2021 QCCA 1774, 2021 QCCA 1774
Opinion
Vaillancourt c. Boisvert 2021 QCCA 1774 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009358-166 , 200-09-009966-190 (200-17-022510-150) (200-17-025482-175) DATE : 24 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. 200-09-009358-166 SOPHIE VAILLANCOURT APPELANTE – demanderesse c. SYLVAIN BOISVERT ANGÈLE DUBOIS et MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX INTIMÉS – défendeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause 200-09-009966-190 SOPHIE VAILLANCOURT APPELANTE – demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX INTIMÉE – défenderesse et SYLVAIN BOIVERT ANGÈLE DUBOIS RÉJEAN LEMAY DANIELLE BOISVERT MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre deux jugements de la Cour supérieure du district de Québec, le premier rendu le 3 août 2016 par l’honorable Carl Lachance et le deuxième rendu le 11 février 2019 par l’honorable France Bergeron. Les appels ont été entendus conjointement par la Cour. [ 2 ] Pour les motifs du juge Hamilton, auxquels souscrivent les juges Thibault et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] REJETTE les deux appels, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Sophie Vaillancourt Non représentée Sylvain Boisvert Angèle Dubois Non représentés Me Patrick Beauchemin MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour Municipalité de Sainte-Croix Me Ève-Andrée Charest (absente) LAVOIE, ROUSSEAU Pour Procureur général du Québec Dates d’audience : 7 et 14 octobre 2021 MOTIFS DU JUGE HAMILTON [ 4 ] Cet arrêt concerne deux jugements prononcés par la Cour supérieure, district de Québec, dans des dossiers distincts, dont les appels ont été entendus conjointement par la Cour. [ 5 ] Ainsi, l’appelante porte en appel un jugement rendu le 3 août 2016 par l’honorable Carl Lachance, lequel rejette sa demande d’injonction permanente et en nullité ainsi que sa demande en vertu de l’article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (« L.A.U. ») [1] afin de faire démolir un chalet situé sur le lot […] et le ponceau lié (« jugement Lachance ») [2] . [ 6 ] Elle se pourvoit également contre un jugement rendu le 11 février 2019 par l’honorable France Bergeron, qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire du Règlement N° 557A-2016 de la Municipalité de Sainte-Croix qui a pour objet d’exclure notamment le lot sur lequel est érigé le chalet visé par la demande de démolition dans le jugement Lachance de la zone de conservation 02-REC, pour l’inclure dans la zone 20-H où les usages résidentiels secondaires sont autorisés (« jugement Bergeron ») [3] . [ 7 ] Un troisième jugement fait aussi l’objet d’un appel de la part de l’appelante, lequel porte sur les honoraires de l’avocat qui l’a représentée lors du procès devant le juge Lachance, ainsi que sur sa responsabilité professionnelle [4] .
Ce jugement fait l’objet d’un arrêt distinct rendu ce même jour dans le dossier 500-09-028052-199 . [ 8 ] Avant de plonger dans l’analyse des moyens formulés par l’appelante, il y a lieu d’établir le contexte dans lequel a pris naissance le présent litige et de résumer les jugements dont appel. CONTEXTE ET JUGEMENTS DONT APPEL [ 9 ] L’appelante, Mme Sophie Vaillancourt, est copropriétaire d’une maison située dans la Municipalité de Sainte-Croix (« Municipalité »), aux abords du fleuve Saint-Laurent. [ 10 ] M.
Sylvain Boisvert et Mme Angèle Dubois (ensemble, « Boisvert-Dubois ») sont propriétaires d’un chalet situé sur un lot avoisinant (le « chalet »), pour l’avoir acquis le 30 octobre 2012 de Mme Danielle Boisvert, la tante de M. Boisvert. M. Réjean Lemay est le conjoint de Mme Boisvert. [ 11 ] Ce chalet est au cœur des débats entre les parties. Un premier chalet avait été construit sur ce lot dans les années 1950, mais il a été détruit dans sa presque totalité au début des années 1990 par une grosse pierre qui s’est décrochée du cap se trouvant à l’arrière.
Le chalet a été par la suite laissé à l’abandon pendant plusieurs années, jusqu’à ce que M.
Lemay et Mme Boisvert entreprennent des démarches auprès de la Municipalité pour obtenir un permis de rénovation en 2011 . [ 12 ] Dans l’intervalle, le zonage est modifié par la Municipalité le 17 décembre 2007, le lot sur lequel se situe le chalet en ruine se trouvant alors dans une zone de conservation 02-REC, dont les usages autorisés sont : « réserves écologiques, parcs de conservation, réserves fauniques, belvédères et sites d’observation, centres d’interprétation de la nature ». [ 13 ] Il faut également noter que le lot des Boisvert-Dubois est aux abords du fleuve Saint-Laurent et que le chalet est construit au pied d’une falaise.
