2020 QCCQ 7951, 2020 QCCQ 7951
Opinion
Bitton c. Meubles JC Perreault inc. 2020 QCCQ 7951 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ : MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705365-189 DATE : 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GABRIEL BITTON
Partie demanderesse c. MEUBLES JC PERREAULT INC.
Partie défenderesse et WOLF STEEL LTD.
Partie défenderesse appelée en garantie et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE
Partie intervenante volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Gabriel Bitton, réclame la somme de 15 000 $ en dommages à l’encontre de Meubles JC Perreault inc. qui appelle en garantie les défenderesses Wolf Steel Ltd de même qu’Intact compagnie d’assurance. [ 2 ] M. Bitton soutient avoir acheté un barbecue de marque « Napoleon », numéro de référence PR05000RSIBPS (le BBQ ) avec accessoires auprès de la défenderesse, Meubles JC Perreault, tel qu’il appert d’une facturation en date du 12 mai 2015 (commande d’achat 350572) (pièce P-1, en liasse) au prix de 2 127,04 $, somme qui fut acquittée. [ 3 ] M.
Bitton soutient que le ou vers le 10 juillet 2015, le feu a pris soudainement à l’intérieur de l’appareil, causant différents dommages, soit une brûlure à son pied et destruction de sa propriété, notamment bris de son mur de pierre, tuiles de céramique sur son patio, etc. [ 4 ] M. Bitton a même témoigné à l’effet que quatre camions de pompiers ont dû venir à sa résidence pendant plus de trois heures pour éteindre le feu. Celui-ci soutient : « cet incident a aussi mis en péril la sécurité et vie de la
partie demanderesse ainsi que les membres de sa famille, incluant ses petits-enfants » d’où la réclamation de 15 000 $. [ 5 ] Au soutien, sont produites des photos de l’appareil BBQ, de même que de sa résidence (pièces P-2 et P-5). [ 6 ] La mise en demeure fut adressée le 15 juillet 2015, réclamant des dommages, qui demeura sans réponse, d’où la présente Demande (pièce P-3, en liasse). [ 7 ] Le représentant de Meubles JC Perreault inc. conteste la réclamation tout en admettant avoir effectivement vendu un appareil BBQ de marque « Napoleon » au demandeur.
Celle-ci nie toute responsabilité étant donné qu’il n’y a aucune preuve que le feu émanait de cet appareil et que l’incident résulte d’un défaut de sécurité. [ 8 ] Quant à Wolf Steel Ltd, fabricant et distributeur de cet appareil BBQ, celle-ci conteste la réclamation à l’effet que M. Bitton a refusé, sinon empêché celle-ci, de pouvoir effectuer les vérifications requises pour une expertise aux fins de déterminer la cause même du feu. Il lui est donc impossible d’établir les causes et circonstances véridiques de l’événement. [ 9 ] En effet, selon le témoignage de M.
Daniel Patry, son représentant, il peut y avoir plus de 20 possibilités de causes d’un feu qui ne sont pas toutes de la responsabilité du fabricant. Il est donc primordial que différents tests et vérifications soient effectués à cet égard. Par contre, ceux-ci furent empêchés par la
partie demanderesse et/ou leur procureur de façon catégorique, nonobstant maintes demandes à cet effet. [ 10 ] Quant au représentant d’Intact compagnie d’assurance, M. Patrick Laplante, celui-ci conteste aussi la réclamation, évidemment sur le fait qu’il fut empêché de vérifier l’existence des dommages, de même que sa cause. Nonobstant encore une fois maintes demandes à cet effet, il n’eut aucune collaboration de la part de la
partie demanderesse et/ou son procureur à cet égard.
[ 11 ] De surcroît, celui-ci soutient que les dommages sont extrêmement exagérés étant donné qu’il n’y a aucune preuve au soutien, soit rapport médical, photos des dalles endommagées, évaluation, soumission, factures, etc., à part de simples affirmations de M. Bitton. [ 12 ] Vu la décision de la
partie demanderesse de ne pas autoriser ou permettre la vérification de l’appareil, une expertise n’a pu être réalisée. Les défenderesses avaient le droit à l’expertise qu’elles ont réclamée à maintes reprises et c’est en raison de la décision unilatérale de M. Bitton et de leur procureur qu’aucune vérification n’a pu être effectuée. [ 13 ] Ce droit d’expertise est fondamental puisqu’il permet de se forger une opinion et de ne pas être lié par les simples déclarations non corroborées du demandeur comme dans le présent dossier. [ 14 ] Vu les agissements de la
partie demanderesse, le recours doit donc être rejeté [1] . CONSIDÉRANT l’
article 37 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] ; 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2845 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal.
CONSIDÉRANT que la demande est mal fondée en faits et en droit; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec frais. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2020
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