2021 QCCQ 931, 2021 QCCQ 931
Opinion
Mongeon c. De Carufel (Lits escamotables Liomur) 2021 QCCQ 931 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701620-194 DATE : 22 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE MONGEON Demanderesse c. ROGER DE CARUFEL, f.a.s.n.
Lits escamotables Liomur Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties concluent un contrat [1] , en date du 12 août 2019, par lequel M.
De Carufel, ébéniste, s’engage, en contrepartie d’une somme de 2 200$, à construire, monter et installer un lit escamotable ainsi que deux armoires y étant juxtaposées. [ 2 ] La livraison et l’installation sont réalisées le 19 septembre suivant. [ 3 ] À cette date, Mme Mongeon – qui devait quitter pour Québec – n’est présente que le matin afin d’accueillir M. De Carufel et l’employé de ce dernier, et afin de payer le solde dû quant à ladite structure. [ 4 ] Quelques heures plus tard, M. De Carufel transmet, conformément à la demande de Mme Mongeon, quelques photos visant à imager le produit fini, dûment installé.
Mme Mongeon exprime dès lors certains doutes, transmettant immédiatement quelques commentaires quant à la finition du produit. Elle souhaite cependant, à ce moment, réserver son jugement une fois de retour à Gatineau, afin de visualiser, directement, sa nouvelle acquisition. [ 5 ] De retour le 23 septembre, Mme Mongeon constate, avec grande déception, que la finition du produit installé est, dit-elle, très déficiente. La qualité de la finition contraste d’ailleurs singulièrement, explique-t-elle, avec l’unité modèle qu’elle avait vue, en présence de M.
De Carufel – unité qui avait été installée, par ce dernier, dans une maison modèle Bonneville. [ 6 ] Après quelques discussions téléphoniques survenant de manière contemporaine à son retour à Gatineau, les parties ne s’entendent pas sur la solution devant être apportée à ce problème. De guerre lasse, Mme Mongeon, en date du 24 septembre 2019, informe – par écrit d’ailleurs [2] – M. De Carufel qu’elle souhaite qu’il reprenne la structure. [ 7 ] Mme Mongeon transmet plusieurs photos à ce dernier afin d’illustrer son propos – photos qui sont d’ailleurs produites en preuve - et demande à ce que M.
De Carufel se présente sur place afin de constater, de visu, la situation. M. De Carufel décline cette invitation. [ 8 ] Pour sa part, M. De Carufel qualifie Mme Mongeon d’intransigeante. « En 24 heures, elle n’en voulait plus de la structure. J’aurais pu la réparer . Tout se répare », précise-t-il. [ 9 ] M. De Carufel explique à ce moment à Mme Mongeon qu’il ne souhaite pas reprendre la structure considérant que celle-ci fut faite « sur mesure », en usant d’une couleur peu prisée des clients. D’ailleurs, la totalité de la Contestation produite par M.
De Carufel, qui est conséquente de cette prise de position, se lit ainsi : Meuble sur mesure – couleur non standard. [ 10 ] Mme Mongeon offre de remettre la structure à M. De Carufel, en retour du remboursement de la somme de 2 200$ qu’elle a eu à débourser. Elle formule une réclamation totalisant la somme de 8 834,07 [3] $, se ventilant ainsi : i) 2 200$ quant au remboursement du prix payé; ii) 1 000$ pour le temps, les soucis et les inconvénients résultant du refus de M. De Carufel de reprendre la structure et découlant de la
préparation du dossier devant la Division des petites créances; iii) 500$ pour la réparation du mur une fois que la structure sera retirée; iv) 137,07$ pour divers déboursés liés à la préparation du dossier (frais de poste, d’impression de documents et de photos, essence et stationnement); v) 5 000$ en dommages exemplaires et punitifs ; [ 11 ] M. De Carufel plaide que cette réclamation, même si sa responsabilité devait être retenue, est particulièrement surévaluée. [ 12 ] Voyons voir ce qu’il en est. QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Le Tribunal, afin de trancher le présent litige, devra répondre aux questions suivantes :
i) La responsabilité de M. De Carufel est-elle engagée? ii) Mme Mongeon démontre-t-elle que la résolution du contrat est le remède approprié en l’espèce? iii)
En cas de réponse affirmative à la question i), quel est le préjudice valablement établi par Mme Mongeon? iv) S’agit-il, en tout état de cause, d’une situation justifiant l’octroi de dommages punitifs? ANALYSE [ 14 ] La Demande formulée par Mme Mongeon est de nature civile.
