2017 QCCQ 7456, 2017 QCCQ 7456
Opinion
R. c. Catania 2017 QCCQ 7456 JP 2213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-072674-127 DATE : 5 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN POULIN, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante (requérante) c. Paolo CATANIA André FORTIN Pasquale FEDELE Martin D’AOUST Pascal PATRICE Frank ZAMPINO LES CONSTRUCTIONS FRANK CATANIA & ASSOCIÉS INC. Accusés (intimé
s) DÉCISION SUR LA REQUÊTE DU MINISTÈRE PUBLIC POUR MODIFIER CERTAINS CHEFS DE L’ACTE D’ACCUSATION DIRECT [ 1 ] Les accusés subissent leur procès en lien avec des accusations de fraude, complot pour fraude et abus de confiance. Ayant complété la présentation de sa preuve à charge, le ministère public présente une requête visant à amender la portée temporelle des chefs 1, 2, 4 et 6 de l’acte d’accusation. La modification vise à élargir la période d’infraction concernant les chefs de complot [1] , de fraude à l’égard de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) [2] et d’abus de confiance [3] .
Le ministère public souhaite rendre ces chefs « conformes à la preuve » en remplaçant la date du 31 janvier 2007 par celle du 10 octobre 2008. [ 2 ] Les accusés s’opposent à cette requête au motif que l’amendement a pour effet de transformer les accusations initiales en infractions distinctes. Ils soutiennent qu’un tel amendement est inéquitable et leur cause un préjudice significatif. Ils plaident que l’amendement rendrait les chefs d’accusation multiples et contraires aux exigences de l’
article 581 du Code criminel . Ils soutiennent également que la preuve pertinente et admissible ne justifie pas l’amendement en question. [ 3 ] Le ministère public, de son côté, soutient que l’élargissement de la période d’infraction ne préjudicie pas les accusés puisque l’amendement a été annoncé plusieurs mois avant le début de la preuve à charge. Considérant le libellé de l’
article 601 du Code criminel et les principes découlant des arrêts Callocchia [4] et McConnell [5] , le ministère public souligne que l’amendement ne pouvait juridiquement être sollicité avant que la preuve ne soit entendue. Puisque la preuve des gestes posés entre janvier 2007 et octobre 2008 a été communiquée en temps utile, le ministère public plaide que les accusés n’ont aucunement été lésés ou induits en erreur dans leur
défense et qu’ils ont pu contre-interroger tous les témoins à charge en toute connaissance de cause. Le ministère public attire par ailleursl’attention du Tribunal sur le paragraphe 601(4.1) du Code criminel qui énonce qu’une divergence quant au moment où une infraction estprésumée avoir été commise « importe peu ». QUESTION EN LITIGE [4] Il s’agit donc pour le Tribunal de déterminer s’il y a lieu de permettre la modification en question, et ce, en vertu despouvoirs prévus au Code criminel et des principes jurisprudentiels applicables en cette matière.
LES PRINCIPES [5] Le pouvoir de modifier un chef d’accusation en raison d’une divergence avec la preuve est prévu au paragraphe 601(2) duCode criminel : 601.
(2) Modification en cas de divergence –
Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal peut, lors du procès surun acte d’accusation, modifier l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, ou un détail fourni en vertu de l’article 587, afin derendre l’acte ou le chef d’accusation ou le détail conforme à la preuve, s’il y a une divergence entre la preuve et :
a) un chef de l’acte d’accusation tel que présenté; (…) [6] Les facteurs dont le Tribunal tiendra compte dans l’exercice de ce pouvoir sont énoncés au paragraphe 601(4) du Codecriminel : 601.
(4) Ce que le tribunal examine – Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite :
a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire;
b) la preuve recueillie lors du procès, s’il en est;
c) les circonstances de l’espèce;
d) la question de savoir si l’accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée auparagraphe (2) ou (3);
e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu’une injustice soit commise. [7] Selon la jurisprudence, le pouvoir de modification s’étend aux actes d’accusation directs[6]. Le Tribunal qui est appelé àdécider s’il y a lieu de modifier un chef d’accusation doit tenir compte des répercussions de la modification proposée pour l’accusé ets’assurer de préserver l’équité du procès[7]. [8] Il existe une corrélation entre le stade où sont rendues les procédures et le préjudice ou l’injustice que pourrait subir unaccusé[8].
Dans certaines circonstances particulières, ce pouvoir peut même être exercé en appel[9]. [9] Dans tous les cas, le Tribunal doit s’assurer qu’une preuve pertinente et admissible justifie la modification proposée. [10] Dans R. c. Dumont-Chamberland[10], la Cour d’appel du Québec a récemment résumé les principes applicables en cettematière. Aux paragraphes 38 à 42, la Cour indique ce qui suit : [36] Ensuite, saisi d’une demande de modification en cours de procès, un juge peut rendre le chef d’accusation conforme à lapreuve : art. 601(2) C.cr.
