2017 NBCA 60, 2017 NBCA 60
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 112-15-CA GAIL DOUTHWRIGHT APPELLANT GAIL DOUTHWRIGHT APPELANTE - and - - et - SHIRLEY DUFFY, by her litigation guardian, CAROL ANN DAVIS RESPONDENT SHIRLEY DUFFY, représentée par sa tutrice à l’instance CAROL ANN DAVIS INTIMÉE Douthwright v. Duffy, 2017 NBCA 60 Douthwright c.
Duffy, 2017 NBCA 60 CORAM: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Green CORAM : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Quigg l’honorable juge Green Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: November 12, 2015 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 12 novembre 2015 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2015 NBQB 224 Décision frappée d’appel : 2015 NBBR 224 Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: October 25, 2017 Appel entendu : le 25 octobre 2017 Judgment rendered: December 7, 2017 Jugement rendu : le 7 décembre 2017
Reasons for judgment by: The Honourable Justice Larlee Motifs de jugement : l’honorable juge Larlee Concurred in by: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Green Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Green Counsel at hearing: For the appellant: George A. McAllister, Q.C., For the respondent: Timothy Hopkins Avocats à l’audience : Pour l’appelante : George A. McAllister, c.r. Pour l’intimée : Timothy Hopkins THE COURT The appeal is dismissed with costs of $2,500. LA COUR L’appel est rejeté avec dépens de 2 500 $.
The judgment of the Court was delivered by LARLEE, J.A. [ 1 ] The appellant, Gail Douthwright, appeals the quantum of damages a judge of the Court of Queen’s Bench awarded to her for a claim for damages arising out of a motor vehicle accident. The decision is reported at Douthwright v. Duffy , 2015 NBQB 224 , 442 N.B.R. (2d) 261 . [ 2 ] On December 8, 2005, Ms. Douthwright was a front seat passenger in a vehicle driven by her friend, the respondent, Shirley Duffy. Ms.
Duffy presumably fell asleep at the wheel; the car crossed the centre line and struck the front tire of a tractor-trailer, left the road and rolled several times before coming to rest in a ditch. Ms. Duffy died sometime after the accident, from unrelated causes. [ 3 ] Ms. Douthwright was treated at the hospital and later discharged on the night of the accident. She suffered significant soft tissue injuries in the aftermath of this accident.
She also suffered from headaches, neck pain, left arm pain, initial chest pain, left ankle pain, post-traumatic stress disorder and increased anxiety which the trial judge causally connected to the motor vehicle accident. While Ms. Douthwright suffered from mood difficulties and anxiety prior to the accident, which were exacerbated, the trial judge found there was no suggestion of post-traumatic stress in the pre-accident period. [ 4 ] Liability for the motor vehicle accident was not in question and the sole issue to be considered by the trial judge was the quantum of damages properly owed to Ms. Douthwright.
At trial, Ms. Douthwright urged the judge to find she had suffered a traumatic brain injury as a result of the accident and more specifically argued the injuries she suffered exceeded the parameters of a “minor personal injury” as described in s. 2(2) of Regulation 2003-20 pursuant to the Insurance Act , R.S.N.B. 1973, c. I-12. [ 5 ] The trial judge rejected the diagnosis of a traumatic brain injury and awarded a judgment against the defendant in the sum of $37,631.65 plus costs in the amount of $4,775.00, plus all reasonable disbursements.
[ 6 ] At all material times s. 2(2) of Regulation 2003-20 pursuant to the Act , defined a “ minor personal injury” as follows: 2(2) In this Part and for the purposes of
section 265.21 of the Act “minor personal injury” means an injury that does not result in (
a) permanent serious disfigurement, or (
b) permanent serious impairment of an important bodily function caused by continuing injury which is physical in nature; “serious impairment” means an impairment that causes substantial interference with a person’s ability to perform their usual daily activities or their regular employment. 2(2) Dans la présente
partie et aux fins de l’article 265.21 de la Loi « blessures personnelles mineures » désigne une blessure qui n’a pas pour résultat
a) un préjudice esthétique grave et permanent; ou
b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle importante causée par une blessure permanente qui est d’ordre physique; « déficience grave » désigne une déficience qui cause une gêne importante à la capacité d’une personne d’effectuer ses activités quotidiennes habituelles ou qu’il y a une gêne importante à la capacité d’une personne de continuer son emploi habituel. [ 7 ] A close reading of this definition reveals that it captures what the ordinary person would consider a serious personal injury. However, in Fraser v.
Haines , 2008 NBCA 59 , 334 N.B.R. (2d) 182 , this Court states: The New Brunswick legislation requires serious impairment, which, in turn, requires a substantial interference. “Any” interference is not sufficient; “substantial” interference is required. In addition, it is critical to note that the injury itself is not what the qualification “serious” applies to; “serious” refers to the impairment, which brings into play the effect of the injury.
