2024 QCCQ 242, 2024 QCCQ 242
Opinion
Yahiaoui c. Pouliot 2024 QCCQ 242 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-031581-208 DATE : 9 JANVIER 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. CHAKIB YAHIAOUI Demandeur – Défendeur reconventionnel c.
KARINE POULIOT Défendeur – Demanderesse reconventionnelle JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Chakib Yahiaoui réclame à Karine Pouliot le solde de 15 000 $ dû sur les équipements de crémerie qu’il lui a vendus aux termes d’un contrat intervenu le 21 juin 2020 (ci-après le « Contrat »). [ 2 ] Madame Pouliot conteste le recours au motif que les équipements ne sont pas en bonne condition. Selon elle, certains équipements ne sont pas fonctionnels, d’autres présentent de la moisissure et ne sont pas salubres.
Elle avance au surplus que la machine à crème glacée molle n’a pas le rendement qu’elle espérait et que le produit qui en sort est horrible. Madame Pouliot plaide avoir été victime de fausses représentations de la part de monsieur Yahiaoui. Se portant demanderesse reconventionnelle, elle demande que le Contrat soit annulé et que monsieur Yahiaoui lui rembourse le dépôt qu’elle lui a remis, soit 5 000 $. [ 3 ] Afin de solutionner ce litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : (
a) Madame Pouliot est-elle endettée envers monsieur Yahiaoui? (
b) Madame Pouliot a-t-elle droit à l’annulation du Contrat et, le cas échéant, quels sont les montants dus de part et d’autre, s’il en est? [ 4 ] Le Tribunal conclut que le recours de monsieur Yahiaoui doit être accueilli et que la demande reconventionnelle de madame Pouliot doit être rejetée. Voici pourquoi. ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Rappelons d’entrée de jeu, qu’en matière civile, le fardeau incombe aux parties de prouver leurs prétentions selon la règle de la prépondérance [1] .
Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré comme prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible, mais plutôt de démontrer qu’il est probable [2] . [ 6 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [3] . [ 7 ] En l’espèce, le fardeau de preuve repose tantôt sur monsieur Yahiaoui, tantôt sur madame Pouliot, selon la question abordée. A.
Madame Pouliot est-elle endettée envers monsieur Yahiaoui? [ 8 ] Sur cette question, il appartient à monsieur Yahiaoui de convaincre le Tribunal que madame Pouliot lui doit la somme de 15 000 $ pour la vente des équipements énumérés au Contrat. [ 9 ] Le Tribunal estime que monsieur Yahiaoui a rempli son fardeau à cet égard considérant que la preuve non contredite révèle que madame Pouliot n’a pas acquitté le solde de 15 000 $ dû aux termes du Contrat alors qu’elle a pris possession de tous les équipements vendus. [ 10 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que le recours de monsieur Yahiaoui est bien fondé. B.
Madame Pouliot est-elle en droit de demander l’annulation du Contrat? [ 11 ] Madame Pouliot soutient que, de façon générale, les équipements que lui a vendus monsieur Yahiaoui ne sont pas conformes aux représentations que ce dernier lui a faites. Elle avance au surplus que la machine à crème glacée molle devrait avoir un rendement plus
élevé et produire des cornets de plus belle apparence. [ 12 ] La position de madame Pouliot fait intervenir certaines dispositions du Code civil du Québec en matière de consentement. [ 13 ] Les articles 1400 et 1401 C.c.Q. prévoient que dans certains cas, l’erreur peut vicier le consentement des parties : 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [ 14 ] L’
article 1407 C.c.Q. stipule quant à lui que la personne dont le consentement a été vicié a le droit de demander la nullité du contrat : 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 15 ] Rappelons que le fardeau de preuve repose sur la
partie qui invoque l’erreur, en l’occurrence madame Pouliot. Or, le Tribunal est d’avis que cette dernière n’a pas rempli son fardeau. Voici pourquoi. [ 16 ] La chronologie des faits n’est pas remise en question. [ 17 ] Ayant décidé de fermer son restaurant / crémerie, en avril 2020, monsieur Yahiaoui met les équipements en vente sur Kijiji . Madame Pouliot prend rendez-vous pour les voir. Elle se présente une première fois, seule. Tout l’équipement lui est alors présenté. On lui propose même de le faire fonctionner devant elle, ce qu’elle refuse. [ 18 ] Elle revient quelques jours plus tard, avec son conjoint.
Deux (2) des pièces d’équipement sont alors mises en marche et fonctionnent très bien. [ 19 ] Madame Pouliot prend possession de quelques pièces d’équipement avant la signature du Contrat et un dépôt de 5 000 $ est remis à monsieur Yahiaoui le 18 juin 2020. [ 20 ] La troisième visite a lieu le 21 juin 2020. Madame Pouliot est alors accompagnée de son conjoint et de ses deux (2) fils. Ceux-ci chargent les équipements dans le camion pendant que madame Pouliot signe le Contrat avec l’épouse de monsieur Yahiaoui, madame Yamina Tamourt. [ 21 ] Le Contrat a été préparé par madame Tamourt.
Il prévoit un prix de vente de 20 000 $ et reconnaît qu’un dépôt de 5 000 $ a été fait par madame Pouliot. Il précise que tout le matériel fonctionne très bien et, qu’à l’exception de la machine à crème glacée molle, les équipements vendus sont usagés.
