2014 QCCQ 3913, 2014 QCCQ 3913
Opinion
JR1379 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. JV0524 Simard - Corridor de sécurité - Question de crédibilité ???? 2014 QCCQ 3913 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-064684-131 DATE : 25 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie demanderesse c. DONALD SIMARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir: « Le ou vers le 2013-10-04 à 14 h 13 à Trois-Rivières, autoroute 40 Est, conducteur d'un véhicule n'a pas changé de voie alors qu'un véhicule d'urgence ou dépanneuse, dont les feux clignotants ou pivotants étaient actionnés, était immobilisé sur l'accotement ou sur la voie contiguë sur laquelle il circule, contrevenant ainsi au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2 ),
article (s) 406.1 et 510 . » [ 2 ] La preuve de la
partie poursuivante consiste dans le dépôt du Constat d'infraction et du Rapport d'infraction abrégé. [ 3 ] Le Rapport indique que l'agent, alors qu'il terminait l'interception d'un véhicule et qu'il revenait vers l'auto-patrouille, a dû s'arrêter devant l'auto-patrouille pour laisser circuler le véhicule du défendeur dans la voie de droite afin d'éviter de se faire frapper. [ 4 ] Il ajoute qu'il n'y avait aucun véhicule dans la voie de gauche, que son véhicule patrouille était immobilisé dans l'accotement de droite et que ses gyrophares étaient allumés et bien visible.
Défense [ 5 ] Alors que le défendeur se dirige vers Portneuf sur le régulateur de vitesse à 100 km/h, il aperçoit un véhicule patrouille. Il tente de se tasser à gauche, mais il y a un véhicule qui l'en empêche. [ 6 ] Il considère alors préférable de rester dans la voie de droite et de réduire sa vitesse, que de risquer de causer un accident. [ 7 ] Il constate que le policier, qui terminait de donner une contravention, le voit arriver et se place devant son véhicule patrouille. [ 8 ] En contre-interrogatoire, il précise prendre cette route de façon quotidienne, que la route est droite, avec une courbe avant le
kilomètre 206. [ 9 ] Il n'y avait pas de véhicule en avant du sien et il a donc pu apercevoir le véhicule patrouille à environ 300 mètres. Il a alors continué dans sa voie et n'a pas pris de dispositions immédiates. [ 10 ] Comme des véhicules arrivent à sa gauche, il décide de rester dans la voie de droite. [ 11 ] Il soumet qu'à cet endroit, l'accotement est plus large et qu'il s'est collé sur la ligne du centre, se concentrant sur le policier, qui était d'ailleurs protégé par son véhicule. [ 12 ] Il précise avoir tout fait ce qui était possible afin de maximiser la sécurité de tous. [ 13 ] Il a, par la suite, été intercepté 2 kilomètres plus loin. Prétentions de la
partie poursuivante [ 14 ] Il s'agit de l'application de l'article 406.1 al 2 du Code de la sécurité routière . [1] [ 15 ] Le défendeur soumet ses perceptions, soit que l'accotement était plus large et que le policier se trouvait en sécurité devant son véhicule. [ 16 ] Il se devait de respecter les obligations imposées à tout conducteur quand il s'agit d'un véhicule d'urgence et que ses feux sont allumés, ce qu'il n'a pas fait.
Analyse et décision [ 17 ] Il s'agit de l'application de l'article 406.1, al. 2 406.1 Véhicule immobilisé —… Véhicule immobilisé — Lorsque le véhicule immobilisé est situé sur l'accotement ou sur la voie contiguë à la voie sur laquelle le conducteur circule, ce dernier doit, dans l'ordre : 1° réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur l'accotement ou sur cette autre voie; 2° changer de voie, s'il en existe une autre dans le même sens que celui dans lequel il circule, de manière à laisser une voie libre entre son véhicule et celui immobilisé, après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ou, à défaut, s'éloigner le plus possible du véhicule immobilisé tout en demeurant dans la voie sur laquelle il circule. (Notre soulignement) [ 18 ] Comme le véhicule immobilisé se trouvait sur l'accotement, le défendeur avait trois obligations à respecter, soit: 1 - réduire sa vitesse de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril….; 2- changer de voie s'il en existe une autre dans le même sens que celui dans lequel il circule… après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger; 3- ou à défaut, s'éloigner le plus possible ……. [ 19 ] Ces obligations peuvent être exécutées de façon successive, mais comportent chacune un jugement que doit poser ce dernier, avant d'entreprendre son action. [ 20 ] La preuve présente deux versions subjectives de la même situation, analysée sous des angles différents et ce, indépendamment des données factuelles, qui peuvent être également contradictoires. [ 21 ] Quant au véhicule d'urgence, en vertu de l'article 406.1, il faut que ses « feux clignotants ou pivotants soient actionnés », ce qui a été fait dans le présent dossier . [ 22 ] La loi demande au conducteur de: « réduire la vitesse de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens ». [ 23 ] Dans le cas présent, est-ce que simplement prétendre avoir « réduit sa vitesse », sans préciser jusqu'à quelle hauteur cette vitesse a été réduite et de quelle façon cette vitesse était alors sécuritaire, est suffisant, pour garantir la sécurité des personnes et des biens, et se conformer aux obligations de la loi ? [ 24 ] Le texte de loi est rédigé de manière à laisser au conducteur le poids de la décision subjective de la vitesse.
