2011 QCCQ 8862, 2011 QCCQ 8862
Opinion
Protection de la jeunesse — 113581 2011 QCCQ 8862 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » NO : 620-41-000296-110 DATE : 8 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Née le […] 2003 ENFANT CONCERNÉE et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38, 76.4 et 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au tribunal une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement X, âgée de 7 ans, comme étant compromis. [ 2 ] À l'audience, toutes les parties sont représentées par procureur.
Elles ont convenu d'un projet d'entente qui dispose de la presque totalité du dossier. [ 3 ] Ainsi, les parties reconnaissent librement et volontairement, après avoir reçu toutes les informations juridiques nécessaires, les faits suivants : 2.1 Depuis le 11 mars 2009, la famille reçoit les services du directeur de la protection de la jeunesse en raison notamment des importantes difficultés des parents à assumer leurs responsabilités parentales à l'égard de l'enfant; 2.2 Depuis plusieurs années, la mère souffre d'un trouble obsessionnel compulsif (TOC) et d'un trouble déficitaire de l'attention sévère (TDA), elle doit prendre une médication quotidiennement et avoir un suivi psychiatrique régulier; 2.3 Le père souffre d'un trouble déficitaire de l'attention (TDA) et doit également avoir un suivi psychiatrique de façon régulière et prendre une médication quotidiennement; 2.4 Depuis le mois d'avril 2010, l'enfant est confiée à une famille d'accueil en raison de l'état de santé mentale des parents qui détériorait; 2.5 À ce moment, l'état de la maison était en grand désordre, les parents n'assuraient pas une surveillance adéquate et des méthodes éducatives inappropriées avaient été utilisées; 2.6 Depuis, l'état de santé mentale des parents a peu évolué; 2.7 En raison de sa situation, le père est incapable de demeurer seul, il réside chez ses parents puisqu'il lui est trop difficile d'assumer les responsabilités d'un appartement; 2.8 Quant à la mère, elle a actuellement des contacts réguliers avec l'enfant et mentionne clairement qu'elle ne pourrait en offrir davantage; 2.9 Les parents et les responsables de la famille d'accueil s'entendent bien et sont en mesure de collaborer mutuellement;
2.10 Les parents reconnaissent leur incapacité à assumer l'enfant et demandent le placement en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de la majorité de l'enfant; 2.11 L'enfant évolue bien en famille d'accueil et la famille d'accueil répond adéquatement à tous ses besoins; 2.12 Les parents ont des contacts réguliers avec l'enfant, ce qui a un impact positif sur son développement. [ 4 ] Elles conviennent des mesures suivantes afin de mettre fin à l'état de compromission : 3.1 Que la sécurité et le développement de l'enfant soient déclarés comme étant compromis relativement aux alinéas b) 1) i), b) 1) iii) et b) 2 de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; 3.2 Que l'enfant soit confié à une famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité; 3.3 Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et aux parents jusqu'à l'atteinte de la majorité de l'enfant; 3.4 Que les contacts de l'enfant avec ses parents soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; 3.5 Que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; 3.6 Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; 3.7 Que la situation de l'enfant soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qui devra voir à l'exécution des mesures ordonnées. [ 5 ] Un seul point demeure à être tranché : le tribunal peut-il désigner nommément la famille d'accueil, évaluée et choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse, dans le libellé de l'ordonnance d'hébergement? [ 6 ] Les mêmes procureurs ayant récemment soumis au tribunal des notes et autorités portant sur la même question dans un autre dossier [1] , elle déclare que leurs plaidoiries dans le présent dossier auraient exactement la même teneur, si ce n'est que la procureure du Directeur de la protection de la jeunesse soumet une décision récente de la juge Denyse Leduc [2] . [ 7 ] Les enfants connaissent la famille d'accueil depuis janvier 2010 dans le cadre de placements répits offerts à la mère.
Ils y vivent de manière ininterrompue depuis le 1 er avril 2010. Ils ont maintenu des contacts réguliers avec leurs parents, ce qui a un impact positif pour eux. [ 8 ] Les enfants se sont liés d'affection avec la famille d'accueil. Du témoignage de la mère d'accueil, madame C, le Tribunal a pu constater que cet attachement est réciproque. Madame C et son conjoint n'ont ménagé aucun effort pour répondre aux besoins des enfants. Ils s'impliquent avec le milieu scolaire. Ils ont le souci d'offrir des activités familiales variées aux enfants.
