2020 QCCA 180, 2020 QCCA 180
Opinion
Procureure générale du Québec c. Beaulieu 2020 QCCA 180 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028724-193 ( 500-17-103091-180 , 500-17-104381-184, 500-17-107062-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me Emmanuelle Jean M e julien bernard ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCAT Daniel Beaulieu sunny beaulieu christian ménard johN coates Me MARC-OLIVIER PERRON ( Walsh Shearson avocats ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS Sylvain Boulanger Me JULIUS H. GREY Me GENEVIÈVE GREY ( Grey Casgrain ) Absents
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS
Madeleine giauque Me Emmanuelle Jean M e julien bernard ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 novembre 2019 par l’honorable Brian Riordan de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 21 janvier 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] À la suite des accusations criminelles portées à l’égard de certains d’entre eux dans le cadre de l’opération SharQc, les intimés allèguent avoir été victimes d’un abus de procédure découlant du défaut de divulgation de la preuve et de fautes qui auraient été commises par les policiers. Ils réclament à la requérante et aux mis en cause près de 20 M $ à
titre de dommages compensatoires et punitifs. [ 2 ] S’autorisant de l’article 169, al. 2 C.p.c. , les intimés formulent une demande de communications de documents en préparation pour les interrogatoires préalables des défendeurs [1] . Les documents et informations visés par cette demande sont en lien avec une enquête administrative interne menée à la demande de la Directrice des poursuites criminelles et pénales à la suite de l’arrêt des procédures prononcé le 9 octobre 2015 dans certains dossiers reliés à l’opération SharQc et qui est à l’origine de la réclamation des intimés.
La requérante s’oppose à cette demande invoquant notamment le secret professionnel et la confidentialité des documents requis.. [ 3 ] Le 7 novembre 2019, séance tenante, la Cour supérieure rejette les objections formulées par la requérante [2] et accueille en
partie la demande des intimés. Elle prononce les conclusions suivantes : [30] ACCUEILLE la Demande en communication de documents dans les trois dossiers pour les documents ci-dessous, sujets aux dispositions suivantes : • la liste des personnes rencontrées par les enquêteurs ; • les notes personnelles des enquêteurs relativement à la rencontre des témoins ; • toute demande particulière, notamment toute demande de document faite aux procureurs rencontrés ; • les versions préliminaires du rapport transmises au DPCP ; • toute correspondance entre le DPCP et les enquêtes ; [31] ORDONNE la non-publication et la non-divulgation des Informations communiquées;
[32] AUTORISE la Procureure générale du Québec à saisir la Cour supérieure de sa demande d’exclure des portions des Informations spécifiquement décrites, pour raison de secret professionnel ou d’un autre privilège; [33] AUTORISE la Procureure générale du Québec à caviarder toute référence personnelle aux policiers mentionnés dans les Informations communiquées; [34] AUTORISE les demandeurs à saisir la Cour supérieure de leur demande d’obtenir les noms des policiers caviardés en vertu de la disposition précédente; [35] SANS FRAIS DE JUSTICE . [ 4 ] Insatisfaite de ce jugement, la requérante dépose dans le délai prescrit une déclaration d’appel au greffe de la Cour, à laquelle elle joint une requête pour permission d’appeler de bene esse , dont je suis saisie.
Elle reproche au juge de première instance d’avoir erré :
a) en rejetant son objection fondée sur le secret professionnel, lequel protège le contenu de l’enquête administrative;
b) en écartant l’aspect confidentiel de l’enquête administrative;
c) en ordonnant la communication de documents qui ne sont pas recevables en preuve et ne devant pas être communiqués, écartant ainsi les principes des arrêts Westinghouse Canada inc. c. Arkwright Boston Manufacturers Mutual Insurance Co. , [1993] R.J.Q. 273 et Procureure générale du Québec c. Groupe Hexagone , 2018 QCCA 2129 ( Groupe Hexagone ). [ 5 ] S’appuyant sur l’article 31, al. 1 C.p.c. , la requérante estime que le jugement de première instance donne lieu à un appel de plein droit en ce qu’il rejette son objection à la preuve fondée sur le respect du secret professionnel.
