2014 QCCQ 8161, 2014 QCCQ 8161
Opinion
Léonard c. Du Mays 2014 QCCQ 8161 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030998-133 DATE : 2 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME O. LÉONARD Demandeur c.
JOYCE DU MAYS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Maxime O. Léonard (" Me Léonard ") [1] réclame à Joyce Du Mays (" Du Mays ") 5 200,71$, représentant le solde des honoraires pour services professionnels rendus à son conjoint Joseph Junior Marcucci (" Marcucci "), entre février et décembre 2012. [ 2 ] Du Mays nie devoir quoi que ce soit à Me Léonard : les services ont été rendus uniquement à Marcucci, elle ne s'est aucunement engagée personnellement envers l'avocat.
Le contexte [ 3 ] En février 2012, Marcucci et Du Mays rencontrent Me Léonard. Marcucci sollicite ses services professionnels dans un dossier en matière familiale, où il conteste la requête pour garde d'enfants et pension alimentaire présentée par son ex-conjointe. [ 4 ] Marcucci est sans emploi ni revenu.
Me Léonard le réfère au bureau d'aide juridique, mais celui-ci refuse, il tient à ce que Me Léonard le représente, et il convainc l'avocat de prendre son dossier. [ 5 ] Le premier compte d'honoraires est payé en argent comptant, selon toute probabilité par Du Mays. [ 6 ] Par la suite, après l'envoi d'autres factures, celle-ci lui remet une série de chèques postdatés au montant de 300,00$, à compter du 26 mai 2012. [ 7 ] À plusieurs reprises, elle demande à Me Léonard de retarder l'encaissement du chèque, dont certains sont retournés, faute de
fonds suffisants. [ 8 ] A l'automne suivant, suite à l'envoi de deux factures, le montant des honoraires impayés augmente plus vite que les paiements; Me Léonard manifeste son inquiétude et son insatisfaction à son client et à Du Mays. [ 9 ] Au 1 er octobre 2012, le solde des honoraires impayés est de 3 294,65$. [ 10 ] Le 29 octobre, Marcucci et Du Mays se rendent au bureau de Me Léonard pour discuter du paiement des honoraires.
Ils signent tous deux une " Convention de mandat d'honoraires professionnels ", qui porte la mention " confirmation rétroactive ". [ 11 ] Me Léonard n'obtient pas d'autre paiement que les chèques de 300,00$ déjà remis par Du Mays. [ 12 ] Le 8 janvier 2013, il transmet une nouvelle facturation au client de 3 348,53$, portant le montant des honoraires totaux qui lui sont dus à 5 043,18$. [ 13 ] Il cesse d'occuper pour lui dans le dossier de la Cour, et le 21 janvier 2013, il lui transmet une mise en demeure exigeant le paiement intégral des sommes dues. [ 14 ] Le 1 er février, Marcucci dépose une cession de ses biens, tel qu'il apparaît d'un avis de faillite transmis à Me Léonard. [ 15 ] Le 6 février, il transmet une mise en demeure cette fois à Du Mays, réclamant le paiement des honoraires impayés, les frais de courrier recommandé et les frais de mise en demeure, alléguant qu'elle est co-mandataire et co-signataire de la convention de mandat et d'honoraires professionnels. [ 16 ] Du Mays conteste ces prétentions, alléguant qu'elle n'a signé la convention qu'à
titre de témoin. Analyse et décision [ 17 ] Le caractère juste et raisonnable des honoraires réclamés par Me Léonard n'est aucunement en cause. Le seul motif de contestation de Du Mays est l'absence de lien de droit entre elle-même et Me Léonard. [ 18 ] Celui-ci doit démontrer, par preuve prépondérante, le bien-fondé des ses prétentions tel que le stipulent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 19 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 20 ] Le témoignage de chacune des parties au présent litige est nettement contradictoire, en ce qui concerne les circonstances entourant la signature par Du Mays de la convention d'honoraires. [ 21 ] Dans un témoignage clair et crédible, Me Léonard explique la rencontre initiale tenue avec Marcucci et Du Mays.
Ceux-ci l'informent de la situation financière difficile de Marcucci, sans emploi et sans revenu. [ 22 ] Il est clair, dès le début, que c'est Du Mays qui paie ses comptes d'honoraires, que ce soit par chèque ou en argent comptant, suite à l'émission des factures détaillées. [ 23 ] Celle-ci ne conteste pas qu'à quelques reprises, elle lui demande de retarder l'encaissement des chèques postdatés qu'elle lui a remis.
À certaines occasions, certains chèques lui sont retournés en raison de l'insuffisance de fonds. [ 24 ] Elle ne conteste pas non plus qu'à plusieurs reprises, au cours du printemps et de l'été 2012, Me Léonard exprime son insatisfaction et son inquiétude quant au paiement des honoraires, tout en continuant à rendre des services professionnels à Marcucci dont la qualité n'est pas contestée. [ 25 ] Dans les circonstances, il est tout à fait plausible qu'il convoque non seulement Marcucci, mais aussi Du Mays à son bureau le 29 octobre 2012, pour mettre les choses au clair.
Il demande une garantie à l'effet que ses honoraires seront payés, à défaut de quoi il se verra obligé de cesser de représenter Marcucci : à cette date, les honoraires impayés totalisent plus de 3 000,00$. [ 26 ] Il est logique qu'il exige la signature de Du Mays à la convention d'honoraires, ce qui lui fournit cette " garantie " quant au paiement des honoraires passés et à venir, puisque la situation de Marcucci n'a pas changé : il est toujours sans emploi, il n'a toujours aucun revenu.
Par contre, il n'y a aucune nécessité que Du Mays signe en la seule qualité de " témoin ", ceci n'étant pas une procédure habituelle lors de la signature d'une convention d'honoraires. [ 27 ] Le témoignage parfois hésitant de Du Mays, qui affirme avoir signé seulement comme témoin, ne permet pas au Tribunal d'écarter le témoignage de Me Léonard, vu l'ensemble des circonstances.
[ 28 ] Celle-ci est donc tenue de payer à Me Léonard le montant de 5 200,71$, de même que les intérêts au taux de 15% l'an, tel que prévu à la convention signée par celle-ci. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE l'action du demandeur; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 200,71$ en capital et intérêts au taux de 15% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 6 février 2013, sur le solde de 5 043,18$ et à compter du 20 février 2013 sur le montant de 157,53$; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 167,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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