2011 QCCQ 78, 2011 QCCQ 78
Opinion
Boisvert c. 2625-2957 Québec inc. (Concept Luko marché de l'armoire) 2011 QCCQ 78 JM1499 COUR DU QUÉBEC «D ivision des petites créances»
Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE N° : 750-32-009603-096 DATE : 10 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN BOISVERT Demandeur c. 2625-2957 QUÉBEC INC. faisant affaires sous la raison sociale CONCEPT LUKO MARCHÉ DE L'ARMOIRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de l'entreprise défenderesse la somme de 4 540, 71 $ représentant le remboursement du coût des travaux de correction d'un ensemble d'armoires de cuisine fabriqués par cette dernière selon les mesures préalablement fournies par le demandeur soit 2 388,28 $ plus 1 447,06 $ pour corriger les portes d'armoires qui n'étaient plus de la bonne dimension plus 500 $ pour troubles et inconvénients et 205,37 $ pour des frais d'avocats, l'ensemble de cette réclamation totalisant cette somme de 4 540,71 $. [ 2 ] Il appert de l'ensemble de la preuve que le demandeur agissait en auto-constructeur d'un duplex et que les mesures indiquées au plan fournies à la défenderesse ont changé en cours d'exécution sans que la défenderesse en ait été avisée par le demandeur. [ 3 ] Comme l'entreprise défenderesse n'avait aucunement la responsabilité de procéder à la prise de mesures et à l'installation desdites armoires, il était de la responsabilité du demandeur d'aviser les représentants de la défenderesse, avant la fabrication desdites armoires, que les mesures originalement prévues au plan avaient été modifiées en cours d'exécution des travaux préparatoires à ladite installation. [ 4 ] En de telles circonstances le demandeur n'a pu établir par prépondérance que la défenderesse a agi contrairement aux règles de l'art en matière de fabrication des armoires et de la livraison des fournitures qui les accompagnaient, car elle a agi en conformité des plans et devis qui lui avaient été originalement fournis par le demandeur. [ 5 ] Pour ces motifs, le TRIBUNAL : [ 6 ] REJETTE la demande avec dépens contre le demandeur qui devra rembourser les frais de contestation de 163 $ à la défenderesse.
__________________________________ YVES MORIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 19 octobre 2010
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