2011 QCCA 412, 2011 QCCA 412
Opinion
Lemaine (Succession de) 2011 QCCA 412 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021372-115 ( 500-17-043967-085 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 ER MARS 2011 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANTE AVOCAT MARIE-LUCE LEMAINE Me Annie Beaudoin du bureau de Me Pietro Iannuzzi, avocat INTIMÉ AVOCAT RONALD LEMAINE Me Serge Durocher DUROCHER & DUROCHER AVOCATS LTÉE MIS EN CAUSE AVOCAT TOUS LES AUTRES HÉRITIERS DE JEANNE PORCIANE ET JEAN-JOSEPH DIT RAYMOND LEMAINE ASSIGNÉS COLLECTIVEMENT
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 22 DÉCEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE STEVE J. REIMNITZ DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffier : MARC LEBLANC Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience. 9 h 34 Argumentation de Me Beaudoin. 9 h 49 Argumentation de Me Durocher. 10 h 09 Réplique de Me Beaudoin. 10 h 11 Duplique de Me Durocher. 10 h 12 Jugement rendu – voir page 3. 10 h 17 Fin de l’audience. Marc Leblanc Greffier JUGEMENT
[ 1 ] La requête pour permission d’appeler est en l’espèce régie par l’article 26 , 2 e alinéa, premier paragraphe, C.p.c. L’appel soulevant des questions sur lesquelles la Cour n’a apparemment jamais eu l’occasion de se prononcer, du moins depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec , la soussignée estime que la requête répond aux exigences de cette disposition. [ 2 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance, vu le consentement des parties, et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 3 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS: [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 avril 2011 , sept exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 25 pages, et ses sources; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en sept copies, au plus tard le 23 juin 2011 un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 25 pages, et ses sources; [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 8 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe une date d'audition lorsqu'il sera en état.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Durée de l’audition : 75 m. (40 m. pour l’appelante (ce temps comprend la réplique) et 35 m. pour l’intimé)
Loading document…