2018 QCCS 440, 2018 QCCS 440
Opinion
Presti-presse inc. c. Association des hôtels du grand Montréal 2018 QCCS 440 JB4784 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-099984-174 DATE : 30 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BABAK BARIN, J.C.S. ______________________________________________________________________ PRESTI-PRESSE INC. Demanderesse c.
ASSOCIATION DES HÔTELS DU GRAND MONTRÉAL -et- EVE PARÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ ET ABUS DE PROCÉDURES (Art. 51 et 168 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande en irrecevabilité pour défaut d’intérêt et abus de procédures de la défenderesse, Mme Eve Paré; [ 2 ] CONSIDÉRANT les pièces versées au dossier; [ 3 ] CONSIDÉRANT les représentations des procureurs des parties ainsi que la jurisprudence et la doctrine soumises; [ 4 ] CONSIDÉRANT , entre autres, les articles 51 et 168 C.p.c.; [ 5 ] CONSIDÉRANT les conventions intervenues entre Presti-Presse Inc. et l’Association des hôtels du grand Montréal, depuis 1989, ainsi que le dernier renouvellement de relation contractuelle entre les parties conclu le 23 novembre 2011 qui se lit, en partie, ainsi : […] Dear Mr.
Weiss, This is further to our recent discussion with particular reference to extending the agreement between PRESTI-PRESSE and the AGHM, which expires on December 31, 2012.
The extension was approved at our Board of Directors meeting of October 19, 2011 and the following amendments to the existing contract were approved. 1) A five (5) year extension to the existing contract with a termination date of December 31, 2017, 2) Effective January 1, 2013, through to December 31, 2017, your monthly payments will be in the amount of $10,000.00 plus applicable taxes, plus a cost of living index added to the monthly payment, revised at the end of January 2014, and in all subsequent
years, […] 4) In the event that these commitments cannot be met by PRESTI-PRESSE, during the extended term of the agreement (Jan. 1, 2013 – Dec 31, 2017), the Association reserves the right to take whatever action it deems necessary to protect its own interests and this, without regard to any clause within the existing contract. […] [ 6 ] CONSIDÉRANT le courriel du 30 mars 2016 de M. Steve Robins, à Mme Paré, qui se lit, en partie, ainsi : Good Morning Eve, Thank you for seeing Peter and I last week.
We appreciate your understanding of the current challenges that face our industry and more specifically our business. At the same time please be assured that we also very much understand your concern over our payments. This is situation that makes us very uncomfortable and we take it seriously. Since our agreement began, we have looked for ways to improve our revenue and bottom line. We have been proactive in cutting costs, developing new strategies regarding print, and diversifying into various digital areas.
We are committed to find solutions so that we can continue to supply the Hotels for another 5 year term beginning January 1, 2018. […] [ 7 ] CONSIDÉRANT la lettre du 4 mai 2016 de Presti-Presse, à Mme Paré, qui se lit, en partie, ainsi : […] Dear Eve, Following our meeting and at your suggestion, please find below our 2016 Payment
Schedule as well as areas for further discussion. The amounts include the 1.6% increase from Statistic Canada price index for 2015. In planning our cash flow requirements we leveraged the strength of Plaisirs de Vivre/Living with Style. Our focus is to make Le Guide Prestige stand independently.
PAYMENT SCHEDULE: May 23, 2016 $12,968.00 June 21, 2016 $12,968.00 July 21, 2016 $15,562.00 August 22, 2016 $15,562.00 September 21, 2016 $12,968.00 October 21, 2016 $18,155.00 November 21, 2016 $18,155.00 December 21, 2016 $18,155.00 Total: $124,493.00 Thank you for your understanding of the circumstances that we face as it relates to selling advertising into Le Guide Prestige Montreal. The growing digital disruption affects all print media, but is magnified with Le Guide Prestige because of the conditions of the agreement.
We do not blame the agreement as it was made in a time when no one could imagine how exclusivity could be compromised by something called a SMARTPHONE. At the time of signing the SMARTPHONE was science fiction. […] [ 8 ] CONSIDÉRANT la lettre du 24 mai 2016 de Presti-Presse, à Mme Paré, qui se lit, en partie, ainsi : […] Dear Madame Paré, Our letter to you of May 12, 2016, which was in response to your letter that we received on the same date remains without response.