De plus, le lot est enclavé et le chalet n’est pas adjacent à un chemin ou une rue. On comprend des faits que, pour se
rendre à leur chalet, les Boisvert-Dubois doivent passer sur le bord du fleuve et devant la propriété de l’appelante. [ 14 ] Quoi qu’il en soit, le 25 juillet 2011, la Municipalité leur délivre le permis de rénovation 207-11, lequel est ensuite renouvelé le 13 août 2012 (246-12). Ainsi, en 2011 et en 2012, l’appelante constate un va-et-vient sur la grève devant chez elle alors que le chalet est en construction. Elle communique par conséquent trois ou quatre fois avec l’urbaniste de la Municipalité et est informée que des permis autorisant les travaux ont été délivrés.
De plus, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) délivre des autorisations pour la circulation de machinerie « dans les battures du fleuve à Ste-Croix » le 2 mars 2012 et le 28 mai 2013. [ 15 ] Les travaux se poursuivent et, le 28 juillet 2014, la Municipalité délivre également le permis 2014-144 pour la construction d’un ponceau afin d’ouvrir un chemin devant la propriété de l’appelante, sur le bord du fleuve, pour accéder au chalet des Boisvert-Dubois.
L’appelante dépose alors une plainte au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), de même qu’au MRNF. Des représentants viennent sur les lieux faire différents constats, mais n’ordonnent pas la cessation des travaux. [ 16 ] C’est finalement le 3 juillet 2015 que l’appelante saisit la Cour supérieure d’une demande en injonction permanente et en nullité ainsi que d’une requête en vertu de l’article 227 L.A.U.
Elle réclame la nullité des permis délivrés par la Municipalité et, par conséquent, la démolition du chalet construit. [ 17 ] Pour leur part, les Boisvert-Dubois soutiennent qu’ils bénéficient de droits acquis, mettant de l’avant qu’ils ont obtenu tous les permis nécessaires pour les travaux de construction du chalet et du ponceau. Subsidiairement, ils demandent au tribunal d’exercer la discrétion que lui confère l’article 227 L.A.U. pour leur permettre de maintenir leur usage dérogatoire en raison de circonstances exceptionnelles.
La Municipalité, assignée elle aussi comme défenderesse, soutient la légalité des permis qu’elle a délivrés et appuie la position des Boisvert-Dubois. Elle ne réclame pas la démolition du chalet. [ 18 ] Notons que, lors du dépôt de la demande d’injonction provisoire, les Boisvert-Dubois cessent les travaux. Au moment du procès devant le juge Lachance, les travaux sur le chalet sont donc inachevés. Jugement Lachance [ 19 ] Le 3 août 2016, le juge Lachance rejette la demande de l’appelante de faire démolir le chalet. [ 20 ] Toutefois, le juge lui donne d’abord raison en
partie et conclut que la Municipalité n’aurait pas dû délivrer les permis, et ce, en raison de l’inexistence ou de la perte des droits acquis invoqués par les Boisvert-Dubois [5] . Le juge conclut en effet qu’à partir de la destruction presque totale du chalet en 1990 et jusqu’à la modification du zonage en 2007, le seul usage exercé par les Boisvert-Dubois et leurs prédécesseurs est celui d’activités récréatives sporadiques, et non l’usage des lieux à
titre de résidence secondaire [6] . Il explique que, même si des droits acquis existaient par la présence des vestiges du chalet, ceux-ci ont été perdus en vertu de la réglementation municipale en vigueur [7] . Après avoir conclu à l’illégalité des permis [8] , le juge souligne que les urbanistes n’ont pas agi comme des urbanistes prudents et diligents lors de la délivrance de ceux-ci [9] . Ces conclusions ne font pas l’objet de l’appel. [ 21 ] Quant au permis pour l’installation du ponceau, le juge estime toutefois qu’il a été délivré de façon légale [10] .
De même, il considère que la Municipalité, en permettant l’installation du ponceau, autorise aussi le chemin d’accès [11] . [ 22 ] Ces constats faits, le juge est amené à traiter de l’exercice de la discrétion judiciaire que lui confère l’article 227 L.A.U. [12] afin de décider s’il doit ordonner la démolition du chalet. Le juge estime que la présence d’une résidence dans une zone de conservation constitue une dérogation majeure [13] . Toutefois, se fondant sur l’arrêt Chapdelaine [14] , il conclut qu’il est en présence d’un cas rare et exceptionnel lui permettant de rejeter la demande [15] .
