2017 QCCQ 7262, 2017 QCCQ 7262
Opinion
Gazon Synthétique Québec inc. c. Distributions SMD inc. 2017 QCCQ 7262 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063886-153 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAZON SYNTHÉTIQUE QUÉBEC INC. 1670, rue Semple, Québec (Québec) G1N 4R9 Demanderesse c.
DISTRIBUTIONS SMD INC. , 1413, avenue de Normandie, Mascouche (Québec) J7L 0A3 Défenderesse et YVON DRAPEAU , […] , Mascouche (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Gazon synthétique Québec inc., (« GSQ ») réclame à la défenderesse, Distributions S.M.D. inc. (« DSMD »), et son président, le défendeur Yvon Drapeau, une somme de 14 136,24 $ pour la livraison de marchandises qui demeurent impayées.
I) QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La responsabilité personnelle du président de DSMD est-elle engagée au même
titre que celle de l’entreprise? II) CONTEXTE [ 3 ] Le 6 mai 2015, GSQ vend à DSMD dix-sept rouleaux de gazon synthétique pour une somme de 33 520,96 $. Un paiement partiel de 23 000,00 $ est fait par DSMD, mais un solde de 10 964,86 $ reste dû à GSQ. [ 4 ] Le 11 juin 2015, GSQ vend cinq rouleaux additionnels pour une somme de 3 616,24 $.
DSMD est également en défaut de payer ce prix de vente. [ 5 ] Le 3 août 2015, DSMD est mise en demeure de payer à GSQ les sommes dues, auxquelles s’ajoute une somme de 595,29 $ « en guise de dommages-intérêts pour frais de retard » (P-3). [ 6 ] Le 18 août 2015, GSQ dépose sa demande en justice contre DSMD, d’une part, et contre son président Yvon Drapeau, d’autre part. [ 7 ] Monsieur Alexandre Dumont est le président de GSQ, une jeune entreprise qu’il a lancée en 2011.
Il soutient que la responsabilité personnelle de monsieur Drapeau est engagée du fait qu’il aurait trompé sa confiance, en laissant croire que DSMD allait payer la marchandise livrée par GSQ, ce qui ne s’est pas concrétisé. [ 8 ] Monsieur Denis Bisson a été appelé à témoigner, à la demande de monsieur Dumont. Cela fait 28 ans qu’il est en affaires dans le domaine des produits d’ardoise.
Il témoigne que l’entreprise de monsieur Drapeau lui doit encore 71 000,00 $ et que, lui aussi, « s’est fait avoir », disant même avoir assisté, impuissant, au « vol » de sa marchandise saisie sous ses yeux, dans l’entrepôt de DSMD (P-11A et P-11B). [ 9 ] Monsieur Drapeau explique qu’à l’été 2015, son entreprise a été l’objet d’une saisie exercée par la société Boutique Équestre Irwin inc. en raison d’une dette de 900 000,00 $ garantie par un acte d’obligation hypothécaire pour lequel il s’était personnellement porté caution (P-10, clause 3). [ 10 ] Il indique avoir dû réhypothéquer sa maison et avoir perdu plus de 200 000,00 $ dans sa mésaventure.
« Ça m’a fait très mal », dit-il, « J’ai pas profité de ça ». [ 11 ] DSMD n’a pas produit de contestation à l’encontre de la demande en justice portée contre elle. D’ailleurs, son président ne nie pas que l’entreprise doit les sommes réclamées.
[ 12 ] Pour sa part, monsieur Drapeau conteste la demande en ces termes : J’étais administrateur de Dist. S.M.D. Inc. Je ne suis pas personnellement responsable et je n’ai aucun endossement personnelle vis-à-vis le créancier de la dite compagnie. (sic) III) ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] L’entente par laquelle GSQ vendait des rouleaux de gazon synthétique à DSMD ne précise pas qu’elle lie personnellement monsieur Drapeau. [ 14 ] Les factures (P-1 et P-2) sont émises à DSMD. Le fait que l’adresse électronique du président y figure est sans conséquence sur le plan juridique.
D’ailleurs, ce n’est pas l’adresse courriel personnelle de monsieur Drapeau que l’on peut y voir, mais bien celle où il peut être rejoint chez DSMD. [ 15 ] Par ailleurs, le paiement partiel de 23 000,00 $ fait en faveur de GSQ l’a été au moyen de deux chèques (8 000,00 $ et 15 000,00 $) émis pas DSMD et non par monsieur Drapeau personnellement (P-9). [ 16 ] DSMD est une personne morale. Selon l’
article 309 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») , « [l]es personnes morales sont distinctes de leurs membres » de telle sorte que « [l]eurs actes n’engagent qu’elles-mêmes ». [ 17 ] Si « [l]a personne morale est représentée par ses dirigeants » [2] , qui peuvent ainsi l’obliger, la responsabilité personnelle de ces dirigeants n’est pas engagée à moins qu’ils n’aient cherché à « masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public ». [3] [ 18 ] Monsieur Drapeau a témoigné des ennuis financiers qu’a connus son entreprise et des pertes personnelles qu’il a lui-même essuyées du fait qu’il s’en était porté caution auprès du créancier Boutique Équestre Irwin inc. [ 19 ]
Malgré les conséquences fâcheuses que cette déconfiture est susceptible d’entraîner pour GSQ et sa créance, la preuve ne permet pas de conclure que monsieur Drapeau a cherché à masquer, sous le « voile corporatif », un acte frauduleux, abusif ou manifestement contraire à la loi. [ 20 ] Pour paraphraser la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Lanoue c.
Brasserie Labatt ltée [4] , GSQ savait pertinemment (ou devait raisonnablement savoir) qu’elle transigeait, dans le cours normal des affaires, avec une société et non avec un individu : L'insolvabilité future de la personne morale n'a pas pour effet de rendre les actionnaires débiteurs personnels d'une dette qu'ils n'avaient garantie en aucune façon; c'est l'essence même de la personnalité juridique de la personne morale qui est ici en cause. [5] [ 21 ] Dans ces conditions, seule la responsabilité de DSMD doit être retenue. [6] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Distributions S.M.D. inc., à payer à la demanderesse, Gazon synthétique Québec inc., la somme de 14 136,24 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 24 août 2015; CONDAMNE la défenderesse, Distributions S.M.D. inc., à payer à la demanderesse, Gazon synthétique Québec inc., les frais de justice de 250,00 $; REJETTE la demande formée contre le défendeur Yvon Drapeau, sans frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 28 février 2017 [5] Id ., p. 13 (j. Forget)
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