2011 QCCQ 964, 2011 QCCQ 964
Opinion
Le Blanc c. Campanelli (Club 6/49) 2011 QCCQ 964 JC2332 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114291-083 DATE : 15 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN DENIS LE BLANC, faisant affaires sous les nom et raison sociale LE BLANC DESIGN , 5835, De Verdun, app. 101, Verdun QC H4H 1M1
Partie demanderesse c. MYRIAM CAMPANELLI , pour le CLUB 6/49, 1112, Sainte-Catherine Ouest, Montréal QC H3B 2H1 MYRIAM CAMPANELLI , 1112, Sainte-Catherine Ouest, Montréal QC H3B 2H1
Partie défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] « Le Blanc Design » réclame la somme de 1 806,21 $ qu'elle a facturée pour les services dispensés à la défenderesse. [ 2 ] La preuve révèle que madame Campanelli a accepté la soumission du 16 avril 2008, présentée par la demanderesse, pour les services de design suivants du projet identifié « Club 6/49 » : ] concept global de l'entrée avec nouvelle proposition de matériaux; ] nouvel éclairage adapté et plus rayonnant; ] proposition de votre nouvelle porte; ] mise à jour de votre enseigne; le tout pour une somme de 1 600 $ et les taxes. [ 3 ] « Le Blanc Design » a par la suite exécuté le contrat, transmis les plans complétés à la
partie défenderesse et adressé une facture le 16 mai 2008, facture toujours impayée, malgré la mise en demeure du 10 décembre 2008. [ 4 ] Madame Campanelli reconnaît que les plans lui ont bien été transmis, mais elle conteste la réclamation pour les motifs suivants : ] suivant l'entente intervenue, la demanderesse ne devait être payée que si les plans étaient approuvés par le propriétaire de l'immeuble, ce qui ne fut pas le cas; ] elle ne saurait être tenue personnellement responsable du paiement à la demanderesse, l'entente ayant été conclue avec une personne morale dont elle n'est que l'administratrice. [ 5 ] Le Tribunal ne peut retenir la prétention de la défenderesse, et ce, pour les motifs ci-après énoncés. [ 6 ] Le représentant de la demanderesse, monsieur Le Blanc, nie catégoriquement l'affirmation de madame Campanelli quant au paiement de ses services, ajoutant qu'il n'aurait d'ailleurs jamais consenti à rendre le paiement de ses services conditionnel à la décision d'une tierce personne avec laquelle il n'a jamais discuté ou transigé. [ 7 ] Cette affirmation est d'autant plus vraisemblable que l'offre de service, dûment acceptée par madame Campanelli, ne comporte aucune condition relative à l'acceptation des travaux par le locateur ou au paiement de la somme convenue de 1 600,00 $.
[ 8 ] Quant au second motif de défense de madame Campanelli, il appert que cette dernière a, en son nom personnel, signé l'offre de service sans préciser qu'elle agissait pour une personne morale et sans même identifier cette dernière.
Si madame Campanelli souhaitait ne pas engager sa responsabilité personnelle, il lui appartenait de dénoncer clairement sur le contrat sa qualité, de même que l'identité véritable de la personne morale pour laquelle elle agissait le cas échéant, ce qu'elle a omis de faire. [ 9 ] Le Tribunal retient d'ailleurs que dans la contestation écrite, initialement déposée, madame Campanelli a identifié cette personne morale comme étant « Club 6/49 inc. ».
Or, le document, ultérieurement produit, émanant du Registraire des entreprises, démontre que la défenderesse est plutôt l'administratrice de la compagnie « Le bar 6/49 inc. » dont le nom n'apparaît pourtant sur aucun des documents échangés entre les parties et qui n'est pas
partie au présent litige. [ 10 ] Le Tribunal conclut que « Le Blanc design » est en droit de réclamer le prix convenu de 1 600,00 $ et les taxes, soit 1 806,21 $. [ 11 ] La demanderesse réclame en outre des intérêts au taux de 24 % l'an sur le solde dû. Ce taux n'a jamais été dénoncé lors de la conclusion du contrat et n'a jamais été accepté par la défenderesse. En absence d'entente, la demanderesse ne peut réclamer que l'intérêt au taux légal, selon les dispositions du Code civil du Québec .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Myriam Campanelli à payer au demandeur Jean-Denis Le Blanc , faisant affaires sous les nom et raison sociale « Le Blanc Design », la somme de 1 806,21 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, le 10 décembre 2008, et les frais judiciaires de 98,00 $. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 31 janvier 2011
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