Ainsi donc, il lui revenait d’en établir le bien-fondé, notamment quant aux sommes réclamées, et ce, par l’entremise d’une preuve dite prépondérante, le tout conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ). [ 15 ] Une preuve, pour se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [4] . [ 16 ] Le contrat conclu entre les parties se qualifie de contrat d’entreprise, tel que défini à l’article 2098 CCQ [5] qui se décline ainsi : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 17 ] L’article 2100 CCQ énonce les obligations principales de l’entrepreneur, à savoir en l’occurrence M. De Carufel. Cette disposition est ainsi libellée : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 18 ] Le vieil adage nous rappelle qu’une photo vaut mille mots . En l’espèce, les photos produites par Mme Mongeon sont éloquentes et révélatrices. Les photos en question datent du 23 septembre 2019, soit quatre jours après l’installation.
Mme Mongeon soumet également une photo additionnelle, datée de la journée de l’audition, où l’on voit la progression de la situation. [ 19 ] Essentiellement, le témoignage de Mme Mongeon concorde avec la visualisation desdites photos.
Son témoignage, relatant ses constatations du mois de septembre 2019 et de la progression subséquente, peut se résumer ainsi : - Tant le lit que les armoires ont une multitude de joints et de coins décollés ; - La quasi-totalité des coins sont désormais ouverts et craqués; - Les portes sont endommagées, notamment en raison de pentures mal installées, les pentures se retrouvant dans des trous qui sont trop grands; - La structure est « chippée » à divers endroits; - « Avec le temps, ça décolle partout . C’est rendu tout craqué . Le plâtre a séché .
C’est pas réparable .»; - « Toute la boite de lit est effritée. »; - « Il a coupé des bouts trop longs, d’autres trop courts . C’est vraiment pas beau, c’est inacceptable. » - « Les problèmes sont partout, ça a pas d’allure – c’est inadéquat, c’est pas correct .» [ 20 ] En résumé, la finition du produit est très différente du produit modèle exhibé, en août 2019, par M. De Carufel, à savoir le produit se retrouvant dans la maison modèle Bonneville . [ 21 ] Les photos supportent, en effet, ce propos. L’on peut y voir les corniches qui, bien que neuves, sont déjà endommagées. La
« finition » laisse, à n’en point douter, considérablement à désirer. Elle n’est pas d’équerre, du moins pas à tous égards, et dépasse d’ailleurs à divers endroits. La mélamine est décapée, endommagée, décollée. L’on peut remarquer des surplus de colle en certains endroits. [ 22 ] Les problématiques qui sont relevées ne concernent pas uniquement les armoires, mais la structure du lit également. [ 23 ] Le Tribunal n’a pas de raison de douter que M. De Carufel fournit, habituellement, un produit de qualité. Là n’est pas la question.
Ceci dit, force est de constater, dans le présent cas, que la qualité de la finition du produit livré – neuf - ne peut nullement se qualifier d’acceptable. [ 24 ] Cela est d’autant plus vrai provenant d’une entreprise qui se spécialise, nommément, dans la fourniture de tels produits spécifiques. « Une centaine par année environ », précise-t-on. [ 25 ] Certes, M. De Carufel plaide que « tout se répare ». Mais même en le prenant pour acquis, il faut noter que Mme Mongeon était assurément en droit d’exiger un produit – neuf - d’une qualité bien différente.
La somme versée pour celui-ci, 2 200$, n’est pas banale. [ 26 ] L’article 1590 CCQ rappelle le principe de base en cette matière : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. [Le Tribunal souligne] [ 27 ] Évidemment, la résolution du contrat n’est pas toujours le remède approprié. Encore faut-il que le défaut allégué soit d’une importance suffisante.
