2022 QCCA 1747, 2022 QCCA 1747
Opinion
Droit de la famille — 222274 2022 QCCA 1747 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030314-223 ( 500-12-355103-221 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 15 décembre 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE L… P… Me MICHELINE PARIZEAU ( Me Micheline Parizeau, avocate ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… A… Me SYLVIA BEATRIX SCHIRM ( Schirm & Tremblay ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 novembre 2022 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31 et 357 C.p.c. ). Demande pour suspendre l’exécution provisoire (Article 660 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 12 h 46 Début de l’audience. 12 h 47 Argumentation de Me Parizeau. 12 h 50 Commentaire de la juge. Échange entre la juge et Me Parizeau.
12 h 53 Commentaire de la juge et réponse de Me Schirm. 12 h 55 Argumentation de Me Schirm. 13 h 02 Réplique de Me Parizeau. 13 h 06 Question de la juge. Réponse de Me Parizeau et poursuite de sa réplique. 13 h 09 La juge prend acte de la position du client de Me Schirm de renoncer à la conclusion concernant le travail de garde en milieu hospitalier. Échange entre la juge et Me Parizeau. 13 h 11 Échange entre la juge et les parties. 13 h 13 Me Parizeau poursuit sa réplique. 13 h 14 Question de la juge et réponse de Me Schirm.
Supplique de Me Schirm. 13 h 16 Question de la juge et réponse de Me Parizeau, quant à la position de sa cliente de renoncer à la conclusion concernant le travail de garde en milieu hospitalier. Échange entre la juge et Me Parizeau. 13 h 18 Me Schirm poursuit sa supplique. 13 h 21 Commentaire de Me Parizeau. Échange de part et d’autre entre la juge et les parties. 13 h 32 Les parties devront transmettre via le greffe, dans le courant de l’après-midi, leur position sur l’horaire afin de préserver le lait pour l’allaitement. Échange entre la juge et les parties. 13 h 34 PAR LA JUGE :
Sous réserve de recevoir les positions des parties concernant l’horaire d’allaitement proposé ainsi que la renonciation à la conclusion quant au travail de garde en milieu hospitalier, le jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis par la suite aux parties. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Je dois trancher une demande de permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde rendue le 21 novembre 2022 par la Cour supérieure pour valoir jusqu’au 16 février 2023 en matière de garde d’enfant et dont les conclusions sont rédigées ainsi : ORDONNE la mise en place d’un temps parental progressif, menant à un régime 5-2-2-5 en 2023, le tout selon la grille annexée au présent jugement; ORDONNE aux parents de ne pas accepter du travail de garde en milieu hospitalier pendant son temps de garde; ORDONNE à Monsieur de payer une pension alimentaire au bénéfice des enfants au montant de 954,68$ par mois selon l’Annexe 1 annexé aux présentes; LE TOUT SANS FRAIS. [ 2 ] La requérante soutient que l’ordonnance lui cause ainsi qu’à l’enfant de 18 mois un préjudice irrémédiable puisque l’horaire imposé mettra fin brutalement à son allaitement, en raison de la période de garde de 5 jours qui débutera le 25 décembre 2022.
