2017 QCCQ 7469, 2017 QCCQ 7469
Opinion
Gagnon c. Compagnie d'assurance vie Manufacturers 2017 QCCQ 7469 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150788-166 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ JEAN GAGNON […], Verdun (QC) […] Demandeur c. COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE MANUFACTURERS 2000 rue Mansfield, bur. 200, Montréal (QC) H3A 3N8 -et- ASSISTANCE AUX ASSURÉS INC.
C.P. 97, Succursale A, Mississauga (ON) L5A 2Y9 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d’une chute effectuée alors qu’il visitait une petite ville en Espagne, le demandeur Jean Gagnon (le « Demandeur ») réclame solidairement des dommages-intérêts totalisant 10 795,30 $ aux défenderesses, Compagnie d’assurance vie Manufacturers (« Manufacturers ») et Assistance aux assurés inc. (« Assistance »). [ 2 ] La chute lui a causé une blessure suffisamment sérieuse à la hanche qu’il a dû interrompre son voyage.
La réclamation, pour l’essentiel, comprend les divers frais engagés pour revenir à Montréal et une indemnité représentant la portion de la croisière dont il n’a pas pu profiter, étant confiné à sa cabine en raison de sa blessure. [ 3 ] Initialement, le Demandeur réclamait 15 000 $, une somme d’ailleurs réduite pour respecter la juridiction de la Cour du Québec siégeant à la Division des petites créances, alors qu’il soutenait que ses dommages-intérêts s’élevaient à plus de 30 726,08 $. [ 4 ] En fait, le Demandeur prétendait alors qu’il pouvait demander le remboursement du montant total qu’il a payé pour obtenir une chirurgie aux États-Unis ($ 22 000 US ou 30 726,08 $ CAN).
Séance tenante, il a déclaré qu’il se désistait de cette réclamation. [ 5 ] Les défenderesses contestent la réclamation. En bref, elles plaident que la police d’assurance dont bénéficiait le Demandeur pour son voyage est bien délimitée dans sa couverture. [ 6 ] S’agissant simplement d’une police d’assurance pour « annulation de voyage » et « interruption de voyage », et non pas pour maladie ou « soins médicaux », le Demandeur, plaide-t-elle, ne pouvait pas obtenir une indemnité autre que celle déjà payée (1 523, 07 $).
[ 7 ] Notons que Manufacturers prend fait et cause pour Assistance. LE CONTEXTE [ 8 ] Le 15 juin 2015, en vue d’une croisière qu’il doit faire du 12 au 19 septembre 2015, le Demandeur souscrit auprès de Manufacturers une police d’assurance désignée par les titres « annulation de voyage » et « interruption de voyage » [1] . [ 9 ] Le Demandeur témoigne qu’il a obtenu sa couverture d’assurance par l’entremise de l’agence de voyages dont il utilise les services depuis une quarantaine d’années.
Il ne l’a toutefois pas impliquée dans la présente réclamation. [ 10 ] Le 10 septembre 2015, le Demandeur quitte donc le Québec en compagnie de sa conjointe. En fait, ils s’envolent vers Nice, en France, pour entreprendre une croisière deux jours plus tard, au départ de Monaco. Le retour pour Montréal doit se faire le 23 septembre 2015, à partir de Paris cependant. [ 11 ] Le 14 septembre 2015, alors en escale à Palamos, en Espagne, le Demandeur fait une chute en tombant d’un petit muret. Il ressent peu après une douleur importante à la hanche.
Il retourne sur le paquebot où il consulte l’équipe médicale. [ 12 ] Le Demandeur mentionne qu’il souffrait énormément et pouvait à peine bouger. Des antidouleurs lui sont prescrits. Il ne peut plus rien faire et relate être demeuré confiné à sa cabine jusqu’à la fin de la croisière (le 19 septembre 2015). [ 13 ] Dans ces circonstances, il décide d’interrompre son voyage et de revenir à Montréal plus tôt que prévu. Aussi, il organise du mieux qu’il peut, dit-il, son voyage de retour. Le 20 septembre 2015, il prend donc un vol de Nice à Paris, d’où il prend un autre vol directement pour Montréal.
Il laisse donc tomber le séjour de quelques jours qui était déjà prévu à Paris. [ 14 ] Les 24 et 25 septembre 2015, de retour à Montréal, le Demandeur se rend à l’Hôpital de Verdun. Il est informé qu’il doit subir une chirurgie à la hanche. Elle ne peut toutefois pas être effectuée avant une période de 12 à 18 mois. [ 15 ] Le Demandeur ne désire pas attendre aussi longtemps. Il entreprend donc les démarches nécessaires pour se faire opérer aux États-Unis.
