2019 QCCA 2257, 2019 QCCA 2257
Opinion
Animal Expert Maisonneuve inc. c. Ville de Montréal 2019 QCCA 2257 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028554-194 ( 500-17-108673-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 décembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT
animal expert maisonneuve inc. animal expert jean-talon inc. 144503 canada inc. 9138-3703 Québec inc. gestion chico inc. 9287-5210 Québac inc. animalerie joly inc. animalerie paul ltée. aquarium du nord inc. denise beauchamps les entreprises d’alimentation pour animaux familiers (a.p.a.f.) inc. rolf c. hagen inc. 9170-8214 québec inc. animal expert st-bruno inc. 3095-8581 québec inc. 9098-3040 québec inc. 9246-8370 québec inc. 9043-5477 québec inc. animalerie bouffe-tout inc. animalerie et aquarium drummond inc. 2334-1415 québec inc. boutique d’animaux cartier inc. animalerie de st-hyacinthe inc. 9142-4291 québec inc. Me Yves Pépin ( Me Yves Pepin, avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VIlle de Montréal Me Alexandre Paul-Hus ( Gagnier Guay Biron ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Non représentée et absente
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 août 2019 par l’honorable Johanne Mainville de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 16 décembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes sollicitent une permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 août 2019 par l’honorable Johanne Mainville de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel rejette leur demande de sursis visant à suspendre l’article 22 et l’article 23 al. 1 et 2 du Règlement sur l’encadrement des animaux domestiques [1] (« Règlement ») et rejette leur demande de sauvegarde visant à faire déclarer qu’elles bénéficient de droits acquis leur permettant de continuer à vendre des chiens, des chats et des lapins dont la provenance ne soit pas exclusive aux refuges [2] . [ 2 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, celui-ci peut faire l’objet d’un appel sur permission si j’estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable (art. 31 C.p.c .). Par ailleurs, la permission d’appeler doit satisfaire les critères d’intérêt de la justice et de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c .). [ 3 ] J’estime qu’il y a lieu de rejeter la demande. [ 4 ] Un tel jugement se prononçant sur une demande de sursis découle du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure et commande déférence en appel.
L’octroi d’une demande de permission d’appeler est exceptionnel en cette matière, et j’estime, en l’espèce, que l’intérêt de la justice commande de rejeter la permission recherchée [3] . * * * [ 5 ] Les articles 22 et 23 du Règlement encadrent la présence et la garde d’animaux domestiques sur le territoire montréalais. Les deux premiers alinéas de l’article 23, particulièrement, interdisent aux animaleries montréalaises de vendre des chiens, chats et lapins qui ne proviennent pas de refuges. Le Règlement a été adopté par le Conseil municipal de la Ville le 20 août 2018.
L’article 22 est en vigueur depuis cette date.
Les deux premiers alinéas de l’article 23 ont pris effet le 1 er juillet 2019. [ 6 ] Évaluant les critères jurisprudentiels de la demande de sursis, la juge a estimé que les requérantes présentent des questions sérieuses à trancher, particulièrement quant à la compétence de la Ville de Montréal, intimée, de réglementer les conditions et modalités de vente des animaux, et quant au conflit allégué entre les articles 22 et 23 du Règlement et les permis détenus par les requérantes délivrés par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (« MAPAQ »). [ 7 ] Bien que la juge ait concédé que la mise en œuvre des articles 22 et 23 du Règlement aurait une incidence sur les activités économiques des requérantes, elle a conclu qu’elles ne démontraient pas de préjudice sérieux ou irréparable.
En effet, elle a estimé que le risque de faillite allégué des requérantes était purement hypothétique. Il s’agit là de conclusions factuelles qui commandent déférence en appel. [ 8 ] La juge a également estimé que les requérantes n’ont pas réussi à renverser la présomption que l’intérêt public demande l’application du Règlement et de démontrer que l’intérêt collectif serait mieux servit en le suspendant . La juge s’est bien dirigée en droit en cette matière, référant aux principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt Harper c.
Canada (Procureur général) [4] et réitéré par la Cour d’appel dans l’arrêt Montréal (Ville de) c. Lours [5] . Exerçant sa discrétion judiciaire, seul un usage non judiciaire de cette discrétion ne pourrait permettre à la Cour de l’infirmer. Or, je ne décèle pas de faille dans le raisonnement de la juge à cet égard. [ 9 ] Enfin, la juge a conclu que le critère d’urgence n’était pas non plus rempli, les requérantes ayant attendu près d’un an après l’adoption du Règlement pour intenter leur pourvoi en contrôle judiciaire et en demander le sursis.
Les requérantes soutiennent que l’urgence n’est pas un critère devant être considéré en pareille matière. Même si elles ont raison, il demeure que la juge a rejeté leur demande tant sur le critère du préjudice sérieux ou irrémédiable et celui de la balance des inconvénients que celui d’urgence. [ 10 ] De toute façon, même si l’urgence n’est pas un critère, le comportement des requérantes me laisse songeur.
Étant informées de l’adoption des dispositions réglementaires en jeu dès l’été 2018 – les requérantes ont fait connaître leur opposition au projet de Règlement en transmettant une lettre à la mairesse Valérie Plante le 14 août 2018 – elles ont tout de même attendu au 11 juillet 2019 pour déposer leur pourvoi en contrôle judiciaire.
Elles allèguent maintenant un préjudice imminent si les dispositions réglementaires ne sont pas suspendues. [ 11 ] À mon avis, l’intérêt de la justice milite en faveur du rejet de la demande recherchée : vu la norme d’intervention en pareille matière, les requérantes ne démontrent pas que leur appel présente une chance raisonnable de succès. Il m’apparaît préférable, à la lumière des principes de proportionnalité et de saine administration de la justice, que le débat soit porté promptement au fond afin de favoriser une utilisation judicieuse des ressources judiciaires et de limiter les coûts pour les parties.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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