2016 QCCQ 11158, 2016 QCCQ 11158
Opinion
Protection de la jeunesse — 164563 2016 QCCQ 11158 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000114-143 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].00) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 24 février 2016, des mesures de protection sont prononcées, à
titre intérimaire, dans la situation de X. Pour les motifs exposés à cette ordonnance, l’adolescent est maintenu en centre de réadaptation et il est, notamment, pris acte que l’adolescent était à compléter sa thérapie au Portage. [ 2 ] Ce jour, dans le cadre de mesures finales, la directrice de la protection de la jeunesse propose le placement de X en centre de réadaptation jusqu’au 28 juillet 2017 ainsi que diverses autres mesures de soutien à la famille.
Font l’objet de litige les accès mère- adolescent. [ 3 ] Depuis les trois derniers mois où l’adolescent avait l’opportunité de démontrer sa volonté et sa capacité de changement, il est établi que X n’a pas été en mesure de faire des efforts soutenus pour améliorer son sort. [ 4 ] Lors de sorties du centre de réadaptation, dans deux milieux de thérapie, il fut partout établi que, sur une période significative, X faisait constamment de mauvais choix qui justifient, hélas, son maintien en centre de réadaptation pour une longue période ainsi qu’un encadrement lors des contacts à l’extérieur. [ 5 ] On fait état de divers épisodes de consommation, de gestes déplacés à caractère sexuel, de difficultés avec l’autorité, de non- reconnaissance de telles difficultés, de refus de se mobiliser.
En milieu de thérapie, on mentionne le manque total de sérieux,
d’implication, l’attitude négative de la part de X.
En centre de réadaptation, l’adolescent s’implique peu dans les rencontres, ne démontre pas de motivation au changement, il démontre une non-responsabilisation. [ 6 ] X a besoin de développer son sens de responsabilité, de prendre au sérieux l’intervention, sinon tous les services qui lui seront offerts ne seront d’aucune utilité. [ 7 ] X ne peut simplement laisser passer le temps, il perd ainsi un temps précieux pour sa réadaptation avant l’atteinte de sa majorité. [ 8 ] L’adolescent a besoin de se mobiliser une fois pour toutes, de le demeurer, mais, entre-temps, il devra être encadré, surveillé lors des sorties à l’externe.
Ses lacunes sur le plan du comportement, de ses inconduites sexuelles, de sa consommation, son opposition justifient la mise ne place d’un cadre lors des sorties en milieu familial, notamment.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 28 juillet 2017 : - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent suivant entente entre le père, l’adolescent et l’intervenante sociale, à la condition que le père rencontre au préalable l’intervenante sociale; - Que les contacts l’adolescent et sa mère s’effectuent suivant entente entre la mère, l’adolescent et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, que ces contacts s’exercent à raison de huit (8) heures aux deux (2) semaines, dans un milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse, ce milieu pouvant être le milieu maternel; [ 11 ] RECOMMANDE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi psychologique, un suivi sexologique, un suivi en toxicomane. [ 12 ] AUTORISE l’adolescent à intégrer une thérapie pour son problème de consommation. [ 13 ] RECOMMANDE que la mère prenne tous les moyens nécessaires afin que son fils, lors de sorties, ne soit jamais laissé seul en présence de sa sœur Y. [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-06-07
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