En effet, bien que le choix de la sanction appartienne, en principe, au créancier de l’obligation (ici Mme Mongeon), la résolution du contrat ne constitue une sanction envisageable que dans certaines circonstances. [ 28 ] L’article 1604 CCQ est d’ailleurs, à ce sujet, ainsi rédigé : 1604. Le créancier, s’il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive.
Cependant, il n’y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance , à moins que, s’agissant d’une obligation à exécution successive, ce défaut n’ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l’obligation corrélative s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n’a droit qu’à des dommages-intérêts. [Le Tribunal souligne] [ 29 ] En l’espèce, c’est sans hésitation que le Tribunal conclut que le défaut de M. De Carufel est d’importance. Les photos, encore une fois, sont éloquentes et contemporaines de l’installation.
À cette date, il apparait manifestement qu’un produit fini acceptable ne pouvait ressembler à ce qui apparait des photos produites. [ 30 ] La photo contemporaine de la date du Procès démontre que la problématique ne s’est pas atténuée. Bien au contraire. [ 31 ] Ainsi donc, la résolution du contrat constitue, de l’opinion du Tribunal, la sanction appropriée. [ 32 ] Le Tribunal prendra acte, à même les Conclusions, ci-après, du Jugement, de l’offre de Mme Mongeon de remettre à M.
De Carufel ladite structure, et ce, une fois totalement payées les sommes dues par ce dernier en conformité avec le présent Jugement [6] . [ 33 ] Ainsi donc, dans les circonstances, la résolution du contrat sera prononcée par le Tribunal. M. De Carufel sera condamné à rembourser la somme de 2 200$ versée par Mme Mongeon. [ 34 ] Qu’en est-il donc des autres chefs de réclamation? - 1 000$ pour le temps, les soucis et les inconvénients résultant du refus de M.
De Carufel de reprendre la structure et découlant de la préparation du dossier devant la Division des petites créances; [ 35 ] Mme Mongeon expose que ce chef de réclamation se divise, en effet, en deux. [ 36 ] D’une part, elle soumet que toutes ces péripéties avec M. De Carufel lui ont causé du stress, des tracas et des inconvénients. Toutes les personnes qui ont vu la structure lui noteraient d’ailleurs à quel point la finition apparait problématique. Elle n’apprécie pas, non plus, la nature des discussions qu’elle a pu avoir avec M. De Carufel.
Ce dernier lui « aurait raccroché la ligne au nez », n’aurait pas voulu collaborer avec elle et ainsi de suite.
[ 37 ] D’autre part, ce chef de réclamation vise également, soumet Mme Mongeon, à la compenser du temps requis afin de préparer son dossier ainsi que l’audition devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 38 ] À ces sujets, quelques commentaires s’imposent. [ 39 ] Les articles 1607, 1611 et 1613 CCQ énoncent les principes liés à la possible indemnisation d’un préjudice subi. Ces dispositions se déclinent ainsi : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 40 ] Le Tribunal conçoit aisément, en l’espèce, que la réaction de M. De Carufel a pu choquer, voire frustrer, Mme Mongeon.
Il apparait en effet que celui-ci insistait plutôt afin de tenter de réparer la structure, et que dès lors que sa cliente insista pour qu’il reprenne celle-ci, la discussion a rapidement tourné au vinaigre. [ 41 ] Certes, il est possible pour un entrepreneur de tenter de corriger une problématique. Ceci dit, il apparait manifestement ici que M. De Carufel, dès le 24 septembre 2019, n’a plus véritablement cette solution à l’esprit.
En effet, suite à la réception de la mise en demeure de Mme Mongeon, la preuve établit que plus aucun contact ne survient. [ 42 ] Il est, avec égards, insuffisant, pour un entrepreneur d’invoquer le fait qu’un produit ait été fait sur mesure, en usant d’une couleur « non standard » afin de se dégager de sa responsabilité potentielle, et afin d’obvier aux effets potentiels d’une résolution de contrat. [ 43 ] De conclure à l’effet contraire signifierait qu’une structure faite sur mesure bénéficierait intrinsèquement d’une quelconque immunité quant aux remèdes disponibles et offerts au créancier insatisfait. [ 44 ] Avec égards, le Code civil du Québec ne prévoit nullement une telle exception. [ 45 ] Certes, le défaut du débiteur, tel que précisé, doit être d’importance afin de justifier la résolution d’un contrat.
