2017 QCCQ 831, 2017 QCCQ 831
Opinion
R. c. Rhéaume Taillon 2017 QCCQ 831 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre criminelle et pénale » N o : 415-01-027058-146 415-01-029858-162 DATE : 15 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
Partie poursuivante c. PIERRE JR.
RHÉAUME TAILLON Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à des accusations d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis un vol qualifié, de vol qualifié, de voies de fait simple, de séquestration, de menaces de causer la mort et de déguisement dans un dessein criminel. [ 2 ] De plus, il a enregistré des plaidoyers de culpabilité à des accusations d’avoir pris part à une émeute et de méfaits de plus de 5 000 $ au Centre de détention de Trois-Rivières. [ 3 ] Il faut mentionner que la poursuite a présenté une demande de renvoi pour évaluation en vertu de l’
article 752.1(1) du Code criminel . À la suite de l’ordonnance du Tribunal, un rapport sur les délinquants dangereux ou délinquants à contrôler a été déposé le 7 septembre 2016. Cependant, compte tenu de la teneur de cette évaluation, la poursuite a renoncé à soumettre une demande en vertu des articles 753 et suivants du Code criminel.
LES FAITS [ 4 ] Il convient de souligner qu’à ce jour, parmi les auteurs de ces crimes, seule l’identité de l’accusé est connue. [ 5 ] L’accusé n’a jamais voulu révéler qui étaient les individus qui l’accompagnaient le soir des évènements, car, dit-il, il craint pour sa vie. [ 6 ] Les victimes, monsieur Claude Laroche et madame Céline Désilets, sont propriétaires d’une ferme à Saint-Rosaire. Ils sont âgés respectivement de 71 et 59 ans. [ 7 ] Le 11 décembre 2013, vers 21 h 30, ils sont réveillés par un individu qui frappe à la porte arrière. Monsieur Laroche prend bien soin de ne pas ouvrir la porte.
Il discute avec le visiteur par une fenêtre. [ 8 ] Prétextant qu’il est en panne et qu’il a froid, l’inconnu demande la permission d’utiliser le téléphone afin d'obtenir de l’aide. Monsieur Laroche lui passe l’appareil téléphonique sans fil par la fenêtre. [ 9 ] L’inconnu semble faire un appel téléphonique et lorsque vient le moment de remettre l’appareil à monsieur Laroche, il retient ce dernier fortement. Un coup de poing est donné au visage de monsieur Laroche. Celui-ci s’écroule par terre, il saigne du nez et sa vision est embrouillée.
L’inconnu ainsi qu’un autre individu sorti de l’ombre entrent dans la résidence. Le deuxième individu tient un objet dont la longueur s’apparente à celle d’une arme longue dans les mains. [ 10 ] Les parties reconnaissent que la preuve ne permet pas de conclure que ces individus sont en possession d’une arme à feu ou même d’une fausse arme à feu. [ 11 ] Monsieur Laroche pousse un cri d’alarme pour avertir sa conjointe qui est toujours dans la chambre à coucher. [ 12 ] Les individus ont le visage couvert. Après avoir brièvement interrogé monsieur Laroche sur la présence d’une autre personne
dans la maison, l’un d’eux part à la recherche de madame Désilets qu’il retrouve cachée dans un garde-robe. [ 13 ] L’individu conduit madame Désilets au rez-de-chaussée et il lui ligote les mains et les jambes avec le fil du téléphone. L’un des complices appuie l’objet long qu’il a dans les mains sur sa tête et lui dit ceci : « Est-ce que tu sais c’est quoi ça? ».
Puis il pose l’objet sur la tempe de monsieur Laroche et lui demande où est le coffre-fort. [ 14 ] Pendant que l’un des individus surveille les victimes, l’autre fouille la résidence et il trouve dans le tiroir d’un bureau, situé au deuxième étage, une somme d’argent qu’on évalue entre 35 000 $ et 45 000 $. [ 15 ] Une fois qu’ils se sont emparés de l’argent, les individus quittent les lieux non sans avoir donné l’ordre aux victimes de ne pas bouger, tout en les menaçant de mort. [ 16 ] Les complices apportent avec eux les appareils téléphoniques, les cellulaires ainsi que le disque dur de l'ordinateur branché au système de surveillance. [ 17 ] Après s’être libérés de leurs liens, monsieur Laroche et sa conjointe ont dû se rendre chez le voisin pour demander de l’aide. [ 18 ] Le lendemain, l’accusé se présente à l’hôtel Le Victorin à Victoriaville pour y réserver une suite.