En effet, le juge considère que les actions positives de la Municipalité, la conduite des Boisvert-Dubois « empreinte de la plus entière bonne foi » et l’inexistence de conséquences sur la zone de protection s’il y a maintien de l’usage dérogatoire sont des éléments qui militent en faveur de l’exercice de sa discrétion pour rejeter le recours [16] . [ 23 ] Sur une dernière note, le juge énonce que, s’il n’avait pas conclu en ce sens, il aurait accordé un délai suffisant à la Municipalité afin de lui permettre de modifier son règlement de zonage pour exclure l’immeuble des Boisvert-Dubois de la zone 02-REC avant d’ordonner la démolition du chalet, et indique qu’une telle modification lui apparaît souhaitable, considérant son jugement [17] . [ 24 ] L’appelante porte ce jugement en appel le 8 septembre suivant.
Après le jugement Lachance [ 25 ] À la suite du jugement Lachance, les Boisvert-Dubois complètent les travaux sur leur chalet. De plus, le 1 er novembre 2016, la Municipalité adopte le Règlement N° 557A-2016 (le « Règlement »), lequel modifie le zonage de façon à agrandir la zone 20-H (habitation) à même la zone 02-REC (récréation).
Deux lots sont affectés par le changement de zonage, soit celui des Boisvert-Dubois, de même qu’un lot appartenant à un tiers, étranger au débat, qui se trouve entre le lot de ces derniers et celui de l’appelante. [ 26 ] Par conséquent, le 15 février 2017, l’appelante saisit la Cour supérieure d’un pourvoi en contrôle judiciaire par lequel elle demande la nullité du Règlement. Le 3 mars 2017, les délais pour la constitution du dossier d’appel de la décision du juge Lachance sont suspendus jusqu’à ce que la Cour supérieure se prononce sur le pourvoi en contrôle judiciaire.
Jugement Bergeron [ 27 ] Le 11 février 2019, la juge Bergeron rejette le pourvoi en contrôle judiciaire.
[ 28 ] Elle souligne qu’un règlement municipal jouit d’une présomption de validité quant à sa forme et son contenu [18] . Elle estime qu’en adoptant le Règlement, la Municipalité a considéré la « situation existante » au sens de l’arrêt Poitras c.
D’Onofrio [19] , ainsi que les propos du juge Lachance [20] et que la preuve ne révèle pas l’existence de mauvaise foi, de fraude, d’abus de pouvoir ou un exercice de ce pouvoir dans un but incorrect [21] . [ 29 ] La juge conclut également qu’il n’y a pas de preuve que le conseil municipal a privilégié l’intérêt des Boisvert-Dubois au détriment de l’intérêt public [22] .
En effet, elle explique que, bien que le changement de zonage favorise ceux-ci, les allégations de mauvaise foi ou de favoritisme ne sont pas fondées, le changement étant survenu après le jugement Lachance et en raison des recommandations qui y sont formulées [23] . [ 30 ] Par ailleurs, la juge considère que l’appelante échoue à faire la preuve que les lois relatives à l’environnement ont été enfreintes [24] .
Elle explique de même qu’elle ne peut refaire l’analyse à laquelle a procédé le juge Lachance, mais indique que si l’urbaniste de la Municipalité avait fait un travail consciencieux, l’appelante n’aurait pas eu à vivre les inconvénients liés à la construction et à la présence du chalet [25] . Finalement, la juge constate que la Municipalité a respecté la procédure menant à l’adoption du Règlement [26] . [ 31 ] Le 15 mars suivant, l’appelante dépose une requête pour permission d’appeler du jugement Bergeron.
Le 8 mai 2019, le juge Levesque déclare que la requête est sans objet, prend acte du dépôt de la déclaration d’appel et déclare l’appel valablement formé [27] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 32 ] L’appelante propose une question principale quant au jugement Lachance : • L’honorable juge de première instance a-t-il erré en droit et commis des erreurs de fait manifestes et déterminantes dans l’application des critères de l’arrêt Chapdelaine à la situation en litige? [ 33 ] Elle la sous-divise par ailleurs en quatre sous-questions : • Le juge a-t-il erré en droit en considérant que l’appui d’une municipalité à des particuliers, en contravention de ses règlements d’urbanisme, est une situation particulière et exceptionnelle au sens de l’arrêt Chapdelaine ? • Le juge a-t-il erré en droit en faisant peser sur l’appelante le fardeau de prouver les critères de l’arrêt Chapdelaine ? • Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que les intimés Boisvert-Dubois sont de la plus entière bonne foi et conséquemment pouvait-il exercer sa discrétion judiciaire en vertu de l’article 227 de la LAU? • Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en déclarant le permis 2014-144 légal? [ 34 ] Quant au jugement Bergeron, elle soulève deux questions : • L’honorable juge France Bergeron a-t-elle erré en droit en concluant que la municipalité de Sainte-Croix a agi dans l’intérêt public en s’appuyant sur les recommandations de monsieur le juge Lachance pour décider d’adopter le Règlement 557A-2016 pour rezoner une
partie de la zone de conservation 02-REC? • L’honorable juge Bergeron a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que le jugement du juge Lachance est une « situation existante » valable en droit pour permettre à une municipalité d’adopter un Règlement de zonage parcellaire et protéger un droit de construire? [ 35 ] La Municipalité propose quant à elle d’analyser les jugements dans l’ordre inverse et suggère l’analyse d’une question préalable à la suite de l’analyse du jugement Bergeron : • Suivant le jugement de l’honorable juge Bergeron, ayant confirmé la légalité de la modification du règlement de zonage, quelle(
s) contravention(
s) à la règlementation municipale subsiste encore sur le terrain du chalet? [ 36 ] J’adopte cette approche. Si la Cour rejette l’appel du jugement Bergeron et confirme donc la validité du Règlement, cela modifie le cadre d’analyse utile à l’examen du jugement Lachance comme je l’expliquerai ci-dessous. ANALYSE 1. Appel du jugement Bergeron [ 37 ] L’appelante plaide que la juge Bergeron a erré en droit en concluant que la Municipalité a agi dans l’intérêt public en s’appuyant sur la recommandation du juge Lachance pour décider d’adopter le Règlement.