D'eux, l'intervenante sociale dit : « C'est la famille de rêve ». [ 9 ] Les parents et la famille d'accueil ont une bonne communication et un lien de confiance les unit. D'ailleurs, les parents ont demandé aux responsables de la famille d'accueil d'être parrain et marraine de Y. [ 10 ] Les parents réalisent qu'en raison de leurs problèmes personnels, ils ne peuvent prendre en charge leurs trois enfants sur une base quotidienne et permanente.
L'amour qu'ils portent à leurs enfants les amène à consentir à un placement à long terme sachant que la famille d'accueil de monsieur D et de madame C est le plus à même de leur assurer un développement harmonieux. Il s'agit d'un geste d'amour.
Ils font preuve d'un exercice judicieux de leur autorité parentale, l'exerçant dans le meilleur intérêt de leurs enfants. [ 11 ] Nul doute que la famille d'accueil choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse pour agir comme parents substituts auprès des enfants pour de nombreuses années à venir est tout à fait adéquate pour le projet de vie de X, Z et Y. [ 12 ] Deux des enfants sont en âge de mandater leur procureur.
Celle-ci, lorsqu'elle transmet au Tribunal le consentement de ses jeunes clients, le fait en fonction de ce qu'ils lui ont révélé, de leur désir et de leur réalité. [ 13 ] Cette réalité dans leur quotidien est d'habiter et vivre avec monsieur Houle et madame Quesnel et de garder contact avec leurs parents. C'est pourquoi elle croit que la désignation de la famille d'accueil, choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse, à l'ordonnance est ce qui assurerait le respect du consentement donné par ses jeunes clients. [ 14 ] Les enfants ne consentent pas à une mesure dans l'abstrait.
Ils le font à partir de ce qu'ils connaissent, de ce qui leur est familier. Ils consentent à demeurer dans la famille d'accueil qu'ils connaissent. [ 15 ] D'ailleurs, l'intervenante sociale a utilisé cette « même réalité » lorsqu'elle a travaillé avec les enfants à l'élaboration de leur projet de vie. Cet extrait des études sociales réalisées dans les dossiers de X et de Z le démontre bien : Quand nous demandons à X ce qu'il aimerait, soit de rester toujours avec sa mère ou avec D et C (ses parents d'accueil), sa première réaction est de dire ; " avec maman ".
Mais par la suite, il prend la position de sa sœur de 7 ans en disant également que si sa mère est encore malade, il est d'accord à rester chez "D et C" . Mais X est plus sensible, il a les larmes aux yeux. Cette émotion se dissipe très rapidement quand nous demandons à la famille d'accueil si elle veut les garder jusqu'à majorité . X et sa sœur se retournent vers elle avec un immense sourire et les yeux rayonnants .
Quand elle leur répond que oui, ils sautillent de joie . [ 16 ] Avec une telle description, il est difficile de prétendre que le consentement des enfants vaille pour n'importe laquelle famille d'accueil. Le choix qui leur a été présenté était clair et ne comporte que deux options : d'un côté maman ou de l'autre C et D.
[ 17 ] Les procureurs des parents sont aussi d'opinion que la recommandation du Directeur de la protection de la jeunesse étant un hébergement à majorité dans le cadre d'un projet de vie élaboré par celui-ci, la désignation de la famille d'accueil par lui choisie devrait se retrouver aux conclusions de l'ordonnance. [ 18 ] Ici aussi, l'étude sociale soumise apporte un éclairage particulier dont il faut tenir compte.
Ainsi, parlant du consentement du père, l'intervenante écrit : Pour monsieur B, le placement de (ses) enfant jusqu'à majorité dans cette famille d'accueil est ce qu'il y a de mieux pour (ses) enfants. (parenthèses modification du Tribunal : pluriel) [ 19 ] La référence à la famille d'accueil où vivent déjà les enfants est claire et sans équivoque. [ 20 ] Plus loin, la requérante écrit dans l'étude sociale concernant X : « Les deux parents se disent heureux de voir que leur enfant s'épanouit normalement au sein (de) la famille d'accueil ». (parenthèses ajout du Tribunal) [ 21 ] Le même texte est repris dans l'étude sociale concernant X. [ 22 ] Dans l'étude sociale de Y, on peut lire : Actuellement , Y reçoit réponse à ses besoins de base avec le placement en famille d'accueil .