After having examined this matter in great detail, below please find a tighter payment schedule, which we trust will meet with the board’s satisfaction. […]
The above
schedule dated May 24 covers in total the amount referred to in your said letter of May 9, 2016, as well as the entire balance for 2016. We have certainly attempted to tighten up the
schedule of payments as mentioned in your email of April 18, 2016. We trust that you shall recognize the fact that we are doing all that is necessary to respect our obligations and that you will keep in mind paragraph #9 of that certain contract dated January 20, 1997 – the contents of which are self-explanatory.
Since we are in an advanced stage of production and have already incurred a substantial amount of expenses toward the summer edition, we need to hear the response from your Board of Directors by Tuesday May 31, 2016 after they have reviewed this new schedule. […] [ 9 ] CONSIDÉRANT la réponse du 26 mai 2016 du procureur de l’Association qui se lit ainsi : […] Monsieur Weiss, Nous représentons les intérêts de l’Association des Hôtels du Grand Montréal (« AHGM ») qui nous a mandatés pour faire parvenir à Presti-Presse Inc. (« Presti-Presse ») le présent
Avis de résiliation immédiate et mise en demeure de verser les sommes dues . Comme vous le savez, en date des présentes, Presti-Presse est en défaut de respecter ses obligations en vertu de la Lettre d’entente du 21 novembre 2011 et de la Convention du 20 janvier 1997, et ce, depuis le 1 er janvier
Malgré les nombreux rappels et avis de paiements adressés à Presti-Presse, Presti-Presse omet et/ou néglige à ce jour de verser les sommes dues à l’AHGM pour l’année 2016. Considérant l’impossibilité de la part de Presti-Presse de respecter ses obligations contractuelles, l’AHGM n’a d’autres choix que de résilier immédiatement la Lettre d’entente du 21 novembre 2011 et la Convention du 20 janvier 1997. En date des présentes, la somme totale due par Presti-Presse à l’AHGM s’élève à 51 872,08 $ plus les taxes applicables.
À défaut de recevoir la somme totale de 51 872,08 $ plus les taxes applicables ou de s’entendre sur un échéancier de paiement pour la somme totale due au plus tard le 10 juin 2016 à 16h , l’AHGM nous a donné instruction d’entreprendre toutes les procédures judiciaires qui s’avéreront nécessaires sans autre avis ni délais.
Malgré ce qui précède et sous toutes réserves des droits de l’AHGM, l’AHGM demeure confiante que les parties arriveront à trouver une solution à l’amiable à la présente mésentente. […] [Emphase du texte original] [ 10 ] CONSIDÉRANT la lettre du 8 juin 2016 du procureur de Presti-Presse qui se lit ainsi : […] We are the attorneys for Presti-Presse Inc. The present is in response to your letter of demand of May 26, 2016 addressed to our client as well as your e-mail of June 6, 2016 addressed to the undersigned.
After having examined this matter in great detail with our client, we are of the opinion that the said letter as well as the said e-mail are totally unfounded both in fact and in law for the reasons hereinafter enumerated. […] As previously discussed, your client has failed to respect certain of its contractual obligations arising from that certain contract which was entered into between the parties hereto and renewed on November 23, 2011. As your client is certainly aware, our client was granted a certain “exclusivity” regarding the distribution of magazines in the hotels of those members of your client.
It is clear that your client has failed miserably with respect to respecting the exclusivity rights of our client. You need only have to refer to our client’s letter of May 4, 2016, the contents of which are self-explanatory. It goes without saying that your client’s failure to respect and enforce the issue of exclusivity has had a direct impact on the revenues generated by our client and its inability to remit to your client the appropriate monthly installments. In other words, it is your client who is the author of its own misfortune.
In addition, it is our opinion that your client has no legal justification to immediately terminate the contractual relationship existing between our clients which is scheduled to expire on December 31, 2017. As mentioned during our telephone conversation of June 6, 2016, our client suspects that both Eve Paré and Bernard Chenevert are presently in a conflict of interest. As discussed during the said telephone conversation, both Eve Paré and Bernard Chenevert sit on the board of directors of Tourism Montreal.
Moreover, Tourism Montreal has a publication which is presently to be found in certain of the hotels and as such, creates a direct violation of our client’s right of exclusivity. This matter involving the Tourism Montreal publication is merely one example of your client’s failure to respect our client’s right of exclusivity.