An injury may be serious, yet that does not mean there has been a serious impairment, and so a serious injury may still be caught by the non-pecuniary general damages cap. [para. 29] [Emphasis in original.] See also Rossignol v. Ribidge , 2007 NBQB 89 , 317 N.B.R. (2d) 105 , paras. 45-52 . [ 8 ] In this case, the trial judge made findings of fact that led her to quite reasonably and logically conclude the admittedly serious injuries suffered by Ms. Douthwright were captured by the definition of “minor personal injury”. Consistent with her duty, she weighed and considered all the evidence.
The Legislature saw fit to proscribe and expand the definition of “minor personal injury” for policy reasons. We must respect the sovereign will of the Legislature. [ 9 ] In my view, none of the findings of fact are tainted by palpable and overriding error and as a result there is no basis for intervention with respect to the finding that Ms. Douthwright’s injuries were minor personal injuries within the Regulation. This finding limited the award of non-pecuniary general damages to $2,500.
Moreover, the trial judge made findings of fact that provide ample support for her awards of special damages and pecuniary general damages. That being so, I would not interfere. [ 10 ] In addition, Ms. Douthwright appeals the award of costs for being too low for a complex case that took 11 days of hearing. The jurisprudence of this Court demonstrates that cost orders are owed deference. In order to interfere the trial judge must have erred in principle or fixed an amount that is inordinately high or manifestly wrong: Béliveau v. Town of Sackville , 2017 NBCA 26 , [2017] N.B.J.
No. 133 (QL) , paras. 29-30 and Doucet and Dauphinee v. Spielo Manufacturing Incorporated and Manship , 2011 NBCA 44 , 372 N.B.R. (2d) 1 , at para 115 . In this case the trial judge made a discretionary order which I cannot say was manifestly wrong and therefore, this
ground of appeal fails. [ 11 ] It should go without saying that the jurisdiction of this Court does not include retrying cases that do not feature significant errors of law or fact. This is one of those cases. [ 12 ] For these reasons, I would dismiss the appeal with costs of $2,500. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE LARLEE [1] L’appelante, Gail Douthwright, interjette appel du quantum des dommages-intérêts qui lui ont été accordés par une juge de la Cour du Banc de la Reine à l’issue de l’audition de sa demande en dommages-intérêts découlant d’un accident de véhicule à moteur.
La décision est publiée à Douthwright c. Duffy , 2015 NBBR 224 , 442 R.N.-B. (2 e ) 261 . [2] Le 8 décembre 2005, M me Douthwright était passagère à l’avant dans un véhicule que conduisait son amie, l’intimée, Shirley Duffy. On présume que M me Duffy s’est endormie au volant et que le véhicule est venu croiser la ligne médiane, a heurté le pneu avant d’un camion gros porteur, a quitté la route et a fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser dans un fossé.
M me Duffy est décédée quelque temps après l’accident, de causes sans rapport avec l’accident. [3] M me Douthwright a été soignée à l’hôpital et a reçu son congé le soir de l’accident. Elle a subi d’importantes lésions des tissus mous par suite de cet accident. Elle a aussi souffert de maux de tête, de douleurs au cou, au bras gauche et à la cheville gauche, de douleurs thoraciques initiales, du syndrome de stress post-traumatique et d’anxiété accrue, qui, selon la juge du procès, avaient tous un lien de causalité avec l’accident de véhicule à moteur.
Bien que M me Douthwright ait éprouvé des troubles de l’humeur et de l’anxiété avant l’accident, et que ceux-ci aient été exacerbés, la juge du procès a conclu que nul n’évoque la présence d’un stress post-traumatique avant l’accident. [4] La question de la responsabilité relativement à l’accident de véhicule à moteur n’était pas en litige et la seule question que la juge du procès devait examiner était le quantum des dommages-intérêts effectivement payables à M me Douthwright. Au procès, M me Douthwright a exhorté la juge à conclure qu’elle avait subi un traumatisme cérébral par suite de l’accident.
