’autres types de décisions. [ 32 ] Cependant, la personne visée par une décision pénitentiaire doit pouvoir savoir que le commissaire a invoqué le paragraphe 27(3) de la LSCMLC de manière à permettre le contrôle judiciaire de cette décision [22] . [ 33 ] En application des dispositions de la LSCMLC et du Règlement , le détenu reçoit un
sommaire décisionnel écrit à l’appui d’un rehaussement de cote de sécurité et à la suite d’un transfèrement d’urgence. Également, le Bulletin Politique 451, sous la Directive du commissaire 701 portant sur la Communication de renseignements (la « Directive sur la communication des renseignements ») [23] , qui a été adopté par le commissaire en réponse à l’arrêt Khela , prévoit que, lorsque le paragraphe 27(3) de la LSCMLC est invoqué pour refuser de communiquer des renseignements, un énoncé à cet effet est inclus dans le
sommaire décisionnel transmis au détenu. [ 34 ] Il est à noter que les Directives du commissaire n’ont pas force obligatoire [24] . Celles-ci, bien qu’elles soient adoptées et autorisées par la LSCMLC , sont de nature administrative [25] . Elles ne créent pas de droit en faveur des détenus et ne pourraient de toute manière limiter l’exercice des attributions du service correctionnel dans l’application de la LSCMLC et du Règlement en milieu pénitentiaire [26] . Il s’agit de lignes directrices visant à assister les employés du service correctionnel dans l’exercice de leurs fonctions [27] .
Néanmoins, ces Directives, qui sont autorisées par la LSCMLC [28] , peuvent informer sur la portée de l’obligation d’équité procédurale selon les circonstances [29] . [ 35 ] En somme, lorsque le commissaire invoque le paragraphe 27(3) de la LSCMLC pour refuser de divulguer des informations, il devrait le faire par écrit [30] .
En effet, si le commissaire choisit de ne pas communiquer certains renseignements en application du paragraphe 27(3) de la LSCMLC sans en « invoquer » l’application par écrit, sa décision sera en principe inéquitable au plan procédural [31] . [ 36 ] Le niveau de détails de l’avis dépendra cependant des circonstances. Cet avis devrait permettre au détenu d’enclencher un contrôle judiciaire par voie d’ habeas corpus . Cependant, l’obligation d’équité procédurale est souple et flexible et « une participation valable peut se faire de différentes façons dans des situations différentes » [32] .
En effet, il ne convient pas d’adopter un formalisme procédural excessif [33] en imposant des exigences procédurales strictes et détaillées, donnant ouverture dans tous les cas à une intervention judiciaire [34] . [ 37 ] Le service correctionnel, qui supervise au quotidien la gestion de dizaines d’établissements pénitentiaires partout au Canada [35] , doit en effet pouvoir assurer une gestion souple, efficace, sécuritaire, humaine et équitable des procédures de détention [36] . [ 38 ] Selon la Directive sur la communication des renseignements , l’avis écrit qui est inclus dans le
sommaire décisionnel quant au refus de communiquer des renseignements sous l’égide du paragraphe 27(3) de la LSCMLC contient, « dans la mesure du possible », une explication des raisons pour lesquelles la communication des renseignements compromettrait la sécurité d’une personne, du pénitencier ou la tenue d’une enquête, ainsi qu’une explication relative du niveau de fiabilité des sources. [ 39 ] Si ces Directives du commissaire reflètent généralement les exigences juridiques quant à l’équité procédurale en matière carcérale, elles donnent la latitude nécessaire aux employés du service correctionnel pour les adapter aux circonstances particulières. [ 40 ] Une fois l’obligation minimale d’équité établie, en l’occurrence l’existence d’un avis écrit permettant au détenu d’enclencher un contrôle judiciaire par voie d’ habeas corpus quant à la décision de ne pas communiquer certains renseignements en application du paragraphe 27(3) de la LSCMLC , la question de savoir si le service correctionnel a agi de manière inéquitable dans le cas précis des requérants dépendra des circonstances. [ 41 ] En l’espèce, les exigences de l’équité procédurale ont été respectées. [ 42 ] La preuve révèle que les requérants ont été rencontrés par l’ARS dans le cadre de l’enquête pour les informer des faits recueillis.
Ils ont alors été informés que certaines informations ne pourraient leur être révélées, s’agissant de renseignements provenant de sources carcérales dont la confidentialité était protégée. Les
sommaires écrits transmis aux requérants à la suite de leurs transfèrements ne laissent aucun doute que des informations ont été omises, alors qu’ils font mention d’« intelligence information » provenant de sources qui ne sont pas identifiées ou identifiables et de « Security Intelligence Report[s] » qui ne sont pas fournis.