Le retrait de l'accusation et le dépôt d’une nouvelle ne sont pas toujours nécessaires si une modification permetd’arriver aux mêmes fins. Dans la mesure où l’amendement est possible, la substitution ne peut pas être, en soi, abusive. [37] Le bien-fondé de la demande de modification est alors évalué à son mérite, dans le contexte de la preuve et du procès, le pointfocal n’étant pas si une autre infraction est substituée, mais si l’accusé en subit un préjudice. Je suis d’accord avec le raisonnement del’arrêt R. c.
Irwin, (1998), (ON CA), 123 C.C.C. (3d) 316, au par. 26, prononcé dans le contexte de l’appel, où laCour d’appel de l’Ontario le résume ainsi: 26 I see no useful purpose in absolutely foreclosing an amendment to make a charge conform to the evidence simply because theamendment will substitute one charge for another. As long as prejudice to the accused remains the litmus test against which all proposedamendments are judged, it seems unnecessary to characterize the effect of the amendment on the charge itself. If the accused isprejudiced, the amendment cannot be made regardless of what it does to the charge.
If no prejudice will result from the change, whyshould it matter how the change to the charge is described? [38] Dans une analyse convaincante à laquelle je souscris, le juge Cournoyer commente la portée d’une modification similaire àcelle que formulait la poursuite en première instance. Comme lui, j’écarte respectueusement la position contraire adoptée dans R. c.Bourbonnais, 2007 QCCS 2819 . Dans son jugement R. c.
Cadorette, 2010 QCCS 1953 , au par. 45, il écrit : [45] En raison du fait que les deux infractions sont différentes, il est possible qu'en certaines circonstances, le fait d'accorder unemodification d'un chef d'accusation comme celle recherchée par la poursuite soit susceptible de causer un préjudice irréparable. Maiscomme le prévoit l'alinéa 601(4)
c) C.cr., le tribunal doit examiner les circonstances de l'espèce en considérant si une modification devaitou ne devait pas être faite. [39] Par contre, comme il avait tenté de le faire en l’espèce, le ministère public ne pouvait pas espérer obtenir une modificationprésentée avant l’administration de la preuve : R. c. Servant, 2007 QCCA 558 ; R. c. White, 2016 QCCA 1566 .
APPLICATION DES PRINCIPES [ 11 ] D’entrée de jeu, le Tribunal tient à réitérer qu’il est plutôt surprenant qu’aucune démarche pour obtenir un nouvel acte d’accusation direct n’ait été entreprise en temps opportun par le ministère public pour éclaircir définitivement la question de la période d’infraction.
Tel que mentionné au paragraphe 60 de la décision rendue par le Tribunal le 17 juin 2016 sur la requête en arrêt des procédures : [60] L’historique procédural de la présente affaire révèle que le Directeur des poursuites criminelles et pénales a consenti au dépôt de deux actes d’accusation directs au début de l’année 2013. Tenant compte de l’envergure de cette poursuite, il aurait été logique, opportun et plutôt facile de clarifier la portée temporelle des chefs d’accusation à l’occasion de l’obtention de ces deux actes d’accusation directs ou au moyen du dépôt d’un troisième.
Cette simple procédure aurait de toute évidence clarifié cet élément non négligeable et évité toute cette problématique. [11] [ 12 ] Cela étant dit, le Tribunal ne partage pas la position de la défense à l’effet que les éléments de preuve justifiant l’élargissement de la période d’infraction sont en l’espèce inadmissibles et non pertinents. Il est reconnu qu’un élément de preuve sera jugé pertinent s’il tend à accroître ou diminuer la probabilité de l’existence d’un fait en litige [12] .
Il est également bien établi que les faits qui précèdent ou font suite à l’infraction alléguée - ou à la période d’infraction alléguée – peuvent être admissibles pour bien comprendre le contexte dans lequel s’inscrit ladite infraction [13] . [ 13 ] L’admissibilité des éléments de preuve est toujours tributaire du contexte particulier de chaque affaire.
Le Tribunal conserve évidemment le pouvoir d’écarter des éléments de preuve lorsque le préjudice surpasse sa valeur probante. [ 14 ] Dans le cas qui nous concerne, après analyse de toutes les circonstances, le Tribunal est d’avis que les événements faisant suite au choix du promoteur font
partie de la trame factuelle pertinente qui est nécessaire et essentielle à la compréhension des faits. La manière dont les clauses et conditions de l’appel d’offres (et de la soumission de Construction F. Catania & Associé
s) ont été subséquemment réalisées et mises en œuvre par les différents intervenants fait
partie intégrante de la trame factuelle pertinente. Ces circonstances sont intimement et étroitement liées aux chefs tels que rédigés et il serait artificiel et injustifié de les déclarer inadmissibles. Il en résulterait une compréhension partielle et fragmentée de la trame factuelle et de sa toile de fond, ce qu’il faut de toute évidence éviter. [ 15 ] Le Tribunal ne peut par ailleurs retenir l’argument de la défense voulant que la modification sollicitée par le ministère public rendrait le chef contraire à l’
article 581 du Code criminel . Une jurisprudence constante reconnait en effet qu’un chef peut viser une période plus ou moins longue au cours de laquelle il est allégué qu’une infraction a été commise [14] . Sur le plan des principes, il n’y a rien d’inapproprié ou d’illégal à ce que le ministère public tente de prouver la commission d’une telle infraction au moyen d’éléments circonstanciels survenus tout au long de la période en question, ou même à l’extérieur de cette dernière.
