2021 QCCQ 7787, 2021 QCCQ 7787
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Arbec, Bois d'oeuvre inc. 2021 QCCQ 7787 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ALMA LOCALITÉ D’ ALMA Chambre criminelle et pénale N o : 160-63-000012-203 DATE : 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MICHEL BOISSONNEAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail Poursuivante c. ARBEC, BOIS D’OEUVRE inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] La poursuivante reproche à la défenderesse d’avoir contrevenu à l’ article 51 (5) de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] , un risque pouvant affecter la santé ou la sécurité d’un travailleur, à savoir un risque de blessure lors de travaux sur la vis sans fin de la benne de planure n’étant pas identifié, contrôlé et éliminé, contrairement à l’article 236 de cette loi. [ 2 ] Au moment de l’accident, la défenderesse applique un programme de formation et prévention en santé et sécurité au travail. Une fiche de cadenassage pour l’équipement est consultée par le travailleur qui fait également une analyse de risque. Son chef d’équipe approuve la tâche. [ 3 ]
Malgré ces précautions, l’énergie résiduelle accumulée dans la vis sans fin se détend lors de la remise en place de la courroie et le pouce du travailleur est sectionné. [ 4 ] La défenderesse tente de démontrer qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable pour éviter la commission de l’infraction. Question en litige [ 5 ] La défenderesse a-t-elle présenté une preuve prépondérante de diligence raisonnable suffisante pour repousser sa responsabilité pénale? [ 6 ] Le Tribunal conclut que non. Contexte [ 7 ] Les parties déposent une liste d’admission au procès.
L’existence légale de la défenderesse, les faits relatifs à l’accident tels que rapportés dans le rapport d’infraction général [2] et dans le rapport d’incident enregistrable [3] émanant de la défenderesse sont admis. Il n’y a pas de contestation des faits soutenant une contravention à l’article 236 de la loi. [ 8 ] Le responsable en santé et sécurité témoigne en défense et explique en détail la tâche colossale qu’il a débutée en 2017 pour donner un sérieux coup de barre au niveau de la santé et de la sécurité dans cette usine en opération depuis 1975.
Soutenu par le dépôt de statistiques [4] et d’un tableau de gestion disciplinaire, il présente les progrès importants au niveau de la santé et de la sécurité à l’usine depuis 2017. [ 9 ] Il dépose les documents de formation sur l’analyse de risque [5] et le cadenassage [6] qui sont présentés lors de l’accueil des travailleurs. L’existence de l’énergie résiduelle et le danger sournois qu’elle représente sont présentés dans ces documents.
[ 10 ] Le travailleur impliqué dans l’accident est à l’emploi de la défenderesse depuis une année seulement, il a suivi ces formations. Les travailleurs n’ont pas de formation additionnelle, mais les chefs d’équipes et les personnes exposées au danger reçoivent une formation de rappel d’environ 1 heure en 2018 concernant l’efficacité des procédures de validation. [ 11 ] Le responsable en santé et sécurité attribue les blocages répétés de la vis sans fin à une production de planure trop importante. Son rapport [7] mentionne que ce problème survient en moyenne 2 fois par 24 heures d’opération.
D’ailleurs, avant l’accident, la défenderesse est déjà en voie de modifier la benne pour éliminer les blocages de la vis. [ 12 ] Il explique la tâche que le travailleur doit effectuer. Il s’agit de replacer une courroie qui est sortie des poulies du moteur et de l’axe de la vis sans fin qui est bloquée. [ 13 ] Pour ce faire, le travailleur consulte la fiche de cadenassage [8] de la benne à planure.
Cette fiche prévoit l’utilisation de deux cadenas sur les coupe-circuits locaux et on y lit sous la rubrique « mesure Spéciale » : « Retirer l’énergie résiduelle en les frappant avec un outil. ». [ 14 ] Le travailleur procède également à une analyse du risque et fait valider son intervention par le chef d’équipe conformément à la règle en vigueur [9] à l’usine.