Plus précisément, elle a fait valoir que les blessures qu’elle a subies excédaient les paramètres de la définition des « blessures personnelles mineures » qui est donnée au par. 2(2) du Règlement 2003-20 pris en vertu de la
Loi sur les assurances , L.R.N.-B. 1973, ch. I-12. [5] La juge du procès a écarté le diagnostic d’un traumatisme cérébral et a rendu jugement en faveur de M me Douthwright contre la défenderesse pour la somme de 37 631,65 $, plus les dépens qui s’établissaient à 4 775 $, plus l’ensemble des débours raisonnables. [6] Pendant toute la période pertinente, l’expression « blessures personnelles mineures » était définie ainsi dans le par. 2(2) du Règlement 2003-20 pris en vertu de la Loi :
2(2) In this Part and for the purposes ofsection 265.21 of the Act “minor personal injury” means an injury that doesnot result in (
a) permanent serious disfigurement, or (
b) permanent serious impairment of an importantbodily function caused by continuing injurywhich is physical in nature; “serious impairment” means an impairment thatcauses substantial interference with a person’sability to perform their usual daily activities ortheir regular employment. 2(2) Dans la présente
partie et aux fins del’article 265.21 de la Loi « blessures personnelles mineures » désigne uneblessure qui n’a pas pour résultat
a) un préjudice esthétique grave et permanent; ou
b) une déficience grave et permanente d’unefonction corporelle importante causée par uneblessure permanente qui est d’ordre physique; « déficience grave » désigne une déficience quicause une gêne importante à la capacité d’unepersonne d’effectuer ses activités quotidienneshabituelles ou qu’il y a une gêne importante à lacapacité d’une personne de continuer son emploihabituel. [7] Une lecture attentive de cette définition révèle qu’elle correspond à ce qu’une personne ordinaire estimerait être une blessure personnelle grave. Toutefois, dans Fraser c.
Haines, 2008 NBCA 59, 334 R.N.-B. (2e) 182, notre Cour affirme : Selon le texte législatif en vigueur au Nouveau-Brunswick, il doit s’agir d’une déficience grave, ce qui, ensuite, exige une gêneimportante. Une gêne « quelconque » n’est pas suffisante, il faut que la gêne soit « importante ». De plus, il est essentiel de soulignerque ce n’est pas à la blessure elle-même que s’applique le qualificatif « grave »; le mot « grave » qualifie la déficience, ce qui faitintervenir l’incidence de la blessure.
Une blessure peut être grave, mais cela ne signifie pas qu’il y a une déficience grave, de sortequ’une blessure grave peut néanmoins être assujettie au plafond fixé en ce qui concerne les dommages-intérêts généraux pour perte nonpécuniaire. [par. 29] [En italique dans l’original.] Voir aussi Rossignol c.
Rubidge, 2007 NBQB 89 , 2007 NBBR 89, 317 R.N.-B. (2e) 105, aux par. 45 à 52. [8] En l’espèce, la juge du procès a tiré des conclusions de fait qui l’ont amenée à conclure, raisonnablement et logiquement, que la définition de « blessures personnelles mineures » correspondait aux blessures certes graves qu’a subies Mme Douthwright.Conformément à son devoir, la juge a évalué tous les éléments de preuve et en a tenu compte. Le législateur a jugé bon de proscrire etd’élargir la définition de « blessures personnelles mineures » pour des raisons de principe.
Nous devons respecter la volonté souverainedu pouvoir législatif. [9] À mon avis, aucune des conclusions de fait n’est entachée d’une erreur manifeste et dominante. Par conséquent, il n’y a rien qui justifie d’intervenir en appel en ce qui concerne la conclusion selon laquelle les blessures de Mme Douthwright étaient des blessurespersonnelles mineures au sens de ce terme défini dans le règlement. Étant donné cette conclusion, le montant des dommages-intérêtsgénéraux pour perte non pécuniaire se limite à 2 500 $.
De plus, les conclusions de fait de la juge du procès étayent amplement l’octroide dommages-intérêts particuliers et de dommages-intérêts généraux pour perte pécuniaire. En conséquence, je ne modifierais pas sadécision. [10] De plus, Mme Douthwright interjette appel de l’adjudication des dépens au motif que ces derniers ne sont pas assez élevés,étant donné la complexité de l’affaire et le fait que 11 jours ont été consacrés à l’audience. La jurisprudence de notre Cour démontre qu’ily a lieu de faire preuve de déférence envers les ordonnances de dépens.
Une intervention n’est pas justifiée à moins qu’il ne soit établique le juge du procès a commis une erreur de principe ou fixé des dépens trop élevés ou manifestement erronés : Béliveau c. Town of Sackville, 2017 NBCA 26, [2017] A.N.-B. no 133 (QL), aux par. 29 et 30, et Doucet et Dauphinee c. Spielo Manufacturing Incorporated et Manship, 2011 NBCA 44, 372 R.N.-B. (2e) 1, au par. 115. En l’espèce, la juge du procès a rendu une ordonnance discrétionnaire que
je ne peux qualifier de manifestement erronée. Ce moyen d’appel doit donc être rejeté. [11] Il va sans dire que notre Cour n’a pas compétence pour instruire à nouveau les affaires qui ne comportent pas des erreurs importantes de droit ou de fait. Il s’agit, en l’espèce, de l’une de ces affaires. [12] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens de 2 500 $.
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