Elle soulève aussi que la Municipalité a appuyé la position des Boisvert-Dubois devant le juge Lachance et s’est empressée d’adopter le Règlement en se fondant sur la recommandation de ce dernier, plutôt que d’attendre le sort de l’appel de son jugement. [ 38 ] Elle s’attaque aussi au caractère d’intérêt public du Règlement et invoque également qu’il constitue un zonage parcellaire.
Elle soutient de même que la Municipalité n’a administré aucune preuve justifiant l’intérêt public et que le maire a témoigné qu’« il y a pas d’intérêt public là-dedans ». [ 39 ] En appel d’un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire, le rôle de la Cour consiste à déterminer si le juge réviseur a
identifié la norme de contrôle appropriée et s’il l’a appliquée correctement [28] . [ 40 ] Comme le rappelait cette Cour récemment dans l’arrêt Ville de Québec c. Galy [29] , les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Catalyst [30] demeurent encore valables depuis le prononcé de l’arrêt Vavilov [31] lorsqu’il s’agit d'évaluer la validité d'un règlement municipal [32] .
La norme étant ici celle de la décision raisonnable, il s’agit de déterminer si le règlement municipal est raisonnable « eu égard au processus qui a mené à son adoption, et s’il s’inscrit dans un éventail d’issues possibles raisonnables » [33] .
Un règlement sera annulé s’il « n’aurait pas pu être adopté par un organisme raisonnable en considérant la grande variété de facteurs dont les conseillers municipaux élus peuvent légitimement tenir compte lorsqu’ils adoptent des règlements » [34] , s’il est « manifestement injuste, empreint de mauvaise foi ou s’il aurait constitué “une immixtion abusive ou gratuite dans les droits des personnes qui y sont assujetties”, au point d’être injustifiable aux yeux [de personnes] raisonnables » [35] . [ 41 ] Ainsi, quant au premier argument soulevé par l’appelante, rappelons ce que le juge Lachance conclut en obiter : [161] Si le tribunal n’avait pas conclu en ce sens, il aurait accordé un délai suffisant à la municipalité pour lui permettre d’amender son règlement de zonage afin de modifier la zone 02-REC pour exclure l’immeuble des défendeurs de cette zone et ce, avant d’ordonner la démolition. [162] Cette modification au règlement de zonage nous semble probablement souhaitable ici, considérant le présent jugement. [ 42 ] La juge Bergeron semble conclure que le fait pour la Municipalité d’avoir suivi la recommandation du juge Lachance suffit pour démontrer sa bonne foi et l’absence de favoritisme : [36] Dans la présente affaire, la Municipalité a tenu compte des propos de monsieur le juge Lachance lorsqu’elle a passé le Règlement visant à élargir la zone.
En raison des conclusions du jugement, la municipalité a tenu compte de la situation existante. [ … ] [43] Toutefois, les éléments de mauvaise foi ou de favoritisme ne sont pas fondés parce que ledit changement de zonage est survenu après le jugement de monsieur le juge Lachance et en raison de ses recommandations. [ 43 ] Or, même si l’on concluait que la juge Bergeron erre en déterminant que ceci est suffisant pour considérer raisonnable la décision de la Municipalité, son raisonnement ne se limite pas à cela.
