2012 QCCQ 14278, 2012 QCCQ 14278
Opinion
Protection de la jeunesse — 12533 2012 QCCQ 14278 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006489-118 DATE : 2012-02-22 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 2007 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 22 février 2012. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après nommé le Directeur) d'une demande en révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 1 er juin 2011 concernant la situation de X, née le [...] 2007. [ 3 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial avec une série de mesures visant à faire cesser la compromission. [ 4 ] La personne désignée par le Directeur soutient essentiellement que l'enfant a été évaluée en orthophonie, qu'elle présente certaines difficultés et que la mère reconnaît ne pas être en mesure d'assumer la charge de sa fille.
Monsieur B est le père biologique de
l'enfant. Il a toujours été impliqué dans la vie de l'enfant, il a été reconnu père le 2 novembre 2011 et a accueilli l'enfant à son domicile, avec le soutien de la mère. Les deux parents collaborent avec la personne désignée et sont en accord avec les services offerts par le Directeur. [ 5 ] Le procureur représentant le Directeur procède par voie accélérée. À cet effet, il dépose copie de l'entente de non-présence signée par les parties laquelle est produite sous D-4. [ 6 ] À
titre de mesure principale, le Directeur recommande que l'enfant soit confiée à son père en plus de diverses mesures visant à corriger la situation de compromission. Le tout pour une durée d'une année. [ 7 ] La mère est présente et représentée. Par l'entremise de son procureur, elle confirme son accord aux mesures recherchées. [ 8 ] Le père est absent. Il est signataire de l'entente. [ 9 ] L'avocat mandaté pour représenter l'enfant ignore l'ensemble des faits soumis à la requête et s'en remet à la preuve.
Après l'avoir entendu, il se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 10 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 19 janvier 2012; ▪ D-3: Le rapport d'évaluation orthophonique de la clinique de réadaptation pour enfants de ville A, rédigé par [intervenante 2] daté du 31 août 2011; ▪ D-4: L'entente de non-présence des parties au Tribunal pour les causes par voie accélérée signée par les parties, datée du 31 janvier 2012; ▪ D-5: Le nouveau certificat de naissance de l'enfant; ▪ D-6: Le jugement de la Cour supérieure rendu le 2 novembre 2011 par l'honorable Richard Nadeau. [ 11 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif le 1 er juin 2011. [ 12 ] Depuis cette date, la preuve révèle que madame A et monsieur B ne forment plus un couple.
Ils désirent tous deux demeurés impliqués dans la vie de leur fille. [ 13 ] Les grands-parents paternels sont très présents dans la vie de l'enfant. L'enfant s'est fait garder par eux toutes les fins de semaine et un lien très fort les unis. [ 14 ] La mère possède des forces au niveau de l'organisation (rendez-vous, garderie…) mais présente toujours certaines difficultés à rassurer ou à encourager sa fille.
Au niveau individuel, elle poursuit toujours son suivi avec madame [intervenante 3] du CLSC A. [ 15 ] Au cours des diverses rencontres, la mère admet que les responsabilités de mère à 100% sont trop lourdes pour elle. Au mois d'octobre, elle évalue sa participation à 40 %, celle des grands-parents paternels à 40% et celle du père à 20 %. Désirant que l'enfant soit stable, sans lui faire vivre de l'abandon, la mère se dit prête à la confier aux grands-parents paternels. Comme l'enfant est déjà attachée, cette solution semble une belle opportunité.
Questionnés sur cette orientation, les grands-parents acceptent de s'en occuper à plus long terme. En fait, le 1 er novembre, ils ont déjà terminé l'installation de la chambre. [ 16 ] La paternité de monsieur B est reconnue par la Cour supérieure le 2 novembre 2011. Depuis, l'enfant porte le nom de B. [ 17 ] Monsieur B a toujours été impliqué dans la vie de sa fille même s'il n'était pas légalement reconnu. Aujourd'hui, il s'implique de plus en plus et désire en avoir la garde.
Il se dit ouvert et réceptif à recevoir les conseils et à collaborer avec le Directeur pour assurer le bien-être de la petite. [ 18 ] Le 21 novembre 2011, madame [intervenante 3] informe la personne responsable du suivi, madame [intervenante 1], qu'ils ne sont plus d'accord avec le fait que X soit confiée aux grands-parents puisque le grand-père crie beaucoup et que le père se sent tassé par le grand-père qui, selon lui, fait un « power trip ». Il soumet aussi que ce dernier le dénigrerait devant sa fille. [ 19 ] Lors d'une discussion, le grand-père admet qu'il peut parler fort mais nie crier.