De fait, en utilisant un service auquel il a adhéré en Floride, une intervention chirurgicale est pratiquée le 26 octobre 2015 aux fins de lui remplacer la hanche. Le coût est de 30 726,08 $ CAN. [ 16 ] Quelques jours après son retour au Québec, pour la première fois, le demandeur a communiqué avec Manufacturers. Il l’informe alors de son accident et lui présente sa réclamation. Le 1 er octobre 2015, il signe et lui transmet le « formulaire de demande de règlement et autorisation » [2] . [ 17 ] La réclamation totalise 10 795,30 $.
Elle comprend les éléments suivants : « (…) Air Transat Paris Montréal soit 50% 1714.50$Can Pénalité Air Transat 617.96$Can Croisière Seabourn 4/7 5839.00$Can Transport hélicoptère 248.00$Can Billet Asir France Nice paris 411.68$Can Taxis aller retour Hôtel Paris-Aéroport 170 EU 256,06$Can Hôtel Relais St-Germain Paris 1134 EU 1708.10$Can Total 10795.30$Can (…) » (sic) [ 18 ] Dans la mise en demeure qu’il a transmise aux défenderesses le 4 janvier 2016 [3] , le Demandeur expose comme suit les motifs pour lesquels la façon dont il a organisé son voyage de retour vers Montréal était selon lui la seule option qui demeurait à sa disposition dans les circonstances : « (…) En effet, suite à la chute subie lors de l’escale de Palamos sur le bateau de croisière le 15 septembre dernier, il était tout simplement impossible de quitter le bateau pour rentrer directement à Montréal.
Cette escale comme toutes les autres d’ailleurs n’a aucun aéroport international. Je ne pouvais donc prendre un vol pour retourner immédiatement à Montréal. J’ai dû prendre mon mal en patience et attendre la fin de la croisière. À ce moment, j’ai tenté de prendre un vol directement de Nice vers Montréal. Il n’y en avait pas pour cette date. La façon la plus rapide fut de prendre le vol Nice Paris déjà réservé étant donné que j’ai pu modifier mon vol Paris Montréal. Il y avait une possibilité pour le lendemain matin.
Évidement, il y avait des frais de changement de la part d’Ait Transat de même que des frais d’annulation pour ma réservation à l’hôtel de Paris. Advenant qu’il y aie eu possibilité de prendre un vol directement de Palamos, Il y aurait eu un coût supplémentaire pour ledit vol en question. De plus je n’aurais pas utilisé les services préalablement réservés soit la fin de la croisière, le transport par hélicoptère, le vol Nice Paris l’hôtel à Paris et enfin le vol Paris Montréal. Donc, j’aurais à ce moment pu être remboursé suivant votre raisonnement.
Il est indéniable que le coût de la réclamation aurait été beaucoup plus cher.
(…) » (sic) [ 19 ] Le 21 décembre 2015, Manufacturers paie au Demandeur la somme totale de 1 523,07 $, répartie comme suit : • frais pour le changement des billets d’avion pour le retour anticipé vers Montréal le 20 septembre 2015 (617,07 $) ; • frais pour les transports en taxi à Paris les 19 et 20 septembre 2015 (253,49 $) ; • frais pour annulation d’une chambre d’hôtel à Paris (651,62 $) ; [ 20 ] Elle plaide que le Demandeur ne peut obtenir aucune autre indemnité.
La police d’assurance à laquelle il a souscrit ne donne pas ouverture à une indemnité pour frais médicaux ou pour perte de jouissance. [ 21 ] Elle considère d’ailleurs avoir été fort généreuse envers lui, strictement par courtoisie dit-elle, alors que le Demandeur n’a jamais communiqué avec elle pour l’informer de l’accident et qu’il ne lui a pas transmis non plus les pièces justificatives pour l’ensemble de ses frais et dépenses. ANALYSE ET MOTIFS [ 22 ] Les articles 2389 , 2470 et 2471 C.c.Q. énoncent ce qui suit : 2389.
Le contrat d’assurance est celui par lequel l’assureur, moyennant une prime ou cotisation, s’oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l’assurance se réalise. 2470. L’assuré doit déclarer à l’assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, dès qu’il en a eu connaissance. Tout intéressé peut faire cette déclaration. Lorsque l’assureur n’a pas été ainsi informé et qu’il en a subi un préjudice, il est admis à invoquer, contre l’assuré, toute clause de la police qui prévoit la déchéance du droit à l’indemnisation dans un tel cas. 2471.
À la demande de l’assureur, l’assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l’assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l’étendue des dommages, l’emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité des renseignements fournis. Lorsque l’assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l’exécuter.
À défaut par l’assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place. [ 23 ] En l’espèce, eu égard à la preuve faite de part et d’autre, le Tribunal conclut que la réclamation du Demandeur ne peut pas être accueillie. [ 24 ] La police d’assurance à laquelle il a souscrit est bien circonscrite dans la portée de sa couverture. Il s’agit d’une assurance « annulation de voyage » et « interruption de voyage ».
Il ne s’agit pas d’une assurance maladie ou « pour soins médicaux ». [ 25 ] Or, les seuls éléments qui étaient couverts par la police d’assurance sont les suivants : « (…) Si l’une des situations couvertes énumérées ci-dessous survient le jour même où vous avez prévu de quitter votre lieu de résidence ou après et vous oblige à interrompre votre voyage, nous payons ce qui suit : A.