Elle conclut également que la preuve ne révèle pas d’éléments de mauvaise foi, de favoritisme, d’abus de pouvoir ou d’autres éléments qui auraient pu démontrer la préséance d’un intérêt privé sur l’intérêt public : [37] De plus, relativement à ce Règlement, Madame Vaillancourt n’a pas réussi dans son fardeau de preuve puisque la preuve administrée ne révèle pas de mauvaise foi, de fraude, d’un abus de pouvoir ou l’exercice de celui-ci dans un but incorrect. [ … ] [ … ] [40] Non plus, il n’y a cette preuve que le conseil municipal a privilégié l’intérêt privé des Boisvert-Dubois et que cela s’est fait au détriment de l’intérêt public, en plus de démontrer des éléments de mauvaise foi ou de favoritisme de la part du conseil municipal. [ … ] [45] Madame Vaillancourt a aussi voulu démontrer que le Règlement allait à l’encontre de certaines lois relatives à l’environnement.
La preuve administrée à ce sujet ne convainc pas le Tribunal que des dispositions environnementales sont enfreintes. Il en est de même des représentations de Madame Vaillancourt quant à l’emplacement de la construction, par rapport au terrain et le respect des marges, en raison de la présence d’une falaise.
La preuve administrée par madame Vaillancourt, elle-même, et non par un expert, n’a pas cette qualité de convaincre le Tribunal. [Renvoi omis] [ 44 ] La juge a raison de considérer que le fardeau reposait sur l’appelante : non seulement, un règlement municipal est présumé valide, adopté de bonne foi et dans l’intérêt public [36] , mais c’est à la
partie qui invoque la mauvaise foi, l’abus de pouvoir ou le caractère déraisonnable d’un règlement qu’il incombe d’en faire la démonstration [37] .
Or, la juge conclut que l’appelante n’a pas réussi à satisfaire ce fardeau, et sa conclusion trouve appui dans la preuve. [ 45 ] L’appelante plaide aussi que le fait pour la Municipalité d’avoir adopté « avec empressement » le Règlement en se fondant sur ce passage du jugement Lachance, avant que l’appel n’ait été entendu, court-circuite le processus judiciaire et devrait être considéré comme une preuve de la mauvaise foi de la Municipalité et de favoritisme envers les Boisvert-Dubois. [ 46 ] Or, le maire de la Municipalité, Jacques Gauthier, indique en interrogatoire que le conseil municipal a souhaité procéder au changement de zonage dès lors, plutôt que d’attendre le dispositif de l’appel puisqu’il pensait que cela règlerait la situation conflictuelle. [ 47 ] Je suis d’avis que la Municipalité n’avait pas à attendre le résultat de l’appel avant de modifier sa réglementation.
Les questions de zonage appartiennent en premier lieu aux municipalités et non aux tribunaux judiciaires. Les tribunaux n’exercent qu’un contrôle sur ces décisions suivant des balises précises [38] . Ainsi, bien que les tribunaux disposent du pouvoir discrétionnaire de ne pas ordonner la démolition d’une construction dérogatoire, la municipalité a le pouvoir d’adopter un règlement afin de modifier le zonage, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’attendre un jugement final sur la validité des permis délivrés en vertu de l’ancien zonage ou sur l’exercice de la
discrétion judiciaire [39] . Ainsi, l’adoption du Règlement ne constitue certes pas, en soi, une preuve suffisante de mauvaise foi ou de favoritisme. [ 48 ] L’appelante met aussi de l’avant le fait que le maire témoigne qu’« il y a pas d’intérêt public là-dedans ».
Une lecture contextuelle de son témoignage indique clairement qu’il explique alors que le changement de zonage n’a pas été effectué plus tôt, soit avant le jugement Lachance, vu l’absence de demande en ce sens de la part d’un membre du public. [ 49 ] Enfin, toujours sur la question du favoritisme, l’appelante fait valoir que la Municipalité a défendu la validité des permis de construction qu’elle a émis en faveur des Boisvert-Dubois dans le dossier devant le juge Lachance et qu’elle a donc appuyé la position de ces derniers.
Encore une fois, ceci ne suffit pas pour conclure à du favoritisme de la part de la Municipalité. [ 50 ] L’appelante soulève également qu’il s’agit de zonage parcellaire. [ 51 ] Il est vrai que le changement de zonage vise essentiellement deux lots, soit celui des Boisvert-Dubois et celui d’un tiers. Toutefois, un zonage parcellaire n’est pas en principe illégal. Il l’est lorsqu’il « favorise des intérêts privés au détriment de l’intérêt public » [40] .
Le « spot zoning » est illégal lorsqu’il « accorde un avantage particulier à un ou deux contribuables dans leur seul intérêt privé, à l’encontre de l’intérêt public ou de l’intérêt général de tous les citoyens d’un même secteur » [41] .
Toutefois, « la jurisprudence reconnaît qu’un règlement de modification au zonage qui ne cible qu’une propriété n’est pas discriminatoire de ce seul fait » [42] . [ 52 ] Ici, le maire explique que le changement de zonage a plutôt été effectué en conformité avec le principe d’uniformité des normes d’usage à l’intérieur d’une même zone [43] , en donnant le même usage au lot des Boisvert-Dubois qu’à celui des lots voisins, dont celui de l’appelante.
