2019 QCCQ 8629, 2019 QCCQ 8629
Opinion
Protection de la jeunesse — 198699 2019 QCCQ 8629 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002236-192 JUGEMENT RENDU LE : 18 octobre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 13 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2017 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue la négligence sur le plan éducatif pour demander entre autres de confier l’enfant à madame C, amie de la famille, pour six mois avec des modalités de contacts pour les deux parents ainsi qu’aide, conseils et assistance pour une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que deux enfants sont nés de l’union des parents soit, Y, âgé de 3 ans, et X, âgé 2 ans. Après une vie de couple assez tumultueuse et instable, les parents se séparent en décembre 2018. [ 5 ] Les enfants habitent avec la mère et le père a des contacts avec ceux-ci. Ce dernier habitait chez le grand-père paternel. Les deux parents admettent que le grand-père présente un problème de consommation. [ 6 ] Le 2 janvier 2019, la mère confie X à la marraine, madame D.
Par la suite, la mère a aussi confié Y à madame D. La mère était
dépassée par la responsabilité que représentaient les deux enfants. [ 7 ] Le 13 mars 2019, le Tribunal confie les deux enfants à madame D. [ 8 ] En juin dernier, les parents mentionnent avoir des préoccupations au sujet de madame D quant à la consommation dans le milieu et l’épuisement de celle-ci.
D’ailleurs, le 6 juin, madame D demande le déplacement des enfants en raison de son épuisement. [ 9 ] Le 12 juin 2019, le Tribunal confie les enfants au grand-père maternel et à sa conjointe, monsieur E et madame F. [ 10 ] Le 15 juillet suivant, monsieur E et madame F demandent le déplacement des enfants en raison des conflits que la situation a générés avec la mère. [ 11 ] Donc, le 17 juillet, le Tribunal confie les enfants à une amie de longue date de la famille qui connaît bien les enfants pour les avoir déjà gardés, soit madame C. [ 12 ] Selon la preuve, les enfants ne présentent pas de problèmes majeurs, malgré tous les déplacements qu’ils ont vécus.
Ils ont certains retards par manque de stimulation et de déficience au niveau de la routine lorsqu’ils étaient entre autres avec la mère. [ 13 ] La mère a différents diagnostics sur le plan de sa santé mentale. Notamment, elle présente un trouble de personnalité limite et un trouble anxieux. Elle a été hospitalisée en janvier 2019 dans un contexte de consommation de cocaïne selon son médecin.
La mère nie que son hospitalisation était due à la consommation de cocaïne, mais reconnaît en avoir consommé en décembre 2018. [ 14 ] Par la suite, soit en avril 2019, la mère a été hospitalisée à deux reprises pour quelques jours en raison de crises d’anxiété et de convulsions. [ 15 ] La mère reçoit différents services liés à son état mental. [ 16 ] Le père a un problème important de consommation de drogues, soit de la cocaïne et du cannabis.
Il a suivi avec succès une thérapie de trois semaines le 4 août dernier au Centre de réadaptation en dépendance A. [ 17 ] Le père présente une instabilité au niveau de l’humeur. Il peut avoir des excès de colère et lever le ton. Il est impulsif et peut avoir de la difficulté à gérer ses émotions. [ 18 ] Les enfants présentent certaines réactions négatives au retour des contacts avec la mère.
Par exemple, l’été dernier, au retour des contacts du milieu de la mère, Y présente des comportements d’opposition, fait davantage de crises, teste les limites de la famille d'accueil et a de la difficulté à dormir. [ 19 ] Quant aux contacts avec le père, ils sont positifs. Le père est toujours bienveillant et fournit le nécessaire pour répondre aux besoins des enfants. Il présente certaines difficultés sur le plan de l’encadrement. [ 20 ] Les deux parents ne sont pas en mesure de reprendre leurs enfants actuellement.
Ils ont besoin de poursuivre leurs démarches pour régler leurs difficultés et être ainsi en mesure d’assumer leurs responsabilités parentales. [ 21 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 24 ] CONFIE l’enfant à madame C pour une période de six (6) mois; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche, et un soir par deux semaines de 16 h à 19 h; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de trois (3) heures par semaine, à la condition que le père soit sobre et dans un lieu déterminé par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 28 ] RECOMMANDE aux parents de passer des tests de dépistage de drogues au besoin et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 29 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa consommation; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale;
[ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant M e Geneviève Marchand, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 18 octobre 2019 Dernière pièce déposée : D-7
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