Jusqu’à concurrence du montant couvert pour la portion prépayée inutilisée de votre voyage qui n’est ni remboursable ni transférable à une autre date (sauf la portion prépayée mais non utilisée de votre transport à votre lieu de résidence). B. Si vous avez réservé et payé un forfait « golf », nous payons jusqu’à 100 $ pour chaque jour inutilisé du voyage, sous réserve d’un maximum de 500 $, pour les droits de jeu prépayés non remboursables.
Ou encore, si vous avez réservé et payé un forfait « ski », nous payons jusqu’à 100 $ pour chaque jour inutilisé du voyage, sous réserve d’un maximum de 500 $ pour votre forfait prépayé non remboursable (passes pour les remonte-pentes, droits à l’école de ski, location d’une planche à neige, de skis, de bâtons de ski, de fixations et/ou de bottes). C.
Nous payons aussi les frais additionnels et imprévus d’hôtel et de repas, ainsi que les appels téléphoniques et frais de taxi indispensables, jusqu’à concurrence de 350 $ par jour, pendant une durée maximale de 2 jours, lorsque le transport ne peut pas s’effectuer plus tôt. D. Nous payons le coût additionnel de votre billet d’avion aller simple en classe économique, selon l’itinéraire le plus économique, pour vous rendre à votre destination suivante ou à celle de votre groupe, ou retourner à votre lieu de résidence.
Exception : Si vous achetez un billet ou un passe pour voyager par avion et souscrivez en même temps le Régime Forfait complet, le Régime Forfait complet Canada, le Régime annuel Forfait complet ou le Régime Forfait sans soins médicaux, cette assurance couvre les frais supplémentaires exigés pour vous offrir la même classe de transport, par l’itinéraire le plus économique, pour vous rendre à votre destination suivante ou à celle de votre groupe, ou retourner à votre lieu de résidence si vous êtes admissible aux garanties au
titre de la présente assurance. E. Si vous avez réservé une croisière et souscrit une assurance pour celle-ci au
titre du Régime Forfait complet, du Régime Forfait complet Canada ou du Régime Forfait complet sans soins médicaux, et que vous n’êtes pas en mesure de participer à une activité que
vous avez réservée à bord du navire de croisière, nous couvrons jusqu’à 100 $ pour chaque activité manquée, sous réserve d’un maximum de 500 $ . [ 26 ] Le Demandeur ne peut pas obtenir le remboursement de la portion du coût de la croisière correspondant aux quatre jours passés sur le paquebot après sa chute. Les termes de sa police d’assurance sont clairs. Ils ne permettent pas un remboursement au
titre d’une perte de jouissance. [ 27 ] Le montant réclamé pour vol de retour Paris-Montréal ne peut pas non plus être remboursé. Ce vol ne fait pas
partie d’un « arrangement » prépayé et non utilisé. Une fois encore, la police d’assurance à laquelle le Demandeur a souscrit n’était pas une police d’assurance maladie ou « pour soins de santé ». Le Tribunal note aussi que Manufacturers lui a remboursé les frais ou la pénalité pour le changement des billets d’avion. [ 28 ] Par ailleurs, de la preuve, il ressort que le Demandeur n’a fait aucun effort véritable pour communiquer avec les défenderesses et les aviser de la survenance de son accident.
Cette façon de faire ne satisfait pas à l’obligation de coopération qui est imposée aux assurés. [ 29 ] Lorsqu’un sinistre se produit, un assuré ne peut pas faire ce qu’il veut ou agir de façon unilatérale en tout temps, comme bon lui semble ou au gré de son humeur.
Il doit collaborer avec son assureur, l’informer aussitôt que survient le sinistre et lui transmettre les pièces justificatives dans un délai raisonnable. [ 30 ] Le Tribunal est d’avis que le Demandeur aurait dû communiquer avec son assureur rapidement après la survenance de l’accident et avant de réorganiser son voyage. [ 31 ] Sa condition médicale n’était pas à ce point mauvaise que ni lui ni sa conjointe ne pouvaient le faire.
L’explication donnée, à savoir qu’il avait oublié de conserver sur lui le numéro de téléphone de l’assureur, n’est évidemment pas acceptable, encore moins pour une personne qui, comme le Demandeur, voyage régulièrement depuis une quarantaine d’années. [ 32 ] Enfin, eu égard aux faits qui lui ont été présentés, le Tribunal n’est pas convaincu que la façon dont le Demandeur a organisé (ou réorganisé) son voyage de retour vers Montréal était le seul choix raisonnable qui existait. La preuve est contradictoire sur cet aspect du dossier. [ 33 ] En définitive, la demande judiciaire du Demandeur doit être rejetée.
Par contre, dans les circonstances décrites, elle le sera sans frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur, mais sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2017
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