Ses besoins au niveau affectif, physique, émotionnel, sont répondus. […] De plus, les parents sont en accord avec le placement et permettent à l'enfant d'y vivre et croient sincèrement que la famille d'accueil lui apportera ce qu'eux ne sont pas en mesure de lui offrir. [ 23 ] De manière certaine, on peut affirmer que c'est la qualité des soins que reçoit Y à tous les niveaux dans cette famille d'accueil qui motive les parents à consentir à ce que leur enfant y demeure pour un peu plus que les 16 prochaines années. [ 24 ] Si on avait présenté aux parents et aux enfants un projet de vie comportant un placement en famille d'accueil à majorité en ne mentionnant pas quelle serait la famille d'accueil qui, de fait, les hébergerait, aurait-on eu le même consentement? [ 25 ] Si l'on s'était contenté de leur dire que ce serait un placement en famille d'accueil à être choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse, une famille d'accueil sans nom et sans visage, il est loin d'être certain qu'un tel consentement aurait été donné. [ 26 ] Lorsque le Directeur de la protection de la jeunesse, par son procureur, plaide qu'il s'agit d'un placement en famille d'accueil choisie par le Directeur de la jeunesse sans mention de l'identité de celle-ci et plaidant pour que le Tribunal ne l'identifie pas, il y a là une démarche complètement différente de celle utilisée par l'intervenante sociale lors de la présentation aux parents et aux enfants du projet de vie : « chez maman ou chez C et D? »
Comment peut-on concilier, face aux enfants et aux parents, cet état de fait : le bras gauche, représentant délégué du Directeur de la protection de la jeunesse, présente aux enfants et aux parents une famille particulière pour assurer le projet de vie, et le bras droit, procureur du Directeur de la protection de la jeunesse et de l'intervenante autorisée à agir au présent dossier, refuse que par une désignation de la famille d'accueil, on leur assure ce à quoi ils ont consenti. [ 27 ] Est-ce bien là l'intention du législateur? [ 28 ]
L'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est de droit nouveau. Il consacre l'établissement d'un projet de vie particulier pour répondre aux besoins d'un enfant identifié et présentant des caractéristiques qui lui sont propres. Le but clairement poursuivi par le législateur est d'assurer un caractère de permanence, de continuité dans la vie d'un enfant déjà fragilisé par son vécu. Il convient de souligner que l'article 4 de la loi a lui aussi été modifié afin d'y introduire ce concept de permanence. [ 29 ] La loi, lorsqu'elle doit être interprétée, doit l'être de manière à faire apparaître l'intention du législateur.
L'interprétation, si elle est nécessaire, doit être de nature à favoriser l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. [ 30 ] Si en avalisant un projet de vie dans une famille d'accueil choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse le Tribunal se contente d'émettre le même type d'ordonnance de placement en famille d'accueil jusqu'à majorité qu'il rendait avant les modifications législatives, comment protège-t-il l'enfant? Comment lui assure-t-il ce caractère de permanence? En ne le faisant pas, il lui assure seulement qu'il sera dans une famille d'accueil dûment évaluée et accréditée.
Si par malchance, le projet de vie ayant conduit à une simple conclusion du Tribunal disant qu'il « ordonne un placement de X en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité » ne fonctionne pas, que se passera-t-il? Un transfert vers une nouvelle famille d'accueil en espérant que cette fois se sera la bonne? Saisira-t- on à nouveau le tribunal? [ 31 ] Les faits nouveaux qui conduisent à une demande de révision, et dont parle l'article 95 doivent être de nature à changer une ou des conclusions du jugement précédemment rendu.
L'enfant faisant déjà l'objet d'un placement en famille d'accueil à majorité, on aura qu'à le déplacer puisqu'aucune nouvelle ordonnance ni aucun changement d'ordonnance ne seront alors nécessaires. Est-ce là assurer la permanence tant recherchée par les nouveaux amendements à la loi? [ 32 ] L'auteur Jean-François Boulais, dans la
Loi sur la protection de la jeunesse, texte annoté écrit, à propos du recours en révision (article 95 alinéa 1 qui n'a pas été modifié par les amendements de 2007) : Les faits doivent être de nature à affecter substantiellement les motifs qui avaient entraîné la première ordonnance.