Le législateur n'a pas mis de norme de vitesse, de ce que devrait être « une vitesse non susceptible de mettre en danger ». Conséquemment, le tout est laissé au bon jugement du conducteur et son jugement, devrait tenir compte de tous les paramètres qu'il est en mesure de constater au moment où survient la situation. [ 25 ] Le fait que le policier se tienne ou se protège devant son véhicule, n'enlève pas au conducteur l'obligation de se conformer aux exigences de la loi.
Le défendeur considérait que le policier était protégé, mais ça n'en demeure qu'une perception du défendeur, laquelle reste très subjective dans les circonstances.
[ 26 ] Le défendeur, selon son témoignage, avait tout de même aperçu le véhicule patrouille à une distance plus que suffisante, environ 300 mètres, pour lui permettre de mettre en application les obligations de la loi.
Il a plutôt décidé d'attendre, ce qui a entraîné comme conséquences, qu'au moment où il prétend avoir voulu changer de voie, il aurait été alors trop tard, des véhicules l'en empêchaient. [ 27 ] Découlant de cette réalisation de la présence du véhicule patrouille, le Tribunal considère que le conducteur avait amplement de temps de réaction pour réduire sa vitesse à une vitesse « non susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens ». [ 28 ] Il est difficile, sans norme de vitesse, de juger si une vitesse donnée peut être ou ne pas être une source de danger potentielle.
Ce jugement devient encore plus difficile, lorsque le défendeur ne fournit aucune indication de la vitesse à laquelle il circulait, après l'avoir réduite. [ 29 ] Le Tribunal ne peut présumer d'une vitesse sécuritaire, sans autres détails, indications ou corroboration de cette soi-disant vitesse.
Simplement soumettre qu'on a réduit notre vitesse, ne suffit pas au Tribunal pour en conclure que cette vitesse est « non susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens » et ce, même si le policier se trouvait protégé à l'avant de son véhicule patrouille. [ 30 ] De plus, le défendeur prétend « s'être collé sur la ligne du centre ». [ 31 ] Les versions sont contradictoires sur la circulation prévalant au moment de l'infraction, le policier mentionnant l'absence de véhicule, alors que le défendeur prétendant plutôt que la circulation l'empêchait de changer de voie. [ 32 ] Le défendeur n'a pas mentionné la présence de véhicules dans la voie de gauche, alors qu'il croisait le véhicule patrouille.
Sa seule prétention que l'accotement était plus large à cet endroit, ne peut en soi justifier le fait qu'il s'est simplement « collé sur la ligne », si d'autant plus, la voie de gauche était libre à ce moment. [ 33 ] Chose certaine, s'il avait réagi en temps opportun, soit dès qu'il a aperçu le véhicule patrouille à distance, le Tribunal considère qu'il aurait eu le temps et la possibilité de réduire sa vitesse, changer de voie et ce, sans risque d'accident. [ 34 ] Dans les circonstances et après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le défendeur n'a pas satisfait aux obligations que lui impose la loi et ses prétentions ne soulèvent aucun doute.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] DÉCLARE le défendeur, coupable de l'infraction reprochée; [ 36 ] CONDAMNE le défendeur à 200 $ d'amende, plus les frais; [ 37 ] ACCORDE un délai de trois mois, pour le paiement de l'amende et des frais. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Élaine Plamondon Procureure de la
partie demanderesse Monsieur Donald Simard
Partie défenderesse Date d’audience : 29 octobre 2013
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