2016 QCCQ 7998, 2016 QCCQ 7998
Opinion
Protection de la jeunesse — 163321 2016 QCCQ 7998 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003943-152 JUGEMENT RENDU LE : 19 mai 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2003 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- B, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A.
Mère-intimée C, domicilié au [...], Ville A, [...], district A. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les quatre enfants de la fratrie, soit Y, âgée de 14 ans, X, âgé de 12 ans, Z, âgée de 11 ans et A, âgé de 6 ans. [ 3 ] La requérante allègue une situation de compromission des enfants basée sur le motif prévu à l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, soit des mauvais traitements psychologiques en raison de l’exposition des enfants au conflit parental. [ 4 ] Les parents admettent l’existence d’une telle situation de compromission et consentent aux conclusions recherchées. Le procureur des enfants adhère également à cette position. [ 5 ] Deux rapports sont déposés pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. La preuve est complétée par les admissions des parties et des documents déposés pour valoir témoignage de leurs auteurs.
[ 6 ] Les parents sont en relation conjugale pendant plus de dix-neuf ans et les quatre enfants sont issus de leur union. Le père adopte un rôle principalement de pourvoyeur pour la famille tandis que la mère s’occupe davantage des enfants. [ 7 ] Les parents se séparent le 9 juin 2015 et depuis, un litige les oppose concernant la garde légale des enfants. La mère peine à répondre à la lourdeur de ses responsabilités familiales tandis que le père manifeste le souhait de jouer un rôle plus actif auprès des enfants.
Ceux-ci, surtout l’enfant Y, sont imprégnés du conflit opposant les parents. [ 8 ] Dans les mois précédant la rupture des parents, trois signalements concernant les enfants sont adressés à la Directrice de la protection de la jeunesse dont le dernier est retenu le 29 mai 2015 relativement à une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 9 ] Y, l’aînée de la famille, adopte des attitudes parentifiées envers sa fratrie. Dans le milieu scolaire, on observe chez elle des signes de tristesse. Elle tend à faire alliance avec le père et elle est parfois utilisée pour faire des messages à la mère.
Cette dernière perçoit d’ailleurs l’exercice d’un contrôle du père à son encontre, par le biais de l’enfant. [ 10 ] X est un enfant gêné et introverti. Il adopte des comportements inadéquats avec la mère en tentant de la contrôler ou en la harcelant pour obtenir ce qu’il veut. [ 11 ] Z est une enfant sensible, qui pleure souvent et facilement. Elle se sent accablée par l’attitude parfois dénigrante de ses aînés, Y et X. Elle tient occasionnellement des propos inquiétants, remettant en cause sa propre existence. [ 12 ] A est le cadet de la famille.
Il fait régulièrement de grosses crises difficiles à gérer et perturbantes pour l’ensemble de la famille. Il reproduit ses comportements dans le milieu scolaire. L’enfant se fait vomir, est agressif envers ses pairs et non disponible pour les apprentissages. [ 13 ] De façon générale, les enfants sont agressifs entre eux et aussi à l’endroit de leur mère. Les parents admettent l’allégation contenue à la demande de protection à l’effet que « les enfants sont au cœur d’un conflit de séparation ». [ 14 ] Les parents possèdent les compétences parentales nécessaires pour répondre aux besoins de base des enfants.
Les difficultés sont davantage reliées à la mise en place d’un encadrement. Au cours des dernières années, des services sont offerts à la famille de façon ponctuelle pour l’un ou l’autre des enfants. Cependant, les parents démontrent peu de mobilisation et aucun travail efficace n’en résulte. [ 15 ] Les parents doivent faire preuve d’une plus grande ouverture à l’aide et aux services pouvant les outiller en lien avec l’encadrement à fournir à leurs enfants. [ 16 ] Les parents doivent aussi s’investir dans une gestion saine de leurs différends en préservant les enfants.
Ceux-ci ont besoin d’un père et d’une mère disponibles pour répondre à leurs besoins et non envahis par le conflit qui les oppose. Ils ne doivent surtout pas instrumentaliser les enfants pour s’attaquer l’un l’autre ou pour passer leur message. [ 17 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques par son exposition au conflit parental. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 22 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère M e Jocelyne DuPlessis, procureure du père Date d’audience : 19 mai 2016
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