Il faut que ces faits soient d’une importance telle que le Tribunal puisse les prendre en considération et être convaincu que l'ordonnance doit être changée . [3] [ 33 ] Les auteurs Lambert et Fournier écrivent : « Lorsqu'il y a une demande de révision, la cour doit vérifier s'il y des faits nouveaux depuis la dernière ordonnance et si ces faits justifient de modifier l'ordonnance . [4] » [ 34 ] Ainsi, suivant les arguments du Directeur de la protection de la jeunesse, le Tribunal devrait se limiter à rendre une ordonnance d'hébergement laquelle est d'une manière habituelle libellée ainsi :
− ORDONNE l'hébergement de l'enfant X en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 35 ] Un changement de famille d'accueil voire de projet de vie est certes un fait nouveau, mais ce fait nouveau n'étant pas de nature à modifier l'ordonnance rendue, que viendrait-on demander au juge de modifier? [ 36 ] Par contre, si le Tribunal libelle son ordonnance ainsi : − ORDONNE l'hébergement de l'enfant X dans la famille d'accueil Y, évaluée et choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse dans le cadre du projet de vie de l'enfant X, et ce, jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 37 ] Dans ce dernier cas, un changement dans le projet de vie de l'enfant, son transfert vers une nouvelle famille d'accueil, sera un fait nouveau de nature à réviser et modifier l'ordonnance d'hébergement déjà rendue. [ 38 ] Ce n'est que dans ce dernier cas que la situation de l'enfant pourra être portée à l'attention du Tribunal. [ 39 ] Suivant le premier libellé, l'enfant pourra toujours être transféré d'une famille d'accueil à une autre sans que l'ordonnance ne soit révisée.
Il me semble que ce n'est pas là s'assurer du critère de « permanence » érigé au rang de principe général par l'article 4 de la loi et des préceptes édictés à l'article 91.1 de la loi.
Ce que les intervenants, centres jeunesse et Directeurs de la protection de la jeunesse notamment, voulaient éviter lors des discussions préalables à l'adoption de la loi sera toujours légalement possible. [ 40 ] Si tous les acteurs gravitant auprès d'un enfant n'ont que pour seul but, l'intérêt de cet enfant et le respect de ses droits, le Tribunal ne peut alors voir quel est le problème causé par la désignation de la famille d'accueil choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 41 ] L'intérêt de l'enfant, le respect de ses droits ne doivent pas qu'être des concepts virtuels, ils doivent se rattacher à aucune réalité pratique dans la vie de l'enfant. [ 42 ] La désignation de la famille d'accueil, évaluée et choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse, dans le libellé de la conclusion d'une décision établissant un projet de vie à l'enfant est sûrement une des mesures, avec une bonne évaluation psychosociale et un bon pairage enfant-famille d'accueil, les plus à même d'enchâsser ces critères de continuité de soins, de stabilité et de permanence qui sont au cœur même des modifications législatives de 2007. [ 43 ] En ce qui concerne l'enfant Y, les délais prévus à l'article 91.1 (
a) sont expirés et aucun retour en milieu naturel n'est envisageable. [ 44 ] Bien que les délais prévus à la loi ne soient pas écoulés, il est d'ores et déjà clair qu'une reprise en charge par le milieu familial de X et de Y ne peut être envisagée à ce jour.
C'est pourquoi il convient d'entériner le projet de vie établi pour eux par le Directeur de la protection de la jeunesse, projet de vie qui comporte le choix d'une famille d'accueil spécifique. [ 45 ] Compte tenu de l'accord des parties, le Tribunal : [ 46 ] ENTÉRINE le projet d'entente, les parties devant s'y conformer sans délai et en conséquence : [ 47 ] ACCUEILLE la requête; [ 48 ] DÉCLARE la sécurité et le développement X, né le […] 2002, Y, née le […]2003 et Z née le […] 2009, comme étant compromis (38 b) 1) i), b) 1) iii) et b) 2) l.p.j. ); [ 49 ] PREND ACTE du projet de vie recommandé par le Directeur de la protection de la jeunesse : un placement à majorité en famille d'accueil, soit celle de madame C et de monsieur D, famille d'accueil choisie et évaluée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dans le cadre des projets de vie présentés pour les trois enfants; [ 50 ] PREND ACTE des consentements du père, de la mère, de X et de Y à ce projet de vie, tel qu'il leur a été présenté par la personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse à agir au présent dossier, soit un placement à majorité en famille d'accueil, famille de madame C et de monsieur D; [ 51 ] ORDONNE l'hébergement de X, Y et Z en famille d'accueil, soit celle de madame C et de monsieur D, famille d'accueil évaluée et choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse pour mener à terme le projet de vie des trois enfants; [ 52 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés aux trois enfants ainsi qu'aux parents, et ce, jusqu'à l'atteinte de la majorité des enfants; [ 53 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; [ 54 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 55 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la mesure d'hébergement si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 56 ] ORDONNE que la situation des trois enfants soit confiée au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées.
__________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Marie-Michèle Bouanger Procureure de la requérante M e Julie Auger Procureure de l'enfant M e Vanessa Dubois Procureure du père M e Nathalie Pelletier Procureure de la mère Date d’audience : 19 mai 2011
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