Il se vante alors de posséder sur lui une somme de 30 000 $ en argent comptant. [ 19 ] Les victimes avaient une façon très singulière de séparer les billets de banque qu’ils gardaient chez eux.
Or, une perquisition au domicile de la mère de l’accusé permet de saisir ces mêmes liasses de billets de banque. [ 20 ] De plus, des expertises ont permis de retrouver sur des morceaux de rubans adhésifs ayant servi à ligoter monsieur Laroche l’ADN de l’accusé. [ 21 ] Étant en liberté illégale, l’accusé a été arrêté et il est détenu préventivement dans le présent dossier depuis le 4 août 2014. [ 22 ] Le 11 novembre 2014, des détenus du pavillon dans lequel l’accusé est incarcéré, insatisfaits de leurs conditions au centre de détention de Trois-Rivières, décident de placer du papier journal dans les vitres du secteur afin d’empêcher les agents correctionnels de procéder à des vérifications de routine.
Un réfrigérateur est monté au deuxième étage et déposé devant une porte barrant ainsi l’accès aux cellules. La porte de la salle mécanique est ouverte et des morceaux de bois sont utilisés pour commettre des dommages matériels importants. Sur les caméras de surveillance, les agents voient l’accusé sur le toit en train de briser des lumières et des caméras. Il s’est rendu à cet endroit en passant par une trappe se trouvant dans la salle mécanique. [ 23 ] Il est admis que les dommages s’élèvent à plus de 5 000 $.
POSITION DES PARTIES ET QUESTIONS EN LITIGE [ 24 ] Concernant le vol qualifié à la ferme des victimes, la poursuite suggère une peine de 12 ans de pénitencier. [ 25 ] Le procureur de l’accusé soutient que les nombreuses circonstances atténuantes justifient plutôt une peine de 5 ou 6 ans d’emprisonnement. [ 26 ] Les parties conviennent toutefois qu’une peine se situant entre un et six mois d’emprisonnement consécutifs serait appropriée concernant l’émeute et les méfaits au Centre de détention de Trois-Rivières.
L’identité des complices [ 27 ] Comme il est mentionné précédemment, l’accusé est le seul dont l’identité est connue dans la présente affaire. [ 28 ] Par ailleurs, l’accusé a toujours refusé de révéler l’identité de ses complices. [ 29 ] Le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’une circonstance aggravante puisqu’il n’est pas tenu légalement de dénoncer les autres auteurs de ce crime. [1] Présence de l’accusé dans la résidence des victimes [ 30 ] L’accusé soutient que, contrairement à ses complices, il n’est pas entré dans la résidence des victimes le soir des évènements et qu’on doit, dans ces conditions, tenir compte du fait que sa participation est moins grande. [ 31 ] La procureure de la poursuite réplique que l’on a trouvé l’ADN de l’accusé sur les deux extrémités du ruban adhésif ayant servi à attacher monsieur Laroche, ce qui permet, selon elle, de conclure qu’il est l’un des deux individus ayant agressé les victimes. [ 32 ] Or, c’est à la poursuite que revient le fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable ce fait aggravant. [2] [ 33 ] L’accusé est le seul témoin entendu sur sa participation lors du crime.
Il affirme qu’il faisait le guet et qu’on a retenu ses services pour l’ouverture éventuelle d’un coffre-fort. Il explique la présence de son ADN sur le morceau de ruban par le fait que la bande adhésive provenait de ses effets personnels. [ 34 ] Puisque la preuve est silencieuse quant à l’état de ce morceau de ruban, sa longueur et les circonstances entourant le
prélèvement de l’ADN de l’accusé, le Tribunal ne peut exclure l’explication de ce dernier qui est plausible. [ 35 ] Conséquemment, le Tribunal retient que l’accusé a fait le guet et qu’il s’est tenu prêt à aider ses complices pour l’ouverture d’un coffre-fort. Il tient pour acquis qu'il ne s'est toutefois pas introduit dans la résidence des victimes. [ 36 ] Néanmoins, il faut rappeler que sa responsabilité en tant que complice de toutes les infractions commises par ses conspirateurs reste entière, et ce, même si dans les faits, sa participation est moins grande que ces derniers.