Cet argument ne saurait en conséquence être retenu. [ 16 ] Il est essentiel de souligner que la modification anticipée a été annoncée par le ministère public plusieurs mois avant que ne débute la preuve à charge. [ 17 ] Bien que la théorie de la poursuite ait évolué au fil du temps, et malgré le fait que cette situation aurait pu être corrigée antérieurement par le dépôt d’un nouvel acte d’accusation direct, force est de constater que les accusés n’ont aucunement été lésés ou induits en erreur dans leur défense. [ 18 ] La preuve révèle que les accusés ont pu contre-interroger les témoins à charge en toute connaissance de cause et que les très nombreux éléments de preuve justifiant la modification de la période d’infraction ont été communiqués en temps utile. [ 19 ] Bien que le spectre de l’élargissement de la période d’infraction ait nécessité un certain ajustement et posé obstacle à un déroulement plus fluide des procédures, rien au dossier ne démontre que les accusés ont été pris par surprise ou lésés à l’occasion de la présentation de la preuve à charge.
C’est d’ailleurs en toute connaissance de cause qu’ils pourront prendre les décisions stratégiques appropriées pour leur défense, le cas échéant. [ 20 ] Dans ce contexte particulier, après analyse de toutes les circonstances, et considérant les dispositions législatives et la jurisprudence applicables, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de modifier les chefs de la manière proposée par le ministère public. Ces modifications ne créent ni des infractions multiples, ni des infractions distinctes. Elles sont justifiées par la preuve. Elles peuvent être apportées sans qu’une injustice ne soit commise.
Et elles ne lèsent pas les accusés dans leur défense. [ 21 ] Bien que cela n’ait pas été spécifiquement demandé, le Tribunal juge par ailleurs nécessaire de modifier le chef de complot afin de préciser l’identité de deux conspirateurs allégués et corriger une erreur cléricale dans l’un des chefs d’abus de confiance.
POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL : ➢ ACCUEILLE la requête pour amender les chefs 1, 2, 4 et 6; ➢ MODIFIE les chefs comme suit : Chef 1 : Entre le 1 er janvier 2006 et le 10 octobre 2008 , à Montréal et à Brossard, districts de Montréal et de Longueuil, ont comploté ensemble et avec feu Martial Fillion, Michel Lalonde et René Séguin , afin de commettre un acte criminel, soit : une fraude envers la Société d’habitation et de développement de Montréal et envers les soumissionnaires ayant répondu à l’appel de qualification numéro QUA-01-2006 et à l’appel d’offre numéro 01-2006 de la Société d’habitation et de développement de Montréal pour la mise en valeur du site Contrecœur et la réalisation du projet Nouveau Mercier, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel en relation avec l’
article 380 du Code criminel; (modifications soulignées)
Chef 2 : Entre le 1 er janvier 2006 et le 10 octobre 2008 , à Montréal et à Brossard, districts de Montréal et de Longueuil, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont frustré la Société d’habitation et de développement de Montréal d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5 000$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel ; (modification souligné
e) Chef 4 : Entre le 1 er mars 2005 et le 10 octobre 2008 , à Montréal, district de Montréal, étant fonctionnaire, à savoir président du comité exécutif de la Ville de Montréal, a commis un abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel ; (modification souligné
e) Chef 6 : Entre le 1 er janvier 2006 et le 10 octobre 2008 , à Montréal et à Brossard, districts de Montréal et de Longueuil , ont, par le biais de l’
article 21 du Code criminel , accompli ou omis d’accomplir quelque chose en vue d’aider un fonctionnaire, à savoir feu Martial Fillion, directeur général de la Société d’habitation et de développement de Montréal, à commettre un abus de confiance, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel; (modification soulignée) ➢ Et, conformément au paragraphe 601(7) du Code criminel , ORDONNE que lesdites modifications soient inscrites sur l’acte d’accusation direct comme faisant
partie du dossier. __________________________________ YVAN POULIN, J.C.Q. Me Pascal Lescarbeau Me Nicole Martineau Pour la requérante (poursuivante) Me Louis Gélinas Me Pascale Girard Me Isabelle Lamarche Me Pierre L’Écuyer Me Pierre Morneau Me Isabel Schurman Pour les intimés (accusé
s) Dates d’audience : 19 au 21 juin 2017
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