La preuve révèle d’ailleurs que le conseil municipal a pris en considération plusieurs autres facteurs lors de l’adoption du Règlement. [ 53 ] Néanmoins, même si l’on concluait qu’en agissant ainsi le conseil municipal « favorisait » le lot des Boisvert-Dubois, il faudrait également que l’appelante démontre que cet exercice s’est fait au détriment de l’intérêt public.
Or, il n’y a aucune preuve à cet égard. [ 54 ] Au contraire, un représentant de la Municipalité régionale de comté de Lotbinière a témoigné lors de l’instruction devant la juge Bergeron et a déposé une attestation de conformité du Règlement au schéma d’aménagement de la MRC. Pour la MRC, le lot se trouve dans une zone urbaine d’aménagement prioritaire.
Le maire Gauthier explique de plus que la zone de conservation a été créée non pas pour empêcher tout développement de la zone dans une optique de protéger certaines espèces de la faune, mais plutôt parce que la présence de la falaise et de la rive limitait les usages possibles. [ 55 ] D’ailleurs, la juge conclut qu’elle n’est pas convaincue par la preuve de l’appelante quant à l’impact sur l’environnement [44] .
De plus, même si l’on puisait dans la preuve administrée devant le juge Lachance en matière d’atteinte à l’environnement [45] , je note que ce dernier conclut que « [l]es conséquences [du] maintien de l’usage dérogatoire sur la zone de protection 02-REC [lui] apparaissent inexistantes » [46] .
L’appelante a d’ailleurs sollicité l’intervention de trois ministères (MDDELCC, Affaires municipales, MRNF) au cours de ses démarches et aucun n’est intervenu comme elle l’aurait souhaité [47] , certains ayant même autorisé la poursuite des travaux des Boisvert-Dubois. [ 56 ] Enfin, les autres arguments liés à l’implantation du chalet que soulève l’appelante ne sont pas pertinents à la validité du Règlement en ce que ce dernier ne porte que sur l’usage du lot.
Il permet l’usage « habitation » et, bien que le chalet qui y est implanté doive respecter les autres règlements en vigueur, cela n’est pas pertinent pour l’examen de sa validité. Je reviendrai sur ces autres règlements dans la
section suivante. [ 57 ] Bref, l’appelante ne parvient pas à démontrer le caractère déraisonnable du Règlement. Ce moyen d’appel doit être rejeté et la validité du Règlement confirmée. [ 58 ] En conséquence, il n’est pas nécessaire d’analyser en profondeur l’argument de la « situation existante » auquel fait allusion la juge Bergeron. Cette notion de « situation existante » évoquée par la juge Hogue dans l'affaire Poitras c. D’Onofrio [48] n’a en effet aucune pertinence dans le présent dossier.
Il s'agissait, dans cette affaire, de la validité d'un règlement municipal qui était plus permissif que l'article 116 L.A.U. La juge Hogue conclut que la municipalité peut assouplir les exigences de l'article 116 « afin de tenir compte de situations existantes ». Un changement de zonage comme celui effectué par le Règlement qui nous occupe n'est pas visé par l'article 116 et la Municipalité n'a pas à le justifier en fonction d'une situation existante. [ 59 ] Étant donné tout ce qui précède, l’appel du jugement Bergeron doit échouer. 2. Appel du jugement Lachance a.
Effet du Règlement [ 60 ] Essentiellement, la demande introduite par l’appelante devant le juge Lachance visait la démolition du chalet des Boisvert- Dubois en vertu de l’article 227 L.A.U. et était fondée sur « une utilisation du sol ou […] une construction incompatible avec … un règlement de zonage, de lotissement ou de construction ». [ 61 ] Le juge Lachance conclut que le chalet des Boisvert-Dubois contrevient au règlement de zonage tel qu’il existait à l’époque parce que leur lot était situé dans la zone de conservation 02-REC, dont les usages autorisés sont : « réserves écologiques, parcs de conservation, réserves fauniques, belvédères et sites d’observation, centres d’interprétation de la nature » et qu’il ne bénéficiait pas de droits acquis à un usage dérogatoire.
Bien que cette conclusion donnait ouverture à la possibilité d’ordonner notamment la démolition du chalet, le juge Lachance décide d’exercer sa discrétion pour ne pas l’ordonner.
[ 62 ] L’appel soulèverait donc en principe la question de savoir s’il a exercé sa discrétion judiciairement selon l’arrêt Chapdelaine [49] . [ 63 ] Toutefois, l’adoption du Règlement modifie l’analyse. Il importe d’appliquer en appel le principe selon lequel lors de l’examen d’une demande sous l’article 227 L.A.U. , le tribunal n’examine pas la situation au moment où la demande a été introduite, mais telle qu’elle se présente au moment de rendre jugement.
