2021 QCCQ 9513, 2021 QCCQ 9513
Opinion
Protection de la jeunesse — 21700 2021 QCCQ 9513 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-010104-208 DATE : 20 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le [...] 2008 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ 1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande l’application de diverses mesures de protection pour une année dans la situation de l’enfant en lien avec une négligence éducative et des mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente reconnaissant le motif de compromission et convenant des mesures appropriées pour répondre aux objectifs de la loi, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Vu que les parties procèdent par voie virtuelle, le Tribunal confirme leurs consentements éclairés par le biais de leurs procureurs respectifs. [ 4 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis. [ 5 ] L’entente intervenue entre les parties reflète leur volonté exprimée, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LA COUR: [ 7 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de : • négligence sur le plan éducatif (article 38b)1)iii)
Loi sur la protection de la jeunesse ) • mauvais traitements psychologiques (article 38c)
Loi sur la protection de la jeunesse ) [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 10 ] Homologue et déclare exécutoire l’entente intervenue entre les parties ce jour;
[ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] TOUTES CES MESURES pour une année; [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Mélissa Labine Procureure de la Directrice Me Patrick Cormier Procureur de la mère Me Christine Pelletier Procureure du père Me Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l'enfant Date d’audience : 20 janvier 2021 Date de signature : 15 février 2021 [NDLE : Cette entente n'est pas disponible.]
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