2010 QCCQ 12447, 2010 QCCQ 12447
Opinion
Jacob c. Cie matériaux de construction BP Canada 2010 QCCQ 12447 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011067-100 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN JACOB Demandeur c.
LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 4 515 $ parce qu’il estime que le bardeau d’asphalte de sa toiture s’est détérioré prématurément. [ 2 ] C’est le 11 septembre 1998 que le demandeur a fait procéder à la réfection de sa toiture avec un bardeau Rempart, garanti 25 ans. [ 3 ] Après avoir constaté que les matériaux se détérioraient, le demandeur a contacté son couvreur en novembre 2009.
Devant son inaction, il a contacté le fournisseur de bardeaux au printemps 2010 lequel l’a dirigé au niveau de sa réclamation. [ 4 ] Quoique la défenderesse invoque que toute la toiture n’est pas à refaire, le Tribunal retient le témoignage de Monsieur Éric Gélinas, le couvreur qui a examiné la toiture. Il confirme qu’elle est endommagée des deux côtés et doit être refaite. [ 5 ] La défenderesse invoquait les termes et conditions de sa garantie limitée et l’état de la toiture de sorte que les parties ne se sont jamais entendues.
La toiture a été refaite le 30 août 2010 suivant une estimation au montant de 4 515 $. [ 6 ] C’est à juste
titre que le demandeur invoque la garantie légale prévue aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur qui se lisent comme suit : « 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38 . Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 7 ] Il est indéniable qu’une toiture garantie 25 ans, irrécupérable après douze ans, n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable. [ 8 ] En l’espèce, la durée raisonnable peut s’établir à 22 ans.
Après douze ans, le demandeur n’avait bénéficié que de 54 % d’utilisation et il doit être dédommagé à raison de 44 % du coût de réfection de la toiture. [ 9 ] Toutefois, le règlement offert par la défenderesse n’est pas limitatif par rapport à la garantie légale prévue à la
Loi sur la protection du consommateur , il est supérieur. En effet, il se chiffre à la somme de 2 347,80 $. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 347,80 $, avec intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 septembre 2010;
[ 12 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 7 DÉCEMBRE 2010
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