2011 QCCQ 14389, 2011 QCCQ 14389
Opinion
Protection de la jeunesse — 113602 2011 QCCQ 14389 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006570-115 DATE : 2011-07-22 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le [...] 1996 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 22 juillet 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X, né le [...] 1996 sont compromis. [ 3 ] La personne désignée par la Directrice soutient que l'adolescent présente des troubles de comportement et que les parents ne sont plus en mesure de le contrôler. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'adolescent soit confié en centre de réhabilitation, notamment au « A Goup Home » pour une durée de six mois avec diverses autres mesures pour une durée d'une année. [ 5 ] La mère est présente et non représentée. Elle formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience et
consent aux conclusions recherchées. [ 6 ] Le père est absent malgré la signification des procédures. Considérant les démarches effectuées par la Directrice, le Tribunal autorise les parties à procéder conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Le procureur représentant l'adolescent admet la compromission. Il se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice verse au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le certificat de naissance; ▪ D-3: Court Report rédigé par [intervenant 1] daté du 15 juillet 2011; ▪ D-4: PeaceKeepers A incident report dated June, 23 rd , 2011. [ 9 ] La situation de l'adolescent est signalée à la Directrice le 22 juin 2011.
Il est alors détenu, avec deux autres jeunes, sous une accusation d'introduction par effraction et possession de marihuana. Suite à l'application de mesures de protection immédiate, il est placé en centre de réadaptation. [ 10 ] Le 23 juin, le juge Gravel ordonne l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation. Il ordonne également qu'il soit évalué et qu'il poursuive sa thérapie. [ 11 ] La situation de l'adolescent est connue de la Directrice depuis le 28 mai 2010.
À ce moment là, le père constate l'émergence d'un problème de consommation chez son fils et il cherche à obtenir de l'information pour être en mesure d'intervenir adéquatement. [ 12 ] Le 23 août 2010, après avoir évalué la situation, la Directrice retient le signalement pour troubles de comportement. [ 13 ] L'on rapporte ensuite des absences à l'école et des fugues. [ 14 ] L'adolescent est placé en centre de réadaptation par la soussignée le 4 octobre 2010 suite au dépôt d'une requête pour mesures provisoires. [ 15 ] Le 1 er novembre 2010, le juge Gravel déclare que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis et ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une durée de trois mois, en plus de diverses mesures pour corriger la situation pour une durée de six mois. [ 16 ] L'adolescent réintègre son milieu familial le 27 janvier 2011 et des services tels « Individual Therapy »
« An Addictions Worker » « A Traditional Worker » sont mis en place. [ 17 ]
Malgré cette aide, la situation du jeune est de nouveau signalée le 1 er mars 2011. Il présente des troubles de comportement, consomme, n'avise pas ses parents de ses allées et venues, il s'absente de l'école, etc... [ 18 ] Alors qu'il est hébergé à ville A, dans une unité A, « B group home », l'adolescent divulgue qu'il a été victime d'un abus sexuel de la part de son cousin, abus qui s'est poursuivi sur une période de 5 ans, entre l'âge de 6 et 11 ans. Il donne des détails à la personne désignée mais indique clairement qu'il ne souhaite plus en parler.
Ce choix est respecté par l'intervenant. [ 19 ] L'adolescent admet qu'il a fait des mauvais choix et qu'il doit se reprendre en main. Il comprend aussi la déception de ses parents. Il désire intégrer le « A Goup Home », A Territory. La mère et l'adolescent sont en accord avec les conclusions recherchées. [ 20 ] Après avoir écouté les représentations des parties et considéré leur consentement aux mesures, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au sens de l'article 38 (
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 21 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] GRANTS the motion; [ 23 ] DECLARES that the security and the development of X are in danger; [ 24 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 25 ] ORDERS that X be entrusted to an institution operating a rehabilitation center for a period of 6 months and ACKNOWLEDGES that a Mohawk reception center «A Group Home» in A Territory can receive the child; [ 26 ] THE NEXT MEASURES ARE IMPOSED FOR A ONE YEAR PERIOD: [ 27 ] ORDERS that the contacts between the child and his parents be set according to an agreement between the parties; [ 28 ] ORDERS that the child receives specific health services, namely that he continues to participate in his psychological services and follow recommendations; [ 29 ] RECOMMENDS that the parents participate in a psychological assessment and ACKNOWLEDGES the agreement of the mother;
[ 30 ] ORDERS that the child and the parents report at regular intervals to the caseworker to inform him of the current situation; [ 31 ] ORDERS that a person on working for an institution or body provide aide, counselling or assistance to the child and his family; [ 32 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of Le Centre jeunesse A for the execution of the judgment. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q. M e Annick Bergeron Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Marie-Pierre Blouin Procureure de l'adolescent
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