The lack of willingness on your client’s part to communicate with our client, the refusal of your client’s Bernard Chenevert to speak with our client’s Peter Weiss, our client’s letters that go without response, the disinterest of your client in finding ways to cooperate to ensure both the financial and visual success of the magazine in question, leads our client to believe that there is another agenda at work that goes directly against our client’s legal rights and interests.
[…] [ 11 ] CONSIDÉRANT le courriel de Mme Paré, à MM. Steve Robins et Peter Weiss, qui se lit ainsi : Bonjour, Suite à notre discussion du 10 novembre dernier voici les bases sur lesquelles le conseil d’administration de l’AHGM est disposé à discuter. Dans la mesure où vous êtes disposés à discuter sur ces bases, je vous invite à me revenir cette semaine afin que nous fixions une date pour une éventuelle rencontre. À cet effet, vous trouverez ci-bas, la résolution du conseil d’administration qui fixe les paramètre (sic) de la discussion.
CONSIDÉRANT le présent conflit opposant l’AHGM à Presti-Presse; CONSIDÉRANT que le 26 mai 2016, après plusieurs mois de négociation, l’AHGM a mis fin à sa relation contractuelle avec Presti-Presse; CONSIDÉRANT que l’AHGM souhaite maintenant minimiser les dommages de chaque
partie et convenir d’un règlement à l’amiable; Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu unanimement de présenter à Presti-Presse la proposition suivante : • Le préambule fait
partie intégrante de la présente résolution; • L’AHGM s’engage à préparer une lettre à l’attention des annonceurs qui stipulera qu’il a été porté à son attention que contrairement à ce qui lui avait été rapporté, les trois éditions de 2016 du Guide Prestige ont bel et bien été distribuées dans plusieurs hôtels membres, et ce, malgré la fin du contrat qui unissait l’AHGM à Presti-Presse.
L’objectif de cette lettre est d’aider Presti-Presse à réduire le total de ses comptes à recevoir; • Les deux parties s’engagent à signer d’ici le 1 er décembre, 2016 une Quittance mutuelle et totale, à être approuvée par le conseil d’administration de l’AHGM, qui réglera le présent dossier pour tous les faits relatifs, directement ou indirectement, à la Convention du 20 janvier 1997 et à la Lettre d’entente du 23 novembre 2011; • De plus, Presti-Presse s’engage à ne plus produire et distribuer le Guide Prestige, ni à effectuer de sollicitation pour le Guide prestige, et ce, à compter de la date de signature de la Quittance mutuelle et totale; • Finalement, l’AHGM est disposée à honorer certains des engagements futurs contractés par Presti-Presse auprès des annonceurs en publiant les publicités promises, le tout sous réserve de prendre connaissance des contrats et d’en discuter plus amplement. […] [Emphase du texte original] [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’il existe un différend entre Presti-Presse et l’Association concernant la résiliation de la relation contractuelle entre ces deux parties; [ 13 ] CONSIDÉRANT que l’Association a une personnalité juridique distincte de ses membres et/ou administrateurs et qu’elle a un patrimoine qui lui est propre; [ 14 ] CONSIDÉRANT que selon le CIDREQ, l’Association compte huit (8) administrateurs incluant Mme Paré; [ 15 ] CONSIDÉRANT les articles 309, 312 et 317 C.c.Q. qui prévoient : 309.
Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. 312. La personne morale est représentée par ses dirigeants, qui l’obligent dans la mesure des pouvoirs que la loi, l’acte constitutif ou les règlements leur confèrent. 317.
La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’extrait de l’ouvrage de Martel & Martel, La Compagnie au Québec [1] , […] D – Envers les tiers En tant que mandataires de la compagnie, les administrateurs ne sont pas responsables envers les tiers avec lesquels la compagnie contracte, du moment qu’ils n’outrepassent pas leur pouvoirs .