Il stipule également que la vente est finale mais que la machine à crème glacée molle est sujette à une garantie de 2 ans. [ 22 ] Le 1 er juillet 2020, madame Pouliot adresse une mise en demeure à monsieur Yahiaoui lui réclamant le remboursement du dépôt de 5 000 $ et le sommant de reprendre son équipement, lequel serait, selon elle, non fonctionnel et non conforme à la description. [ 23 ] À l’audition, madame Pouliot explique que plusieurs équipements présentaient de la moisissure et étaient insalubres.
Elle ajoute que la machine à crème glacée molle était la principale raison pour laquelle elle a procédé à l’acquisition des équipements et que contrairement à ce que monsieur Yahiaoui lui a représenté, celle-ci n’était pas neuve. Elle accuse également monsieur Yahiaoui de lui avoir vendu les équipements sous pression. [ 24 ] Cette version est contredite par monsieur Yahiaoui. Ce dernier affirme que tous les équipements étaient en bon état et fonctionnaient. Il certifie qu’il n’y avait pas de moisissures et que les équipements étaient salubres.
Il affirme également n’avoir jamais utilisé la machine à crème glacée molle, laquelle a été achetée neuve quelques mois auparavant. Il nie avoir fait quelque fausse représentation que ce soit à madame Pouliot, tant sur les équipements que sur le rendement de la machine à crème glacée molle, ajoutant que madame Pouliot a eu amplement le temps d’inspecter les équipements avant de prendre la décision de les acheter. [ 25 ] Le Tribunal estime que la version de monsieur Yahiaoui est plus probable que celle de madame Pouliot.
Non seulement celle-ci ne convainc pas le Tribunal des fausses représentations qu’elle allègue mais la preuve qu’elle présente n’établit pas le mauvais fonctionnement ou l’insalubrité des équipements achetés. Son témoignage à cet égard est insuffisant à lui seul, d’autant plus que monsieur Yahiaoui et son épouse prétendent que tout l’équipement fonctionnait très bien et étaient salubres lors de la vente.
Le Tribunal note d’ailleurs que quelques jours après avoir pris possession d’un congélateur, madame Pouliot envoie un message texte à monsieur Yahiaoui l’informant que ce dernier congèle « vraiment bien ». [ 26 ] Pour ce qui est de la machine à crème glacée molle, la preuve présentée ne permet pas au Tribunal de conclure que monsieur Yahiaoui a fait de fausses représentations à madame Pouliot sur le rendement de la machine.
Aux yeux du Tribunal, la version de madame Pouliot est possible mais elle n’est pas probable. [ 27 ] La preuve révèle que c’est après avoir pris possession de la machine que madame Pouliot fait des recherches et apprend que cette machine, à gravité, ne produit que 4 cornets à la minute, rendement qui est insuffisant pour elle.
[ 28 ] Le Tribunal est d’avis que s’agissant de l’équipement le plus important pour madame Pouliot, cette dernière aurait dû faire ses vérifications avant de procéder à l’achat et non après avoir pris possession de la machine. Rappelons que madame Pouliot compte 15 années d’expérience dans le domaine laitier, ayant travaillé dans plusieurs bars laitiers, notamment à
titre de gérante. Le Tribunal estime que vu son expérience, madame Pouliot a commis une erreur inexcusable en achetant cette machine sans préalablement prendre le temps d’en vérifier le rendement. [ 29 ] Au surplus, aux yeux du Tribunal, la version de madame Pouliot sur la présence de moisissures dans la machine et sur le mauvais fonctionnement de celle-ci est peu crédible. Dans les messages textes adressés à monsieur Yahiaoui après la vente, madame Pouliot ne se plaint que du faible rendement de la machine.
Parmi les messages déposés, le Tribunal ne voit aucune mention de la mauvaise condition de la machine, du mauvais fonctionnement ou de l’insalubrité de celle-ci. [ 30 ] Par ailleurs, lors de son témoignage, madame Pouliot affirme avoir découvert des moisissures lorsqu’elle a sorti la machine de son emballage, après en avoir pris possession, une fois le Contrat signé. Elle explique ne pas avoir examiné la machine avant de signer le Contrat.
Ainsi, même si le Tribunal devait retenir la version de madame Pouliot sur la présence de moisissures sur la machine, il ne peut que conclure que vu son expérience, madame Pouliot a commis une erreur inexcusable en achetant cette machine sans préalablement prendre le temps de l’examiner adéquatement alors qu’il s’agissait de l’élément essentiel de la vente. [ 31 ] Au surplus, en l’absence de preuve de mauvais fonctionnement de la machine, la garantie de deux (2) ans prévue au Contrat ne s’applique pas. [ 32 ] En somme, le Tribunal conclut que si madame Pouliot a commis une erreur en signant le Contrat le 21 juin 2020, cette erreur, bien que déterminante, ne résulte pas de fausses représentations de la part de monsieur Yahiaoui.
Au surplus, elle n’a pas le caractère excusable requis pour conclure à l’annulation du Contrat. [ 33 ] Par conséquent, madame Pouliot n’ayant pas convaincu le Tribunal de ses prétentions, sa demande reconventionnelle doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 15 000 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande, soit 209 $. [ 37 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, sans frais de justice. __________________________________ JOHANNE GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2023 et 18 décembre 2023
Loading document…