ANALYSE [ 37 ] Le Tribunal doit prononcer une peine juste et appropriée en tenant compte des objectifs et principes que l’on retrouve aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 38 ] Ainsi, l’
article 718.1 du Code criminel énonce que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Facteurs aggravants [ 39 ] Le Tribunal prend en considération les facteurs aggravants suivants : [ 40 ] Les infractions commises par l’accusé sont objectivement très graves. [ 41 ] L’introduction par effraction dans une maison d’habitation et le vol qualifié sont punissables de l’emprisonnement à vie.
Les infractions de séquestration, de déguisement dans un dessein criminel et de méfait sont punissables de 10 ans de prison alors que celles de voies de fait et menaces sont passibles d’une peine de 5 ans d’emprisonnement. Enfin, l’émeute est punissable d’une peine de 2 ans de prison. [ 42 ] L’accusé s’est rendu complice d’infractions qui sont aussi subjectivement graves sous plusieurs aspects. [ 43 ] Puisqu’il s’agit d’une violation de domicile, le législateur prévoit spécifiquement à l’
article 348.1 du Code criminel que le Tribunal est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait qu’une maison d’habitation est occupée au moment de la perpétration de l’infraction.
Dans le cas présent, non seulement l’accusé savait que la maison était occupée, mais, au surplus, il ne pouvait ignorer que la violence et des menaces de violence allaient être employées contre les victimes. [ 44 ] S'il est un endroit où les citoyens devraient se sentir en sécurité et à l'abri de l'intervention de l'état, à plus forte raison à l'abri de toute attaque de qui que ce soit, c'est très certainement une maison d'habitation. [ 45 ] Madame Désilets et monsieur Laroche ont rendu des témoignages fort émouvants.
Ils ont expliqué à quel point les auteurs de ce crime ont brisé leur vie. [ 46 ] Madame Désilets éprouve encore beaucoup de crainte à l’arrivée de la nuit. Tout son sang se glace chaque fois que la sonnette de porte se fait entendre ou qu’elle croise une personne dont le visage est caché par un passe-montagne. [ 47 ] Le couple travaille toujours à la ferme. Cependant, leur rêve d’une retraite douce et paisible s’est transformé en véritable cauchemar depuis le soir des évènements.
Le simple fait de se rendre à l’étable engendre maintenant la crainte. [ 48 ] La tristesse, l’incompréhension, les difficultés à trouver le sommeil font dorénavant
partie de leur quotidien. [ 49 ] Il est évident que les victimes ont vécu ce jour-là et vivent encore aujourd'hui et probablement pour plusieurs années sinon pour toujours les séquelles des gestes auxquels l’accusé a participé. [ 50 ] Certes, l’accusé a plaidé coupable à une infraction qui exclut l’utilisation d’une arme à feu ou d’une imitation d’arme. [ 51 ] Cependant, étant donné qu’un objet a été appuyé sur leur tempe ou sur leur tête et vu les propos prononcés par les auteurs de ce crime, il est facile de comprendre que les victimes croyaient sincèrement qu’une arme à feu était braquée sur eux. [ 52 ] Ainsi, la peine doit nécessairement être sévère afin de bien refléter la réprobation de la société pour ce genre de crimes violents commis par surcroît dans le domicile des victimes. [ 53 ] Comme le mentionne la procureure de la poursuite, il s'agit de délits qui comportent une certaine planification.
En effet, selon le témoignage de l’accusé lui-même, ce crime était prévu depuis au moins une semaine. [ 54 ] De plus, l’accusé et ses complices se sont employés à cacher toute trace de leurs délits. Ils ont quitté les lieux en emportant les appareils téléphoniques ainsi que le système de caméras et ils se sont couvert le visage. [ 55 ] Le montant du vol est important. Les auteurs de ce crime se sont emparés d’une somme se situant entre 35 000 $ et 45 000 $. [ 56 ] L’accusé a de nombreux antécédents judiciaires.