Ainsi, lorsque la disposition qui rendait l’usage dérogatoire est modifiée et que la modification permet maintenant cet usage, la demande est rejetée puisque le recours est devenu théorique [50] . [ 64 ] Or, la zone dans laquelle se situe le lot des Boisvert-Dubois permet maintenant l’usage « habitation » et le chalet est conforme à cet usage.
La contravention au règlement existante lorsque le juge Lachance a dû considérer s’il y avait lieu d’ordonner la démolition du chalet n’est donc plus d’actualité. [ 65 ] En conséquence, à moins qu’il n’y ait une autre contravention donnant ouverture à une ordonnance de démolition, l’appel du jugement Lachance doit être rejeté. b. Autres contraventions alléguées [ 66 ] L’appelante soulève, soit devant le juge Lachance ou devant la juge Bergeron, d’autres contraventions aux règlements de la Municipalité ou aux lois provinciales.
Elle soutient, à différents moments, que le chalet se trouve sur la rive du fleuve ou est trop près de la falaise, que le chemin est illégal parce que construit sur la rive, que la coupe de végétation lors de la construction était illégale, que l’accès des services d’urgence est inadéquat, que les installations sanitaires et d’électricité ne sont pas conformes et que le lot des Boisvert-Dubois et le chemin ne respectent pas le règlement de lotissement. [ 67 ] Les questions liées au chemin seront traitées dans la prochaine
section du jugement. [ 68 ] En principe, seule une contravention aux règlements de zonage, de lotissement ou de construction de la Municipalité ou de la MRC peut justifier une ordonnance de démolition en vertu de l’article 227 L.A.U. Si, en effet, il y avait contravention à une loi provinciale en matière d’environnement (aucune telle contravention n’est ici appuyée par la preuve), une telle contravention donnerait ouverture à un recours en vertu de la loi concernée. Aucun tel recours n’est exercé dans le présent dossier. [ 69 ] Qu’en est-il de la question de la rive? [ 70 ] Le
chapitre XIII du règlement de zonage de la Municipalité interdit en principe toute construction dans la rive, sur le littoral ou dans la plaine inondable d’un cours d’eau. [ 71 ] L’appelante fait grand état du fait que le juge Lachance mentionne uniquement que le chalet n’est pas dans la plaine inondable ou dans le littoral [51] et qu’il ne mentionne pas la bande riveraine.
Elle en déduit que le chalet est situé dans cette bande. [ 72 ] Au soutien de sa prétention, elle invoque un rapport du Centre de contrôle environnemental du Québec en date du 22 octobre 2014, à la suite d’une inspection réalisée le 19 août 2014, dans lequel l’inspecteur indique, en raison de la présence de délaissés de crues près du chalet, que « le chalet est donc situé minimalement dans la bande riveraine du fleuve et peut-être même en
partie dans le littoral du fleuve ». Toutefois, le rapport précise que la ligne des hautes eaux doit être déterminée par l’arpenteur-géomètre du Centre d’expertise hydrique du Québec. Le rapport de l’arpenteur-géomètre du Centre d’expertise hydrique n’est pas produit, mais dans la lettre du 29 avril 2015 d’un conseiller du MDDELCC, celui-ci relate que ledit rapport indique que « la construction du chalet de M. Boisvert se trouve non seulement à l’extérieur de la ligne des hautes eaux, mais également à l’extérieur de la bande riveraine ainsi que des plaines inondables ».
De même, le plan accompagnant le certificat de localisation préparé par l’arpenteur-géomètre des Boisvert-Dubois semble démontrer lui aussi que le chalet se situe à l’extérieur d’une « bande protégée (rive) ». [ 73 ] Quant à la falaise, l’article 6.2.2 du règlement de zonage inclut une prohibition de construire un bâtiment principal sous une falaise, dans une bande de 15 mètres de la fin du talus.
Pour construire à l’intérieur de cette bande, le propriétaire doit produire une étude géotechnique de la stabilité des sols qui « démontre l’absence de tout danger de glissement de terrain, et recommande les conditions où les travaux ou les ouvrages à réaliser en vue d’éliminer tout risque de glissement de terrain ». [ 74 ] L’appelante plaide que le certificat de localisation indique que le chalet se trouve à l’intérieur de cette bande. [ 75 ] Elle n’a pas soulevé cet argument devant le juge Lachance.
Seul Me Beauchemin, l’avocat de la Municipalité, semble avoir soulevé l’article 6.2.2, et ce, pour indiquer que le chalet se trouve à l’extérieur des zones protégées.