Pour les motifs déjà exposés, tel est le cas ici. [ 46 ] Ainsi donc, le Tribunal est d’opinion que l’ensemble de cette situation a généré, à n’en point douter, divers tracas et inconvénients auprès de Mme Mongeon. Ceux-ci doivent être compensés. [ 47 ] D’ailleurs, même lors du Procès, M. De Carufel maintient que le produit que Mme Mongeon a obtenu est similaire à celui exposé à la maison modèle que le Tribunal a déjà eu l’occasion d’évoquer. [ 48 ] Encore une fois, la problématique, en l’espèce, ne semble pas être le matériau en soi, mais bien la finition . Là devait être la plus-value apportée par M. De Carufel.
Et à cet égard, il est indéniable que la qualité de la finition est assurément très différente de ce que Mme Mongeon avait pu voir à la maison modèle. [ 49 ] D’ailleurs, lorsque questionné quant à la manière d’expliquer l’apparence du produit quatre maigres jours après son installation, M.
De Carufel, en toute transparence, indique « Je ne sais pas pourquoi . ». [ 50 ] Cette persistance à nier, en partie, l’évidence, a assurément généré de nombreux tracas et inconvénients à Mme Mongeon. [ 51 ] La situation est distincte, cependant, en ce qui concerne la portion de ce chef de réclamation relatif au temps passé à préparer le litige introduit devant les Tribunaux. [ 52 ] En effet, les Tribunaux ont noté, à diverses reprises, que le temps passé par un justiciable à préparer un dossier, et à « se préparer » pour un Procès ne constitue pas un préjudice indemnisable [7] . [ 53 ] Cette sous-portion de ce chef de réclamation ne peut donc être accordée. [ 54 ] Ainsi donc, le Tribunal, appelé à arbitrer ce chef de réclamation, considère qu’une somme de 400$ est raisonnable, proportionnelle et proportionnée à la trame factuelle établie en l’espèce. - 500$ pour la réparation du mur une fois que la structure sera retirée; [ 55 ] Considérant la résolution du contrat, et la nécessaire remise en état des parties par la suite, notamment par l’engagement de Mme Mongeon de remettre la structure à M.
De Carufel, il apparait clairement que certains dommages au mur devront être corrigés. [ 56 ] Tel que l’explique Mme Mongeon, elle devra engager un peintre, elle devra boucher, réparer les trous et repeinturer une
section du mur. Elle devra également explique-t-elle, procéder à l’acquisition, ainsi qu’à l’installation, d’une nouvelle moulure [8] . [ 57 ] Certes, le Tribunal note, tel que mentionné séance tenante à Mme Mongeon, qu’aucun estimé n’illustre, précisément, le coût qui sera rendu nécessaire dans les circonstances. Ceci étant, la preuve, bien qu’imprécise à ce sujet, ne permet pas d’occulter le fait –
évident – que des travaux correctifs devront être faits dans les circonstances, et ce, une fois la structure retirée. [ 58 ] À défaut de preuve précise, le Tribunal – arbitrant ce chef de réclamation – considère qu’une somme de 350$ s’avère suffisante. - 137,07$ pour divers déboursés liés à la préparation du dossier (frais de poste, d’impression de documents et de photos, essence et stationnement); [ 59 ] À ce sujet, Mme Mongeon produit diverses pièces justificatives.
Les déboursés en question ont été engagés afin de produire, au dossier de la Cour, en nombre suffisant, les diverses pièces alléguées au soutien de la Demande. Ils furent engagés, par ailleurs, afin de transmettre la mise en demeure à M. De Carufel. [ 60 ] La preuve documentaire supporte spécifiquement la plupart des chefs de réclamation. [ 61 ] Deux commentaires doivent cependant être formulés. [ 62 ] Aucune pièce justificative ne supporte le sous-chef de réclamation, de 40$, pour de l’essence.