Il a par le passé plaidé coupable à environ dix vols simples et près de quinze introductions par effraction. [ 57 ] Des peines de 3 mois et 12 mois en 2002, 30 jours en 2003, 1 an en 2004, 2 ans en 2005, 4 mois en 2006, 2 ans et 1 mois consécutifs en 2009, 3 ans, 45 jours et 6 mois en 2011 n’ont pas permis de lui faire prendre conscience de ses responsabilités et du tort causé aux victimes.
[ 58 ] De plus, l’accusé était en liberté illégale au moment de la commission des infractions. [ 59 ] Dans le rapport sur les délinquants dangereux ou à contrôler préparé par la psychologue Tiziana Costi, on y lit ceci [3] : « Nous retrouvons chez lui surtout le manque de véritables remords et de culpabilité ainsi qu’un échec à accepter complètement la responsabilité de ses actions, mais également, de façon partielle, un certain charme superficiel, une certaine image grandiose de soi, une certaine tendance au mensonge et à la manipulation ainsi qu’un affect parfois superficiel et un certain manque d’empathie.
Au niveau de la déviance antisociale (facteur 2), monsieur se situe au 58,9 e percentile.
Nous retrouvons le besoin important de stimulation, plusieurs types de délits, des révocations de ses conditions de libération et une délinquance juvénile importante, ainsi que, de façon partielle, un certain style de vie parasitique, monsieur ayant souvent vécu du fruit de ses crimes, des problèmes de comportements précoces, une certaine impulsivité et irresponsabilité et un manque de buts à long terme réalistes. » [ 60 ] L’auteur de ce rapport ajoute que l’accusé a tendance à minimiser ou à nier certaines de ses responsabilités et problèmes. [4] Elle conclut que les risques de récidive sont très présents. [ 61 ] Bien qu'il faille garder à l'esprit que la détermination de la peine demeure un processus individualisé, il faut considérer le facteur de l'harmonisation des peines prévu à l'
article 718.2b) du Code criminel . La peine doit donc être semblable aux peines infligées dans des circonstances semblables et pour des infractions semblables. [ 62 ] L'examen de la jurisprudence en matière de cas de braquage à domicile révèle que des peines extrêmement sévères ont été prononcées. Elles se situent entre 4 et 16 ans : • R. c. Bikao , 2007 QCCQ 7297 : une peine de 10 ans plus un an consécutif pour un total de 11 ans. • R. c. Riendeau , 2007 QCCQ 921 : 16 ans duquel on a soustrait la détention préventive pour donner une peine de 15 ans. • R. c.
Florestal , 2006 QCCQ 12122 : des peines respectives pour chacun des trois accusés de 9 ans, 10 ans et 9 ans ont été prononcées. • R. c. Kanaan , 2010 QCCQ 12020 : 10 ans et trois mois. • R. c. Sauvé , 2007 QCCQ 6702 : 4 ans et 1 an consécutif pour l’infraction d’utilisation d’une fausse arme. • R. c. Morin , 2016 QCCQ 4708 : 7 ans. • R. c. Boutrig , 2015 QCCQ 9638 : 6 ans. • R. c. Bossé , 2015 QCCQ 6652 : 4 ans. [5] • R. c. Akpa , 2016 QCCQ 1280 : 4 ans. • Régimballe c. La Reine , 2012 QCCA 1290 : peines de 9 et 10 ans maintenues par la Cour d’appel du Québec. • Issa c.
La Reine , 2009 QCCA 1771 : peine de 8 ans et demi maintenue par la Cour d’appel du Québec. • Roy c. La Reine , 2009 QCCA 118 : peine de 6 ans confirmée par la Cour d’appel du Québec. Facteurs atténuants [ 63 ] Le Tribunal tient compte du fait que l’accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité évitant du même coup aux victimes d’avoir à témoigner au procès. [ 64 ] La poursuite fait remarquer que l’accusé n’a pas enregistré un plaidoyer de culpabilité à la première opportunité.
Cependant, compte tenu de la nature complexe de cette affaire, on ne peut reprocher à la défense d'avoir voulu prendre le temps de bien évaluer la preuve et d'avoir attendu le résultat du prélèvement d’ADN avant d'enregistrer son plaidoyer. [ 65 ] Dans une lettre qu’il a lue en présence de monsieur Laroche, l’accusé a présenté ses excuses aux victimes leur rappelant qu’il n’a jamais mis les pieds dans la résidence de ces derniers.