L'enfant recherche toutefois beaucoup l'attention de son papi. [ 20 ] Tenant compte de l'évolution de la situation, il est envisagé un calendrier progressif de retour chez le père. Il est convenu que la mère soit très présente pour faciliter le passage d'un milieu à un autre et que les contacts enfant/grands-parents soient maintenus. [ 21 ] L'enfant s'est bien intégrée chez le père. Vu le vécu de l'enfant et ses nombreux déménagements, cela est très important.
Rappelons que cette enfant a vécu avec sa mère pendant près de sept mois à la ressource « Maison A» afin d'aider la mère à développer certaines habiletés parentales puis elles ont intégré un programme d'appartements supervisés offert par la ressource « B» à ville A. La mère a ensuite vécu dans un appartement à ville A, avec un conjoint violent et monsieur B l'a toujours aidée en prenant régulièrement X. [ 22 ] L'enfant a également bien intégré sa nouvelle garderie. Certaines démarches seront faites pour lui apporter le soutien nécessaire.
L'enfant a aussi été hospitalisée à diverses reprises, vu sa fragilité au niveau des poumons. C'est une enfant qui présente un trouble de langage et elle a été évaluée en orthophonie le 29 juillet 2011. Selon les informations transmises, elle parle peu, son langage n'est pas
toujours compréhensible mais elle fait des progrès. [ 23 ] Les conclusions de l'expert, telles qu'elles apparaissent au rapport d'expertise, sont reproduites ainsi au rapport soumis au Tribunal [1] : « présente un retard sévère du langage expressif, affectant le vocabulaire, la phonologie et la morphosyntaxe. On note par ailleurs chez elle des difficultés modérées de nature praxiqe. Celles-ci semblent à l'origine de l'important retard de la forme langagière. L'aspect réceptif se situe présentement au niveau d'un retard de la forme langagière.
L'aspect réceptif se situe présentement au niveau d'un retard au moins modéré pour l'âge. Toutefois, certains aspects n'ont pas été évalués, telle la compréhension des concepts linguistiques (ordre, temps, espace). Nous soupçonnons que sur ce plan, les difficultés de compréhension puissent être sévères. On pose à ce stade-ci l'hypothèse d'un trouble de langage primaire et persistant (dysphasie), avec dyspraxie verbale.
Cette possibilité (trouble de langage, donc persistance des difficultés langagières dans le temps), demeure cependant à vérifier après une intervention orthophonique soutenue d'au moins six mois. » [ 24 ] Suite à son analyse, l'orthophoniste [intervenante 2] recommande pour cette enfant un suivi individuel régulier en orthophonie, une demande de services en centre de réadaptation pour des services en orthophonie à moyen-long terme, en plus de suggérer une évaluation en ergothérapie et une demande de scolarisation en classe adaptée de pré-maternelle 4 ans.
Si cela n'est pas possible, elle recommande la poursuite de l'intégration en CPE, avec une fréquentation la plus régulière possible. [ 25 ] En ce qui concerne son admissibilité au Centre de réadaptation A, une communication datée du 4 octobre 2011 valide son admissibilité au programme des troubles de la communication. Elle est en attente de services. [ 26 ] Considérant l'évolution de la situation, la volonté exprimée par le père et son degré d'implication; [ 27 ] Considérant les objectifs visés par la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] Il est dans l'intérêt de cette enfant qu'elle puisse vivre de façon continue dans un milieu stable, qu'elle soit investie et sécurisée. Comme le milieu du père semble offrir ces opportunités, il y a lieu de confier l'enfant à son père.
Ceci permettra également de solidifier le lien existant. [ 29 ] Pour les motifs énoncés précédemment , la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et que les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance. [ 30 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 31 ] ACCUEILLE la requête ; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 33 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 1 er juin 2011; [ 34 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 35 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à son père; [ 36 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la Protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu'à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 39 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu'elle bénéficie d'un suivi en orthophonie ainsi qu'un suivi en ergothérapie; [ 41 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 42 ] LE TOUT pour une période d'une année.
__________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. Monsieur Gabriel Gaudreau Stagiaire du Directeur de la protection de la jeunesse. M e Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l'enfant M e Pierre Lestage Procureur de la mère
Loading document…