Ce superviseur n’a que neuf mois d’expérience. [ 15 ] Le responsable en santé et sécurité explique que l’énergie résiduelle agit comme un ressort et que le travailleur doit se retirer de la ligne de tir de l’équipement sous tension ou détendre cette énergie en tapant avec un marteau sur la courroie avant d’effectuer la réparation. Ces mesures de contrôle sont expliquées lors de la formation initiale. [ 16 ] Il explique que le danger de l’énergie résiduelle est invisible puisqu’on ne peut savoir de visu que la vis est bloquée sous tension. [ 17 ]
Malgré les précautions prises, l’énergie résiduelle a entraîné la rotation de la poulie lors de la repose de la courroie et le travailleur a eu le pouce sectionné. [ 18 ] Dans son rapport d’incident enregistrable [10] , le responsable de la santé et de la sécurité à l’emploi de la défenderesse mentionne que « la tâche que devait faire le travailleur n’est pas circonscrite par une méthode formellement définie. » [ 19 ] Il conclut « que la vis sans fin est en sous-capacité quant à l’évacuation des surplus de planures par le trop-plein.
Que la compagnie connaissait le risque suite à plusieurs événements identiques ayant eu lieu à l’usine et ailleurs et que l’organisation ne s’est pas servie des cas connus pour assurer un contrôle du danger adéquat par la mise en place de mesures de contrôle prévisionnelles. » Il ajoute que « l’organisation ne s’est pas assuré que le responsable ait les connaissances adéquates pour accompagner plus sécuritairement le travailleur. » [ 20 ] Finalement, on peut lire à son rapport : « Reconnaissance du danger inadéquat (sic).
Les travailleurs n’ont pas su reconnaître la ligne de tir . » [ 21 ] Enfin, plus généralement dans son témoignage, il décrit le cadre d’application du cadenassage comme un de « tolérance zéro » et que la sanction imposée [11] par l’employeur pour un manquement à la règle est une suspension de 3 jours sans solde ou une journée sans solde et 1 journée payée axée sur la santé et sécurité au travail. Dans ce dernier cas, l’employé doit faire de la sensibilisation auprès des autres travailleurs et faire lui-même des audits sur le cadenassage.
Il va sans dire que les employés choisissent la moindre des deux sanctions. [ 22 ] En contre-interrogatoire, il reconnaît que la fiche de cadenassage de la benne à planure n’était pas adaptée au danger réel, qu’elle manquait de précision dans le cas d’une courroie désengagée et que le desserrage des boulons est une meilleure mesure de contrôle. Positions des parties [ 23 ] Tout en reconnaissant les éléments constitutifs de l’infraction, la défense plaide que la compagnie dispose d’une ressource compétente en santé et sécurité au travail qui fait l’analyse des situations dangereuse depuis 2017.
L’énergie résiduelle sur ce poste de travail n’était pas parfaitement identifiée, mais la fiche de cadenassage précisait tout de même qu’un outil devait être utilisé pour éliminer cette énergie résiduelle tel qu’enseigné dans la formation initiale des employés. [ 24 ] Selon elle, la défenderesse a été diligente dans sa façon d’identifier et contrôler l’énergie résiduelle.
Elle a tenté de la contrôler au mieux selon les circonstances pour une tâche générale. [ 25 ] La poursuivante, soulignant la qualité du travail du responsable en santé et sécurité, répond par ailleurs que la preuve de diligence pour cet accident n’est pas suffisante pour repousser la responsabilité pénale. [ 26 ] En effet, la tâche à effectuer se fait dans une zone dangereuse, sans grille de protection ce qui oblige une meilleure gestion des risques. [ 27 ] La fiche de cadenassage est incomplète puisqu’elle ne mentionne pas le desserrage des boulons pour libérer la tension.
Son utilisation amène un faux sentiment de sécurité pour les travailleurs qui en plus, ont mal évalué le risque. [ 28 ] La formation initiale donnée aux employés est générale et ne décrit pas une méthode concrète à appliquer quand on arrive sur le terrain, dans la zone dangereuse de la vis sans fin. C’est pourquoi une fiche de cadenassage mentionnant une procédure spécifique à ce risque d’énergie résiduelle est essentielle.
[ 29 ] Finalement, elle souligne la faiblesse des mesures de supervision qui se font par les travailleurs sanctionnés pour des bris de sécurité. Analyse [ 30 ] Le Tribunal reconnaît que l’approche en santé et sécurité est sérieuse et que la compagnie ne prend généralement pas ses responsabilités à la légère. Il importe de rappeler que le Tribunal ne juge la défenderesse que pour l’événement qu’on lui reproche. [ 31 ] Il faut reconnaître également que le responsable de la santé et de la sécurité au travail est sévère et sans complaisance à l’égard de son employeur dans son rapport [12] .