Il affirme qu’il regrette d’avoir accepté de participer à cette aventure commune, qu’il a beaucoup de remords et qu’il n’est pas une personne violente. [ 66 ] Selon le rapport préparé par la psychologue Costi, l’accusé est « intelligent. Il possède un attachement à des personnes prosociales dans son enfance, une certaine capacité d’empathie et de maîtrise de soi.
Au niveau motivationnel, il a un métier qu’il pourrait exercer éventuellement et il vise des buts positifs dans sa vie ». [ 67 ] Il existe donc, selon l’auteure du rapport, une véritable possibilité de réhabilitation et les risques qu’il commette à nouveau des crimes violents sont faibles. [ 68 ] Enfin, l’accusé est détenu préventivement depuis le 4 août 2014. Il faut par conséquent considérer à ce jour un crédit majoré de 46 mois. [6]
DÉCISION [ 69 ] La détermination de la peine est un exercice délicat. Elle doit refléter un juste équilibre entre les différents facteurs examinés plus haut. [ 70 ] La peine proposée par la procureure de la poursuite n’est pas déraisonnable. Toutefois, le Tribunal estime qu’elle ne tient pas suffisamment compte des possibilités de réhabilitation de l’accusé qui sont tout de même présentes, du moins, à moyen ou long terme.
De plus, il faut rappeler que selon le rapport de la psychologue Costi, les risques que l’accusé commette à l’avenir des crimes violents sont faibles. [7] [ 71 ] Enfin, si la responsabilité de l’accusé dans cette invasion de domicile est entière, la preuve sur la peine révèle que sa participation est moins grande que celle des complices. [ 72 ] Le Tribunal doit se mettre en garde de ne pas punir plus sévèrement l’accusé parce qu’il est le seul dont l’identité a été découverte à la suite de l’enquête policière. [ 73 ] C’est pourquoi le Tribunal est d’avis que l’ensemble de la preuve ne justifie pas une peine se situant au haut de la fourchette des peines en semblable matière. [ 74 ] Par ailleurs, la peine suggérée par la défense ne tient pas compte des circonstances de cette affaire ainsi que de la gravité objective et subjective des infractions. [ 75 ] Le braquage à domicile est un crime très grave qui commande l’imposition de peines sévères.
Les critères de la dénonciation et de la dissuasion doivent primer dans une affaire comme celle-ci. Il faut lancer le message que toute personne qui serait tentée d’agir comme l’a fait l’accusé s’expose à une peine exemplaire. [ 76 ] Il faut aussi considérer que l’accusé a de nombreux antécédents judiciaires, qu’il était en liberté illégale lors de la commission de l’infraction et qu’il représente, selon le rapport soumis par la psychologue Costi, un risque de récidive important à court terme dans des délits de nature acquisitive.
La suggestion de la défense ne permet pas d’assurer la sécurité des victimes et de la société en général. [ 77 ] Il était particulièrement triste d’entendre monsieur Laroche qui avait pourtant le droit de vivre une retraite paisible, tout comme sa conjointe d’ailleurs, remercier l’accusé et ses complices de ne pas l’avoir trop blessé pendant cette attaque insensée. [ 78 ] L’accusé a insisté sur le fait qu’il croyait que ses complices s’en prenaient à des personnes criminalisées et que s'il avait su qu’il s’agissait de personnes innocentes et plus âgées, jamais il n’aurait participé à la commission de ce crime. [ 79 ] Après avoir observé l’accusé, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il ne le croit pas sur ce point.
Comme le mentionne monsieur Laroche dans son témoignage, il ne pouvait pas ne pas savoir qu’il s’agissait d’innocentes victimes étant donné le degré de préparation et la nature des lieux où le crime est commis.