Les requérants ont donc été informés, par écrit , que certains renseignements ne leur seraient pas communiqués. [ 43 ] Quant au niveau de détails des avis, les renseignements permettant d’identifier les sources carcérales étaient de nature à gravement compromettre la sécurité de codétenus, tel qu’il appert des « Rapports sur les renseignements de sécurité », préparés par l’ARS de Cowansville et déposés en Cour supérieure sous scellés, que cette Cour a d’ailleurs pu consulter. Il n’était manifestement pas possible d’inclure dans les
sommaires à l’attention des requérants une explication des raisons pour lesquelles les renseignements ont été omis. [ 44 ] Le juge, qui a considéré les arguments des requérants quant à l’opportunité pour le service correctionnel d’invoquer le paragraphe 27(3) de la LSCMLC pour omettre des informations dans les
sommaires qui leur ont été communiqués, s’exprime comme
suit : [16] Dans la présente affaire, une grande
partie de la preuve provient de sources dont l’identité doit être protégée, les méthodes d’enquête et la technologie utilisées ne peuvent et ne doivent pas être révélées aux délinquants. [17] Il s’agit d’un réseau de trafic de stupéfiants à l’intérieur d’un pénitencier dont l’approvisionnement se fait à l’aide de drones, les participants disposant de téléphones cellulaires cryptés. [18] Il est tout à fait évident que révéler l’identité des sources mettrait en danger leur sécurité.
Le Tribunal accorde une entière crédibilité au témoin Christine Boudreau qui affirme que, lors de ses rencontres avec le requérant et ses complices présumés, elle leur a toujours souligné la nature de la preuve détenue par les autorités et le caractère privilégié d’une grande
partie de cette preuve protégée par 27(3). [37] [ 45 ] Il ne commet pas d’erreur. Les requérants ne révèlent donc aucun vice procédural en lien avec l’application du paragraphe 27(3) de la LSCMLC susceptible d’invalider les décisions attaquées. [ 46 ] L’avis aux requérants leur permettait d’enclencher un recours en habeas corpus en vue de contrôler la décision du commissaire de ne pas communiquer certains renseignements en application du paragraphe 27(3) de la LSCMLC . La procédure de contestation décrite dans l’arrêt Khela a été suivie. C’est cette procédure qui est d’ailleurs reprise dans la Directive sur la communication des renseignements :
En cas de refus de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 27(3), le SCC sera chargé d’expliquer à la cour les motifs du refus. Pour ce faire, il produira un affidavit confidentiel décrivant les renseignements qui ont été divulgués par rapport à ceux dont la communication a été refusée, ainsi qu’une explication du refus. Le ministère de la Justice travaillera avec le personnel du SCC pour préparer cet affidavit. [38] La suffisance des informations communiquées [ 47 ] Finalement, les requérants estiment que les informations communiquées dans les
sommaires étaient insuffisantes pour leur permettre de répondre aux allégations. [ 48 ] Le juge considère que la divulgation a été adéquate et tout à fait conforme au cadre législatif et réglementaire. Il ne commet aucune erreur. [ 49 ] Les garanties procédurales prévues dans la LSCMLC et au Règlement , qui ont été décrites précédemment, ont été suivies. Le service correctionnel a même excédé les garanties procédurales applicables, alors que les requérants ont été rencontrés par l’ARS et informés des préoccupations sécuritaires à diverses étapes du processus ayant mené aux décisions contestées et que certains d’entre eux ont reçu un Mémo contenant un
sommaire des renseignements de sécurité les concernant lors de leur transfert. [ 50 ] Les informations communiquées aux requérants et obtenues dans le cadre d’enquêtes sécuritaires étaient cohérentes, détaillées, abondantes et corroborées [39] . Ils avaient suffisamment d’informations pour répondre aux allégations [40] , ce qui est l’objectif d’un avis en matière d’équité procédurale [41] , ce qu’ils n’ont jamais fait. [ 51 ] Plus précisément, les
sommaires remis font état que pas moins de 22 sources différentes, dont la plupart sont jugées fiables par les ARS, rapportent que les requérants prennent part à des activités illicites. Plus encore, ces déclarations de sources sont corroborées par de nombreux rapports d’incidents relatés dans ces
sommaires, lesquels confirment la saisie de drogue et d’objets de contrebande dans les cellules ou sur les personnes des requérants, des analyses de détection de traces de stupéfiants dans les cellules et même des analyses d’urine dans le cas du requérant Mills. [ 52 ] Soulignons que les obligations de divulgation en matière administrative diffèrent de manière importante de celles applicables en matière criminelle. En effet, en matière carcérale, « bien que la liberté résiduelle d’un détenu soit en jeu, son innocence ne l’est pas » [42] .
L’obligation de divulgation des autorités carcérales dans le contexte de décisions telles que celles en cause dans ces dossiers se limite à la seule communication des éléments de preuve « entrant en ligne de compte dans la décision » [43] . C’est ce qui a été transmis aux requérants. [ 53 ] Pour ces motifs, je propose donc d’accueillir les requêtes pour permission d’appeler hors délai et de rejeter les appels, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
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