Les intimés, à bon droit, le reconnaissent. Cet appel de plein droit n’est donc pas remis en question. [ 6 ] Par ailleurs, bien que s’interrogeant sur la nécessité d’une telle demande dans les circonstances, la requérante demande la permission d’appeler de bene esse de ce jugement afin d’être également autorisée à plaider les moyens b) (confidentialité) et c) (preuve irrecevable) énoncés au paragraphe [4], supra . Selon elle, les questions soulevées par la permission de bene esse recherchée se qualifient à
titre de « questions de droit nouvelles et d’intérêt public » au sens de l’arrêt Groupe Hexagone , de sorte que le jugement de première instance se qualifierait également en vertu de l’article 31, al. 2 C.p.c. Les fins de la justice, ajoute-t-elle, justifient finalement la permission recherchée. [ 7 ] Les intimés contestent cette requête de bene esse au motif que le jugement de première instance ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irréparable à une partie, au sens de l’article 31, al. 2 C.p.c. Au surplus, plaident-ils, les fins de la justice ne justifient pas que la permission recherchée soit accordée. [ 8 ] Dans Groupe Hexagone , la Cour rappelle que, règle générale, un jugement qui rejette une objection à la preuve au stade des interrogatoires préalables ou ordonne la communication d’un document ne répond pas aux exigences de l’article 31, al. 2 C.p.c.
Elle soulève toutefois la question, mais sans y répondre, de savoir si le libellé de cette disposition écarte les enseignements de l’arrêt Élitis Pharma inc. qui reconnaissait que le jugement visé par la permission d’appeler devait causer un préjudice irréparable « dans le contexte de l’instance judiciaire » pour se qualifier sous l’article 29 a. C.p.c. (aujourd’hui art. 31 C.p.c. ). Elle accueille néanmoins la permission recherchée dans cette affaire au motif qu’elle porte sur « une question de droit nouvelle et d’intérêt public ».
Cette même exception a été invoquée par une juge d’appel pour autoriser la permission d’appeler à la suite du rejet d’objections avant la tenue des interrogatoires au préalable, dans un dossier connexe à la présente affaire [3] . [ 9 ] Or, les pourtours de cette exception et la question soulevée par la Cour demeurent à être précisés. Dans les circonstances où la compétence du juge unique est en jeu, la prudence s’impose.
Vu l’appel de plein droit relatif au rejet de l’objection à la preuve fondée sur le secret professionnel et l’intérêt des questions soulevées par la requête pour permission d’appeler de bene esse , j’estime opportun de déférer cette dernière à la formation qui entendra l’appel de plein droit et qui pourra décider de la requête de bene esse de la requérante. Dans leur mémoire respectif, les parties devront plaider sur la possibilité d’appeler du jugement de première instance pour les motifs
b) et
c) énoncés au paragraphe [4], supra , de même que sur le fond de l’appel sur l’ensemble des moyens invoqués. [ 10 ] Il y a également lieu de suspendre les procédures en première instance, comme les intimés le demandent. [ 11 ] Finalement, la Procureure générale du Québec demande verbalement la prolongation du délai pour déposer son mémoire afin que le délai de trois mois prévu à l’article 373 C.p.c. soit calculé à compter du présent jugement, et non pas du dépôt de la déclaration d’appel (le 6 décembre 2019). Les intimés ne s’y opposent pas.
Bien qu’une prolongation me semble nécessaire dans les circonstances, il ne faudrait pas que l’appel vienne ici retarder indûment le dossier en première instance. Ne perdons pas de vue qu’il s’agit d’un jugement en cours d’instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de bene esse à la formation qui sera saisie de l’appel de plein droit sur le rejet de l’objection à la preuve fondée sur le respect du secret professionnel; [ 13 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, également requérante de bene esse , de déposer son mémoire, au plus tard le 30 mars 2020 ; [ 15 ] ORDONNE aux intimés de déposer leur mémoire, au plus tard le 1 er juin 2020 ; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe, dans les meilleurs délais après que le dossier soit en état, l’audition d’une durée de 1h30 , soit 45 minutes pour l’appelante/requérante de bene esse et 45 minutes pour les intimés;
[ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 18 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MANON SAVARD, J.C.A.
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