La requérante soutient que c’est sans le bénéfice d’une preuve que le juge a conclu que l’allaitement pouvait se poursuivre malgré l’horaire 5-2-2-5 proposé, en conservant et transférant le lait maternel au père pendant son temps de garde. [ 3 ] De plus, elle soutient que l’ordonnance l’empêche, tout comme l’intimé, d’accepter du travail de garde en milieu hospitalier pendant son temps de garde alors que les deux parties sont des médecins spécialistes et que leur horaire de garde ne coïncide pas
nécessairement avec l’horaire 5-2-2-5 ordonné. [ 4 ] Elle plaide que le jugement n’est pas motivé, qu’il décide en
partie du litige en accordant une garde partagée avant l’audition des mesures provisoires prévue les 15 et 16 février 2023, et que le juge a manifestement erré en ordonnant une pension alimentaire moins élevée que ce qu’elle percevait jusqu’alors, bien que le juge indique que les questions financières ne sont pas urgentes et qu’elles pourront faire l’objet d’un débat aux mesures provisoires. [ 5 ] Il y a lieu de rappeler que les ordonnances de sauvegarde rendues en cours d’instance en matière de garde d’enfant et de droits d’accès sont sujets à appel sur permission suivant les critères de l’article 31 du Code de procédure civile [ C.p.c. ] et qu’une telle permission n’est accordée que de manière exceptionnelle, tel qu’il ressort du passage suivant dans l’affaire Droit de la famille — 201448 [1] : [7] […] selon une jurisprudence bien établie, la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matière familiale, particulièrement lorsqu’elle concerne la garde d’un enfant mineur et les modalités d’accès, n’est accordée que « de façon parcimonieuse, voire rarissime », «de manière exceptionnelle », et les critères de l’article 31 C.p.c. sont alors appliqués de façon stricte. [8] La raison en est essentiellement que de telles ordonnances relèvent du large pouvoir discrétionnaire dont le premier juge est investi afin de solutionner un problème ponctuel et urgent dans la dynamique familiale, au surplus sur la base d’une preuve
sommaire et nécessairement incomplète. De plus, ces ordonnances ne sont que temporaires et ne lient pas le juge du fond. [ 6 ] Le fardeau de la requérante est donc « très lourd » [2] . Non seulement la
partie requérante doit-elle établir l’existence d’un préjudice irrémédiable, mais elle doit également démontrer que la permission d’appeler est dans l’intérêt de la juste et qu’elle sert les fins de celle-ci et respecte les principes directeurs de la procédure. [ 7 ] En l’espèce, la requérante ne me convainc pas que l’ordonnance entraînera un préjudice irrémédiable. J’y reviendrai plus loin. Je constate par ailleurs que l’ordonnance visée prendra fin le 23 février 2023, soit avant même que le dossier puisse être mis en état et entendu en appel, rendant ainsi l’appel théorique. Par ailleurs, dans un souci de tenir compte des préoccupations soulevées par la requérante à
titre de préjudice irrémédiable (notamment à l’égard de la perte de la capacité d’allaitement et des restrictions imposées sur le travail des parties), j’ai invité celles-ci à considérer une voie de passage jusqu’à l’audition des mesures provisoires.
Les parties se sont toutes deux déclarées disposées à renoncer à l’application de l’ordonnance leur imposant « de ne pas accepter du travail de garde en milieu hospitalier pendant son temps de garde », puisque cette condition est un obstacle important à leur travail respectif. [ 8 ] Toutefois, en ce qui concerne l’allaitement, je signale qu’à la suggestion de la soussignée telle que formulée à l’audience, l’intimé a accepté de permettre à la requérante d’allaiter l’enfant durant la période de cinq jours débutant le 25 décembre prochain, en lui permettant de se présenter chez lui à une reprise soit le 27 décembre en fin de journée à cette fin.
Il a également accepté que la requérante se présente par la suite à la garderie pour allaiter l’enfant durant son temps de garde, et ce, jusqu’à l’audience sur les mesures provisoires. Dans un tel contexte, il serait difficile de prétendre à un préjudice irrémédiable subi par la requérante.
Celle-ci n’a toutefois malheureusement pas donné suite à cette proposition et a plutôt insisté pour soumettre un nouvel horaire que l’intimé n’est pas disposé à accepter. [ 9 ] Il n’est pas de mon ressort d’imposer de nouvelles conditions aux parties en fonction de l’horaire nouvellement proposé, d’autant que j’estime que les conditions pour l’octroi de la permission d’appeler ne sont pas satisfaites et qu’il y a lieu de rejeter la demande de permission d’appeler, de même que la demande de suspension d’exécution provisoire, devenue sans objet. [ 10 ] Cela étant, je me permets d’ajouter qu’il demeure toujours possible pour les parties de convenir de modalités qui soient mutuellement acceptables dans l’attente du débat sur les mesures provisoires.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] PREND ACTE de l’engagement des parties de renoncer à l’application de la conclusion de l’ordonnance rédigée comme suit : ORDONNE aux parents de ne pas accepter du travail de garde en milieu hospitalier pendant son temps de garde; [ 12 ] REJETTE la demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 13 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 14 ] SANS les frais de justice, vu la nature du litige. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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