Ce rapport est déposé par la poursuite puisqu’il a été communiqué à la CNESST dans les jours suivants l’accident. Il en ressort que la défenderesse n’a pas prévu une méthode spécifique pour l’intervention qui devait se faire sur la vis sans fin. [ 32 ] L’intervention sur la vis sans fin était prévisible. Rappelons que les blocages de cet équipement surviennent 2 fois par 24 heures et que ce problème est courant dans l’industrie [13] . Il faut conclure qu’il y a beaucoup d’interventions pour débloquer le mécanisme.
La défenderesse connaît le problème, elle est en voie d’apporter les corrections mécaniques pour éliminer les blocages sur la benne à planure. En attendant ces modifications, elle devait s’assurer que des précautions spécifiques soient prises par les travailleurs ayant à intervenir sur l’équipement lorsque la grille de sécurité est enlevée. [ 33 ] Or, la fiche de cadenassage est laconique en ce qui concerne l’énergie résiduelle. On mentionne « les frapper avec un outil », sans parler de courroie ou pièce mécanique.
On espère que le travailleur qui se base sur cette fiche fera un lien entre le mécanisme sans courroie qu’il a devant lui et la méthode qu’on lui a apprise lors de sa formation initiale : détendre l’énergie en frappant la courroie avec un marteau. [ 34 ] Cette méthode est inapplicable lors de l’intervention puisque la courroie est désengagée des poulies.
C’est l’énergie résiduelle accumulée par la vis sans fin qui se détend lorsque le travailleur replace la courroie. [ 35 ] La preuve révèle qu’une autre méthode s’avère efficace, soit le déboulonnage de la vis, qui a pour effet de libérer l’énergie comme devait le faire le coup sur la courroie tendue. D’ailleurs, cette méthode d’intervention a été ajoutée sur la fiche après l’accident.
Cette solution devait être connue avant l’accident. [ 36 ] Le rapport mentionne que « la compagnie connaissait le risque suite à plusieurs événements identiques ayant eu lieu à l’usine et ailleurs et que l’organisation ne s’est pas servie des cas connus pour assurer un contrôle du danger adéquat par la mise en place de mesures de contrôle prévisionnelles. » Il ajoute que « l’organisation ne s’est pas assurée que le responsable ait les connaissances adéquates pour accompagner plus sécuritairement le travailleur ».
Le Tribunal est d’accord avec ces affirmations. [ 37 ] On peut lire au rapport : « Reconnaissance du danger inadéquat (sic). Les travailleurs n’ont pas su reconnaître la ligne de tir. » Puisque les travailleurs n’ont pas reconnu le danger, il faut conclure que leur analyse du risque était incomplète. Leur formation initiale ne leur a pas permis de discerner le danger de l’énergie résiduelle sur la vis sans fin sans courroie. [ 38 ] Il est démontré que la seule formation concernant cette forme de danger est celle dispensée lors de l’accueil initial de l’employé, un an avant l’accident.
Cette formation ne semble pas couvrir d’autre méthode pour éliminer l’énergie résiduelle que celle du marteau dans le cas d’un mécanisme avec courroie [14] , une méthode inapplicable le jour de l’accident. Cette formation est plutôt générale et ne couvre pas la situation réelle de la benne à planure le jour de l’accident. [ 39 ] Les contremaîtres et les personnes en situation de danger ont reçu un rappel de 30 ou 60 minutes en 2018.
On ignore si le travailleur blessé a reçu cette mise à niveau. [ 40 ] Le chef d’équipe qui a autorisé l’intervention a 9 mois d’expérience et c’est la première fois qu’il monte sur la benne à planure [15] . [ 41 ] Le Tribunal conclut comme la poursuivante que la fiche de cadenassage est incomplète le jour de l’accident et que l’analyse du danger est insuffisante à cause des lacunes dans la formation initiale. La défenderesse est à l’origine de la fiche et de la formation en causes.
Les moyens qu’elle a déployés pour identifier, éliminer et contrôler le danger sont insuffisants pour écarter sa responsabilité pénale. [ 42 ] Ainsi, la défense n’a pas démontré par prépondérance de preuve qu’elle a agi avec diligence pour éviter l’accident. Conclusions POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction FIXE l’audition sur la peine au 16 septembre 2021 ; ________________________________ MICHEL BOISSONNEAULT JUGE DE PAIX MAGISTRAT
Me Zoé Boudreault Représentante de la CNESST Me Raymond Gouge Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. Procureur de Arbec, bois d’oeuvre inc. Date d’audience : 6 mai 2021
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