2015 QCCQ 13659, 2015 QCCQ 13659
Opinion
Ordre des ingénieurs du Québec c. Grenier 2015 QCCQ 13659 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre pénale » N° s : 405-61-029182-147 405-61-029183-145 DATE : 17 décembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE SYLVIE DESMEULES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC Poursuivant c. BRUNO GRENIER et ÉLECTRO-KINGSEY INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) reproche à Bruno Grenier d’avoir exécuté un acte réservé à la profession d’ingénieur, en préparant une étude de coordination électrique. [ 2 ] Le poursuivant reproche à Électro-Kingsey inc. (Électro-Kingsey) d’avoir amené son employé à exercer une activité professionnelle réservée à l’OIQ.
CONTEXTE [ 3 ] Bruno Grenier et son entreprise, dont il est l’unique actionnaire, conçoivent des conteneurs qui contiennent et protègent l’équipement électrique nécessaire pour opérer des sites d’asphalte ou de ciment et des carrières de pierres. Avant de relier le conteneur au réseau électrique d’Hydro-Québec, Électro-Kingsey doit obtenir une étude de coordination électrique préparée par un ingénieur afin de s’assurer que l’équipement est compatible avec le réseau. [ 4 ] En octobre 2012, un client leur demande de transférer des équipements électriques de Laval à Shawinigan.
Il s’agit de débrancher et de déplacer le conteneur contenant le même équipement électrique pour le rebrancher au réseau à Shawinigan. [ 5 ] Électro-Kingsey demande une soumission à la firme d’ingénieurs Eaton pour une étude de coordination Elle obtient un prix à la mi-janvier 2013. S’ensuit un échange de courriels afin de savoir s’il s’agit du meilleur prix. [ 6 ] Monsieur Grenier s’impatiente, car les délais sont longs.
Dans son esprit, la firme de génie n’a qu’à modifier l’étude existante pour l’adapter au nouveau site. [ 7 ] Il modifie lui-même la première page d’une étude préparée par l’ingénieur Denis Bergevin de la firme Eaton, concernant le conteneur installé à Laval, et la transmet à l’ingénieur et à Hydro-Québec. [ 8 ] L’ingénieur Bergevin est outré et signale l’irrégularité à son supérieur. Hydro-Québec rejette la demande de raccordement. Eaton refuse le mandat de préparer une nouvelle étude en raison du geste de monsieur Grenier. Ce dernier s’adresse alors à la firme CIMA.
L’étude est réalisée dans les jours qui suivent et transmise à Hydro-Québec qui donne finalement son autorisation. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Le fait de modifier la page de présentation d’une étude, pour y indiquer une nouvelle date et un nouveau lieu, constitue-t-il l’exécution d’un acte réservé à la profession d’ingénieur? [ 10 ] La corporation Électro-Kingsey ainsi que son actionnaire et administrateur unique peuvent-ils être poursuivis et condamnés pour le même geste commis en contravention de deux lois différentes? ANALYSE
[ 11 ] L’étude originale et celle qui a été modifiée comportent trois pages. Sur la première page de l’étude concernant le site de Laval, on retrouve les informations suivantes : ÉTUDE DE COORDINATION pour 2995 Montée Masson Laval, Qc DOSSIER R9017 CSSO6970 2009/05/05 Par : Eric Bergevin, ing. EATON, Cutler-Hammer Ingénierie, Services & Systèmes [ 12 ] Sur la première page de l’étude concernant le site de Shawinigan, les informations surlignées en gris ont été modifiées : ÉTUDE DE COORDINATION pour 6550 36 e Avenue Shawinigan, Qc G9N 6T8 DOSSIER R9017 CSSO6970 2013/02/14 Par : Eric Bergevin, ing.
EATON, Cutler-Hammer Ingénierie, Services & Systèmes [ 13 ] Les pages deux et trois de l’étude n’ont pas été altérées. [ 14 ] Cette modification peut porter le lecteur à croire que l’étude concerne le site de Shawinigan. Cependant, en consultant les pages 2 et 3, on voit bien que l’étude porte sur le conteneur installé sur le site de Laval. [ 15 ] Le geste de monsieur Grenier est répréhensible.
Il constitue une falsification d’une étude préparée par un ingénieur, document qui appartient aux actes réservés à la profession d’ingénieur. [ 16 ] Le geste a-t-il été posé dans le but de tromper Hydro-Québec ou dans le simple but d’accélérer les choses et de démontrer la simplicité du travail à accomplir? Le Tribunal n’a pas à se prononcer sur cette question. [ 17 ] Le constat d’infraction reproche à monsieur Grenier d’avoir exécuté un acte réservé à la profession d’ingénieur, contrairement à l’ article 22(1) de la
Loi sur les ingénieurs [1] . Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte qui ne nécessite pas la preuve d’une intention. [ 18 ] L’étude est un acte réservé à la profession d’ingénieur suivant l’article 3 de la loi. Le poursuivant doit prouver que monsieur Grenier a préparé cette étude. [ 19 ] Pour réaliser une étude, il faut poser des gestes, par exemple : relever des spécifications, prendre des mesures, faire des calculs, concevoir des graphiques. Il n’a rien fait de tout cela. Il n’a fait qu’altérer la page
titre d’une étude sans en modifier le contenu. [ 20 ] Les dispositions de nature pénale doivent être interprétées restrictivement. Si le geste est grave, il ne constitue pas pour autant une infraction. Pour qu’il y ait une infraction, il faut qu’elle soit prévue dans une loi. [ 21 ] Il n’existe pas de disposition dans la
Loi sur les ingénieurs pour interdire et punir le geste commis. Devant ce vide juridique, le poursuivant ne peut fonder sa poursuite sur l’ article 22(1) .
[ 22 ] Le Tribunal est d’avis que monsieur Grenier n’a pas préparé cette étude. Il n’a donc pas exécuté un acte réservé à la profession d’ingénieur. [ 23 ] Vu l’absence d’infraction pour le défendeur Bruno Grenier, il y a lieu d’acquitter Électro-Kingsey inc. pour les mêmes motifs. Le Tribunal n’a pas non plus à se prononcer sur la deuxième question en litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE le défendeur Bruno Grenier et la défenderesse Électro-Kingsey inc. des infractions reprochées. __________________________________ SYLVIE DESMEULES, juge de paix magistrat Me Vivianne Fortier Procureure du poursuivant Me Alain Pard Procureur des défendeurs Date d’audience : 2 décembre 2015
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