Le Tribunal en est convaincu hors de tout doute raisonnable. [ 80 ] Du reste, si l'accusé en était traumatisé, cela ne l’a pas empêché dès le lendemain de célébrer sa participation dans ce crime en réservant une suite dans un hôtel et en se faisant une gloire d’avoir en sa possession une énorme somme d’argent. [ 81 ] On a aussi soutenu en défense que l’accusé n’avait ni arme à feu ni imitation d’arme. [ 82 ] Le Tribunal estime que le fait de ne pas avoir commis un crime plus grave ne constitue pas un facteur atténuant ou un facteur qui diminue la responsabilité. [8] [ 83 ] De toute façon, les victimes ont cru que leurs assaillants étaient armés.
Il ne pouvait en être autrement lorsque les agresseurs ont appuyé sur leur tempe un objet de métal en leur demandant s’ils savaient ce que c’était et en leur intimant l’ordre de ne pas bouger à défaut de quoi ils étaient morts. [ 84 ] Dans ces circonstances, il est impossible de ne pas conclure que les victimes ont craint sincèrement pour leur vie. Il s’agit certainement d’un crime extrêmement violent. [ 85 ] L’accusé a tendance à justifier ses actions en reportant le blâme sur ceux qui, selon lui, l’ont embarqué.
C’est ce qui ressort de son témoignage ainsi que du rapport de la psychologue qui mentionne qu’il a l’impression de payer pour les autres. [9] [ 86 ] Pourtant, l’accusé doit comprendre qu’il a toujours le choix de refuser de participer aux aventures déraisonnables qui lui sont proposées, qu’il s’agisse de crime d’invasion de domicile ou d’émeute et méfait à la prison. [ 87 ] C’est pourquoi la peine doit susciter chez l’accusé la pleine conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé aux victimes et à la collectivité. [ 88 ] Tout bien considéré, le Tribunal estime qu’une peine de 8 ans d’emprisonnement pour l’invasion de domicile et une peine de 6 mois consécutifs pour les infractions commises à la détention de Trois-Rivières représentent le juste équilibre entre les facteurs examinés précédemment.
C’est aussi la seule peine globale pouvant répondre aux critères de dissuasion et de dénonciation qui doivent primer dans une affaire comme celle-ci. [ 89 ] De cette peine, il faut soustraire la détention préventive de 46 mois pour une peine à compter de ce jour de 50 mois. [ 90 ] Quant à l’émeute et les méfaits commis à l’établissement de détention, étant donné les antécédents judiciaires de l’accusé, le
principe de gradation des peines, le Tribunal considère que seule une peine consécutive est de nature à susciter chez l’accusé la conscience de ses responsabilités et rappelle qu’on ne peut tolérer une telle conduite lorsqu’on est détenu.
POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL : [ 91 ] CONDAMNE l’accusé à 50 mois d’emprisonnement sur les chefs 1 et 2 dans le dossier 415-01-027058-146; [ 92 ] CONDAMNE l’accusé à 26 mois d’emprisonnement concurrents sur les chefs 5 et 8 dans le dossier 415-01-027058-146; [ 93 ] CONDAMNE l’accusé à 2 mois de prison concurrents sur les chefs 3 et 7 dans le dossier 415-01-027058-146; [ 94 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 6 mois sur les chefs 1 et 2 dans le dossier 415-01-029858-162, concurrents entre eux, mais consécutifs à la peine de 50 mois prononcée sur les chefs 1 et 2 dans le dossier 415-01-027058-146; [ 95 ] REND une ordonnance sur les chefs 1, 2 et 5 dans le dossier 415-01-027058-146 conformément à l’
article 487.051(1) du Code criminel autorisant les agents de la paix à procéder au prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique et accorde un délai de 90 jours aux agents de la paix pour effectuer ledit prélèvement, considérant que le crime constitue une infraction primaire au sens de l’
article 487.04 du Code criminel . [ 96 ] INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, et ce, pour une période de 10 ans sur les chefs 1, 2 et 5 dans le dossier 415-01-027058-146. ORDONNE à l’accusé, conformément à l’
article 743.21 du Code criminel , de s’abstenir, pendant toute la période d’emprisonnement, de communiquer directement ou indirectement avec les victimes, monsieur Claude Laroche et madame Céline Désilets ainsi que les membres de leur famille immédiate. __________________________________ JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. M e Cynthia Cardinal Procureure de la
partie poursuivante M e Jean-Philippe Anctil Procureur de l’accusé Dates d’audience : 20 et 21 décembre 2016
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