Les tiers ne peuvent exercer leurs recours qu’à l’encontre de la compagnie, sans recours contre ses administrateurs si elle s’avère incapable d’exécuter ses obligations. C’est l’effet principal de la personnalité morale de la compagnie : ses actes envers le tiers n’engagent qu’elle-même et non ses membres, c’est-à-dire ses actionnaires ou ses
administrateurs . […] [Soulignement ajouté] [ 17 ] CONSIDÉRANT que Mme Paré est la présidente-directrice générale de l’Association; [ 18 ] CONSIDÉRANT que même si Presti-Presse allègue que : 66. […] Paré is a member of Tourisme Montreal and sits on the Board of Directors of same which raises certain questions including but not limited to collusion and conflict of interest given her primary role as CEO of the Association which acts as a liaison between government institutions and the hotel industry; […] l’article 23 des Règlements généraux de l’Office des congrès et du tourisme du grand Montréal Inc. ( Tourisme Montréal ) requiert explicitement :
ARTICLE 23 ADMINISTRATEURS D’OFFICE Cinq (5) des administrateurs siègent d’office au Conseil pour occuper les sièges numéros 1 à 5.
Les sièges N °1 et 2 et 5 sont occupés respectivement par le directeur général de La Corporation, celui de L’Association des hôtels du grand Montréal et celui de la Société du palais des congrès de Montréal tandis que deux (2) administrateurs provenant du secteur hôtelier et désignés par l’Association des hôtels du grand Montréal occupent les sièges N° 3 et 4. [Soulignement ajouté] [ 19 ] CONSIDÉRANT que contrairement à ce que Presti-Presse allègue dans sa procédure : « The Defendants have, in bad faith, done all that which is necessary in order to avoid having to fulfill their contractual obligations », celle-ci et Mme Paré ne sont liées par aucune relation contractuelle. [ 20 ] CONSIDÉRANT que ce n’est que dans de rares cas que le Tribunal peut passer outre au principe de la personnalité juridique distincte de la personne morale; [ 21 ] CONSIDÉRANT , par contre, que même si aucun élément dans «[l’] Originating Application to Institute proceedings » de Presti-Presse ne semble révéler que Mme Paré a utilisé l’Association comme écran ou pour commettre une fraude, un abus de droit – de manière à causer délibérément et malicieusement un préjudice à Presti-Presse de manière excessive et déraisonnable – ou en contravention à une règle d’ordre public, Presti-Presse allègue néanmoins : […] 68.
THAT it is clear that the Defendant’s well-orchestrated and nefarious ploy, which is the basis of the present Originating Application, was premeditated, motivated by a hidden agenda and was of bad faith; 69. THAT the vicious, relentless and unwarranted campaign of lies, libel and/or slander, which was carried out by Paré and/or by third parties mandated by the Association, was deliberate and enacted with the sole purpose of causing substantial damage to Presti- Presse; 129.
THAT moreover, Presti-Presse has the right to claim from the Defendants solidarily and by these presents does hereby claim from the Defendants solidarily the amount of $500,000.00 representing reputational damages; […] [ 22 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit, à ce stade-ci des procédures, prendre pour avérées ces allégations; [ 23 ] CONSIDÉRANT , de plus, que saisi d’une demande en irrecevabilité fondée sur l’article 168 (3), le Tribunal doit agir avec prudence à cette étape de contestation préliminaire et ne peut aller aussi loin que le juge au fond.
Même si le Tribunal à de sérieuses réserves concernant le recours de Presti-Presse contre Mme Paré, l’absence de l’intérêt juridique requis à ce stade-ci des procédures doit être manifeste; [ 24 ] CONSIDÉRANT , finalement, que même si le Tribunal a des doutes concernant la manière dont Presti-Presse utilise les procédures dans la présente affaire, le Tribunal n’est pas enclin, à ce stade-ci des procédures, à mettre fin prématurément à la demande de Presti-Presse vu les graves conséquences pouvant découler d’un rejet d’action contre Paré sans l’examen de l’affaire au mérite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rejet de la demande en justice introductive d’instance à l’égard de la défenderesse, Mme Eve Paré; FRAIS DE JUSTICE à suivre.
__________________________________ BABAK BARIN, J.C.S. Me Jeffrey Neil Schwartz SCHWARTZ GERSON Avocat de la demanderesse Me Amélie Gouin BORDEN LADNER GERVAIS, s.e.n.c.r.l., s.r.l. Avocate des défendeurs Date d’audience : 14 décembre 2017 [1] Maurice MARTEL et Paul MARTEL,
La société par actions au Québec , vol.1 « Les aspects juridiques », par Paul MARTEL, Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, feuilles mobiles, à jour juin 2014, 24-247.
Loading document…