Cet item ne sera pas accordé. [ 63 ] Quant à l’item relié au stationnement, le reçu indique la somme de 12$, et non 15$ tel que réclamé, manifestement par simple inadvertance. La somme de 12$, valablement déboursée, sera celle qui sera accordée. [ 64 ] Le Tribunal est satisfait de la preuve documentaire soumise au soutien des autres items liés à ce chef de réclamation. Ainsi donc, celui-ci sera partiellement accordé, pour une somme de 94,07$. - 5 000$ en dommages exemplaires et punitifs [ 65 ] Le témoignage de Mme Mongeon à cet égard fut particulièrement transparent. Elle souhaite que « M.
De Carufel, et son équipe , perdent le goût de faire un travail comme cela. Il faut qu’il s’assure d’offrir une belle qualité de produit. Il ne faut pas qu’il s’en foute » , ajoute-t-elle. [ 66 ] « Je ne veux pas m’enrichir avec cette somme », Mme Mongeon précisant d’ailleurs qu’elle est disposée à remettre la somme qui pourrait, le cas échéant, être octroyée sous ce chef, à une œuvre de charité [9] . [ 67 ] Il est indéniable que le droit québécois permet, en certaines circonstances, l’octroi de dommages intérêts punitifs. [ 68 ] L’article 1621 CCQ le précise ainsi : 1621.
Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [Le Tribunal souligne] [ 69 ] Ainsi donc, un tel octroi de dommages-intérêts punitifs n’est permis que lorsque la loi en autorise, expressément, l’octroi. [ 70 ] Certes, la
Loi sur la protection du consommateur [10] permet, en son
article 272, l’octroi de tels dommages-intérêts punitifs. Encore faut-il, cependant, qu’un manquement particulier à ladite législation soit établi. [ 71 ] En effet, une insatisfaction quant à la qualité d’un service – aussi légitime soit-elle – ne suffit pas, en soi, afin de conclure à la violation de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 72 ] La Charte des droits et libertés de la personne [11] énonce également, en son
article 49 , la possibilité d’octroyer de tels dommages-intérêts punitifs. Cette disposition se lit ainsi : 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [Le Tribunal souligne] [ 73 ] Encore une fois, la conduite de M. De Carufel ne se qualifie nullement sous cette lorgnette.
Aucune atteinte à un droit prévu à ladite Charte n’est établie. Encore moins quelconque atteinte intentionnelle. [ 74 ] En l’espèce, le Tribunal considère que l’octroi de dommages-intérêts punitifs ne peut se justifier. [ 75 ] Encore une fois, l’octroi de tels dommages-intérêts punitifs ne peut découler d’une simple insatisfaction, totalement justifiable en l’espèce, d’une cliente quant à la qualité du service à la clientèle d’un entrepreneur.
Chaque cas est d’espèce, mais les faits en l’espèce ne permettent pas de supporter une telle réclamation en dommages-intérêts punitifs. [ 76 ] Conséquemment, ce chef de réclamation sera rejeté. QUANT À LA REPRISE DE LA STRUCTURE
[ 77 ] Conformément aux représentations de Mme Mongeon, il s’avère approprié d’établir, en l’espèce, que M. De Carufel, une fois la condamnation monétaire prononcée par le présent Jugement dûment versée, devra aviser, par écrit, Mme Mongeon de la date retenue pour la reprise de la structure. Un préavis raisonnable, de 48 heures, devra être accordé à Mme Mongeon. Les frais de la reprise de celle-ci devront, évidemment, être à la charge de M. De Carufel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande; PRONONCE la résolution du Contrat intervenu entre les parties en date du 12 août 2019; PREND ACTE de l’engagement de la demanderesse de remettre la structure, aux frais du défendeur, sur simple préavis écrit de 48 heures, préavis qui pourra être remis à la demanderesse une fois la condamnation prononcée par le présent Jugement dûment acquittée par le défendeur; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 044,07$, avec l’intérêt au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 septembre 2019, date de la Demeure [12] ; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 3 février 2021
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