Je note que la juge Bergeron, qui a eu à examiner cette question, a conclu que la preuve présentée par l’appelante ne lui permettait pas de conclure au non-respect des marges en ce qui a trait à la présence du chalet à proximité de la falaise [52] . [ 76 ] Or, en appel, la Municipalité concède que le chalet se trouve à l’intérieur de la bande de 15 mètres et suggère à la Cour que, si elle estimait opportun de rendre une ordonnance à ce sujet dans l’arrêt à intervenir, celle-ci devrait se limiter à ordonner que les Boisvert- Dubois produisent l’étude géotechnique prescrite par le règlement. [ 77 ] Toutefois, les Boisvert-Dubois ne sont pas liés par cette admission et cette suggestion de la Municipalité, qui les mettrait dans une position délicate.
Vu que cette question n’a pas été soulevée par l’appelante en première instance, ils n’ont pas eu l’opportunité de faire valoir des arguments ou de produire une preuve à cet égard devant le juge Lachance, de sorte que cette question ne peut être tranchée dans le cadre du présent appel. [ 78 ] L’appelante plaide aussi que le lot des Boisvert-Dubois ne respecte pas le règlement de lotissement en ce qui concerne sa superficie ou sa largeur. Cet argument doit être rejeté.
Le règlement s’applique à la création d’un lot, et l’appelante ne démontre pas que le lot des Boisvert-Dubois enfreint le règlement de lotissement en vigueur lors de sa création. [ 79 ] L’appelante soulève de plus que le chemin ne permettait pas un accès adéquat au service d’incendie ou aux ambulanciers. Elle ne
démontre toutefois aucune contravention à la réglementation applicable. [ 80 ] Enfin, le fait que les Boisvert-Dubois ont coupé des arbres lors de la construction de leur chalet, construction qu’ils croyaient autorisée en vertu des permis obtenus, ne saurait justifier sa démolition. Leur défaut est de ne pas avoir demandé de permis, mais il n’est pas établi qu’ils ne l’auraient pas obtenu. [ 81 ] En conséquence, sous réserve de la question précitée de la falaise que la Cour ne peut trancher, l’appelante ne démontre pas que le chalet contrevient aux règlements de zonage, de lotissement ou de construction.
En l’absence de preuve d’une telle contravention, il n’y a pas lieu d’ordonner la démolition du chalet. [ 82 ] L’appel du jugement Lachance quant à la démolition du chalet doit donc être rejeté. c.
Le ponceau et le chemin [ 83 ] Le juge Lachance conclut ainsi quant au permis 2014-44 pour l’installation d’un ponceau et quant au chemin : [ 117] Quant au permis 2014-44 pour l’installation d’un ponceau, nous l’estimons émis de façon légale. [118] Cette demande a reçu l’aval du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et les travaux ont un impact positif sur le milieu riverain (voir pièce D-7). [119] Il n’existe aucune preuve d’illégalité à l’émission de ce permis, tant en vertu des articles 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4 du règlement de zonage traitant des travaux autorisés sur le littoral et la rive du fleuve Saint-Laurent, qu’en vertu des lois provinciales. [120] En permettant le ponceau, la municipalité autorise aussi le chemin d’accès.
Le croquis préparé par le défendeur ne laisse aucun doute à ce sujet. [ 84 ] Comme l’écrit l’appelante et comme semblent le reconnaître les autres parties, le permis relatif au ponceau est de compétence municipale.
Or, l’appelante ne démontre pas davantage en quoi la délivrance du permis va à l’encontre de la réglementation municipale et aucune preuve ne démontre que le chemin afférent enfreint la règlementation. [ 85 ] L’appelante invoque une lettre d’un conseiller du MDDELCC affirmant que la coupe de végétation dans le littoral et la bande riveraine lors de la construction du chemin est incompatible avec les politiques de protection des rives. L’auteur de cette lettre n’a cependant pas témoigné, ni donné davantage de précisions.
De plus, la politique de protection des rives n’est pas opposable au justiciable; elle doit plutôt être intégrée dans la réglementation municipale [53] et l’appelante ne démontre pas quelle
partie exacte de la réglementation est enfreinte par la présente situation. [ 86 ] L’appelante fait valoir de plus que le chemin ne respecte pas les normes de lotissement et réfère à cet effet à un document de la MRC produit dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire devant la juge Bergeron. Cette contravention, le cas échéant, n’a toutefois pas été plaidée devant le juge Lachance. [ 87 ] Finalement, l’appelante soutient que le juge Lachance aurait dû prendre note du fait que l’article 4.1 du règlement de construction a été adopté en raison de la surprise du conseil quant à la construction du chalet à un endroit où il n’y avait pas de chemin. Or, cet
article 4.1 a été adopté après la construction du chemin. [ 88 ] Pour ces raisons, aucun motif ne justifie l’intervention de la Cour quant au ponceau et au chemin. [ 89 ] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter les deux appels, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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